Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-2
ARRÊT AU FOND
DU 02 DECEMBRE 2022
N° 2022/277
Rôle N° RG 19/04550 - N° Portalis DBVB-V-B7D-BD7E5
[K] [O]
C/
SAS TRESCAL
Copie exécutoire délivrée
le : 02 décembre 2022
à :
Me Fabrice DELSAD BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
(Vestiaire 246)
Me Brice GRAZZINI, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation de départage de MARTIGUES en date du 01 Février 2019 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00570.
APPELANT
Monsieur [K] [O], demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Fabrice DELSAD BATTESTI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SAS TRESCAL, prise en la personne de son représentant légal et venant aux droits et obligations de la société A + METROLOGIE, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Brice GRAZZINI, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 12 Octobre 2022 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Véronique SOULIER, Présidente suppléante a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Madame Florence TREGUIER, Présidente de chambre
Madame Véronique SOULIER, Présidente de chambre suppléante
Madame Ursula BOURDON-PICQUOIN, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Cyrielle GOUNAUD.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 02 Décembre 2022,
Signé par Madame Véronique SOULIER, pour la Présidente de chambre empêchée et Mme Cyrielle GOUNAUD, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
La société A+Métrologie, aux droits de laquelle vient la société Trescal est spécialisée dans le domaine de la métrologie qui est l'ensemble des techniques permettant d'effectuer des mesures, de les interpréter et de garantir leur exactitude.
Elle applique à son personnel la convention collective de la métallurgie sud-est.
Elle a engagé Monsieur [K] [O] à compter du 4 juillet 2011 suivant contrat de travail à durée indéterminée en qualité de technicien métrologue, coefficient 270, niveau IV, d'échelon 2 moyennant une rémunération de 2.000 € pour un horaire mensuel de 151,67 heures.
Au dernier état de la relation de travail, celui-ci percevait une rémunération de 2.166,67 €.
Par courrier en date du 23 juin 2014, le salarié a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement.
Le 31 juillet 2014, la société A+Métrologie lui a notifié son licenciement pour insuffisance professionnelle, celle-ci lui reprochant:
- le non-respect du délai de livraison de la mission confiée par la société MC Expertise le 10 avril 2014 l'objectif étant de lui remettre un rapport le 30 avril 2014,
- des erreurs dans la réalisation de ses missions pour exemples les rapports remis à la société MC Expertise et Saint Gobain,
- des comportements négligents dans le suivi des dossiers (CHU d'[Localité 3] et SII-PMA) et dans ses interventions.
Contestant la légitimité de son licenciement et sollicitant la condamnation de la société Trescal à lui payer diverses sommes, Monsieur [O] a saisi le 3 octobre 2014 le conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, lequel s'est déclaré incompétent au profit du Conseil de Prud'hommes de Martigues, saisi entre-temps le 10 novembre 2014 par le salarié, lequel suivant jugement de départage du 1er février 2019 auquel il est expressément renvoyé pour prendre connaissance des termes de la lettre de licenciement, a :
- dit le licenciement de Monsieur [O] dépourvu de cause réelle et sérieuse,
- condamné l'employeur à payer à Monsieur [O] les sommes suivantes:
- 14.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- 203,66 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et 20,37 € de congés payés afférents,
- débouté Monsieur [O] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- débouté Monsieur [O] de sa demande de dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail par l'employeur,
- condamné l'employeur aux dépens et à payer à Monsieur [O] la somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Monsieur [O] a relevé appel de ce jugement le 19 mars 2019 par déclaration adressée au greffe par voie électronique.
Aux termes de ses dernières conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 16 septembre 2021 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, Monsieur [O] a demandé à la cour de :
Réformer le jugement de départage rendu par la Conseil de Prud'hommes de Martigues du 1 er février 2019 en ce qu'il a limité le montant de son indemnisation du fait de l'absence de cause réelle et sérieuse du licenciement à 14.500 €, en ce qu'il a limité le montant du rappel des heures supplémentaires à 203,66 € et 20,37 € au titre de l'incidence congés payés et en ce qu'il a débouté Monsieur [K] [O] de sa demande d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de sa demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat travail par l'employeur.
Et statuant à nouveau :
- condamner la Société Trescal, venant aux droits de la Société A+ Métrologie, à payer à Monsieur [K] [O] la somme de 52.000 € à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- condamner la Société Trescal, venant aux droits de la Société A+ Métrologie à payer à Monsieur [K] [O] la somme de 10.525,56 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de 1.052,55 € à titre de congés payés y afférent,
- condamner la Société Trescal, venant aux droits de la Société A+ Métrologie à payer à Monsieur [K] [O] la somme de 13.000,02 € à titre d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
- condamner la Société Trescal, venant aux droits de la Société A+ Métrologie, à payer à Monsieur [K] [O] la somme de 5.000 € au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail,
- condamner la Société Trescal, venant aux droits de la Société A+ Métrologie, à payer à Monsieur [K] [O] la somme de 3.000 € au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile,
- la condamner aux entiers dépens.
Il fait valoir en substance que son préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi a été mal évalué et que lui-même ayant 'sous-évalué le nombre d'heures supplémentaires qui aurait dû lui être réglées en première instance' sollicite la condamnation de l'employeur à lui payer un rappel de salaire de 10.729,22 € ainsi que les congés payés afférents correspondant à 528h12 au taux majoré de 25% et 60h51 au taux majoré de 50% ainsi qu'à une indemnité au titre du travail dissimulé et à des dommages-intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail dans la mesure où l'employeur ne lui fournissait pas les moyens nécessaires pour pouvoir achever sa prestation de travail dans les délais requis.
Suivant conclusions d'intimée et d'appelante incidente notifiées par voie électronique le 18 septembre 2019 auxquelles il convient de se reporter pour l'exposé détaillé des moyens soutenus, la société Trescal a demandé à la cour de :
- constater que le licenciement de Monsieur [O] est parfaitement justifié,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société A+ Métrologie au paiement de la somme de 14.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné la société A+ Métrologie au paiement des sommes 203,37 € et de 20,37 € à titre de rappel d'heures supplémentaires et de congés payés y afférents,
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société A+ Métrologie de ses demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dépens,
En conséquence,
- débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner Monsieur [O] aux dépens et à verser à la société Trescal la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Trescal soutient avoir été contrainte de licencier Monsieur [O] pour insuffisance professionnelle et nullement pour motif disciplinaire tel qu'allégué par le salarié alors que ce dernier malgré une solide formation initiale, une expérience professionnelle antérieure à son embauche en tant que responsable métrologue de 3 années, ainsi que des alertes préalables résultant de son entretien annuel d'évaluation du 12 octobre 2012 durant lequel avaient été relevées des insuffisances et des axes d'amélioration, ne s'est pas impliqué dans ses fonctions, a réitéré des erreurs et négligences dans l'exercice des missions confiées à l'égard des clients MC Expertise, [Localité 4], ne finalisant pas les rapports dans les délais nécessitant pour le premier l'intervention d'un autre salarié et commettant des erreurs, retardant la réalisation de sa mission au profit du CHU d'[Localité 3] en signalant à tort l'absence de solution de conductivité alors que le produit était disponible dans les armoires de rangement du laboratoire, ne réalisant pas la prestation attendue chez le client SII-PMA sans en informer sa hiérarchie malgré des consignes claires, se montrant négligent dans la transmission de ses compte-rendus d'activité.
Elle ajoute que ces erreurs et négligences ont eu pour conséquences la nécessité de recourir à d'autres salariés pour finaliser le travail de Monsieur [O], le mécontentement des clients de la société et la crainte pour celle-ci de perdre de nombreux clients ainsi que d'importants préjudices financiers résultant de la détérioration du matériel de la société à deux reprises lors de l'intervention du salarié au sein du CHU de Grenoble du 22 au 29 mars 2013 ainsi que du 07 au 10 avril 2014.
Elle relève à propos des heures supplémentaires qu'en première instance Monsieur [O] prétendait avoir effectué 11h21 supplémentaires et que ce n'est que par conclusions notifiées par voie électronique en cause d'appel le 19 juin 2019, soit cinq années après son licenciement que ce dernier a affirmé avoir effectué 577h48 alors qu'en tout état de cause, la valeur probante des documents produits par celui-ci pour justifier sa demande sont contestables celui-ci faisant apparaître des heures de travail alors qu'il ne travaillait pas se trouvant en RTT, en congés payés ou s'agissant de jours fériés, ce dernier n'hésitant pas à produire un décompte allant jusqu'au 31 décembre 2014 alors que son préavis est arrivé à son terme le 1er octobre 2014.
La clôture de l'intruction a été ordonnée le 26 Septembre 2022, l'audience de plaidoiries étant fixée au 12 octobre 2022.
SUR CE :
Sur l'exécution du contrat de travail :
Sur la demande de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires:
Aux termes de l'article 542 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017 applicable aux appels formés à compter du 1er septembre 2017, l'appel tend, par la critique du jugement rendu par une juridiction du premier degré, à sa réformation ou à son annulation par la cour d'appel.
Il résulte de la combinaison des articles 32, 122 et 546, alinéa 1er, du code de procédure civile que l'intérêt à interjeter appel a pour mesure la succombance, qui réside dans le fait de ne pas avoir obtenu satisfaction sur un ou plusieurs chefs de demande présentés en première instance.
Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret précité, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s'opérant pour le tout que lorsque l'appel tend à l'annulation du jugement ou si l'objet du litige est indivisible.
En conséquence, lorsque l'appel tend à la réformation du jugement, la recevabilité de l'appel doit être appréciée en fonction de l'intérêt à interjeter appel pour chacun des chefs de jugement attaqués et ce, désormais, même si tous les chefs de jugement sont attaqués.
Il résulte de la déclaration d'appel du 19 mars 2019 que Monsieur [O] a notamment relevé appel des chefs de jugement ayant condamné la société A+ Métrologie à lui payer les sommes de 203,66 € à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et de 20,37 € au titre des congés payés afférents.
Or, ainsi que l'ont rappelé tant les premiers juges dans l'exposé des demandes du salarié, que l'employeur en page 24 de ses écritures, il a été fait droit aux demandes de Monsieur [O] relatives à la condamnation de l'employeur au paiement du rappel de salaire au titre des heures supplémentaires outre les congés payés afférents ce que celui-ci a d'ailleurs confirmé en page 5 de ses conclusions précisant que 'ce n'est qu'à la lecture du jugement qu'il s'est aperçu de l'omission concernant certaines heures supplémentaires', la cour relevant qu'il a ainsi modifié ses demandes uniquement dans le dispositif de ses premières conclusions d'appelant notifiées par voie électronique le 19 juin 2019.
N'ayant pas succombé en première instance sur ces chefs de demande, Monsieur [O] est irrecevable, faute d'intérêt à agir, à les critiquer dans le cadre de son appel principal, l'effet dévolutif n'ayant pas opéré à leur égard.
Demeure l'appel incident formé à l'encontre de ces chefs de jugement par la société Trescal.
Alors qu'au soutien de sa demande de rappel de salaire fixée à la somme de 203,66 euros, Monsieur [O] a notamment produit en pièce n°8 un décompte correspondant à 11h21 supplémentaires, la société Trescal, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées par le salarié, s'est bornée en première instance comme en appel à critiquer le décompte versé sans produire ses propres élements de sorte qu'ainsi que l'a exactement relevé la juridiction prud'homale, en ne répondant pas utilement aux éléments avancés par le salarié, elle ne le contredit pas de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris ayant fait droit aux demandes du salarié et condamné la société Trescal à lui régler une somme de 203,66 € à titre de rappel de salaire et 20,37 € de congés payés y afférents.
Sur la demande d'indemnité au titre du travail dissimulé :
La dissimulation d'emploi salarié prévue par l'article L. 8221-5 du code du travail est caractérisée lorsqu'il est établi que l'employeur a, de manière intentionnelle, mentionné sur le bulletin de paie un nombre d'heures de travail inférieur à celui réellement effectué.
En l'espèce, le caractère intentionnel ne pouvant se déduire de la simple absence de mention de quelques heures supplémentaires sur les bulletins de paie, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a rejeté la demande d'indemnisation du salarié au titre du travail dissimulé celui-ci n'ayant démontré ni la mauvaise foi ni l'intention frauduleuse de l'employeur.
Sur le licenciement :
L'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse, c'est à dire pour un motif existant, exact, objectif et revêtant une certaine gravité rendant impossible, sans dommages pour l'entreprise, la continuation du contrat de travail et nécessaire le licenciement.
L'insuffisance professionnelle qui se définit comme l'incapacité d'un salarié à exécuter de façon satisfaisante un emploi correspondant à sa qualification professionnelle n'est jamais fautive sauf si la mauvaise qualité du travail du salarié résulte d'une abstention volontaire ou de la mauvaise volonté délibérée du salarié.
La cour relève que les parties ne font que reprendre devant la cour leurs prétentions et les moyens développés en première instance.
Or, en l'absence d'élément nouveau soumis à son appréciation, la cour estime que les premiers juges, par des motifs pertinents qu'elle adopte, ont fait une exacte appréciation des faits de la cause et des droits des parties.
Il convient en conséquence de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a retenu à l'analyse des motifs du licenciement énoncés dans la lettre fixant les limites du litige que l'employeur reprochait à Monsieur [O] une insuffisance professionnelle non fautive puis après avoir exactement analysé l'ensemble des éléments produits par les parties a estimé le licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse les faits invoqués par l'employeur ne caractérisant pas l'insuffisance professionnelle reprochée à un salarié ayant effectué sans aucun difficulté les missions qui lui étaient confiées durant trois années, Monsieur [O] étant ainsi fondé à solliciter la condamnation de l'employeur à lui verser des dommages-intérêts réparant le préjudice résultant de la perte injustifiée de son emploi.
Par application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, tenant compte d'une ancienneté de Monsieur [O] de plus de deux années dans une entreprise employant plus de onze salariés, d'un salaire de référence de 2.166,67 heures, d'un âge de 33 ans, de ce qu'il justifie avoir subi une période de chômage du 13 octobre 2014 au 31 janvier 2015 et avoir éprouvé des difficultés dans sa recherche d'emploi ayant exercé une activité à temps partiel à compter du mois de mai 2015 puis des missions d'intérim à compter de juillet 2016 sans toutefois justifier de sa situation depuis lors, c'est à juste titre que la juridiction prud'homale lui a alloué une somme de 14.500 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, dispositions qui sont confirmées.
Les dispositions de ce même jugement ayant rejeté la demande de dommages-intérêts du salarié au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail sont également confirmées dans la mesure où Monsieur [O] en réponse à l'employeur qui lui reprochait son insuffisance professionnelle a opposé à ce dernier qu'il ne lui avait pas fourni les moyens nécessaire pour achever la prestation de travail dans les délais et que le véritable motif du licenciement était disciplinaire n'a cependant versé aux débats strictement aucun élément prouvant le bien fondé de ces allégations pas plus qu'il n'a justifié de l'existence d'un préjudice distinct de celui réparé par les dommages-intérêts alloués au titre du caractère abusif de son licenciement.
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
Les dispositions du jugement entrepris ayant condamné la société A+ Métrologie aux droits de laquelle vient la société Trescal aux dépens ainsi qu'à payer à Monsieur [O] une somme de 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile sont confirmées.
PAR CES MOTIFS :
La Cour:
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort:
Constate que l'effet dévolutif de l'appel principal relevé par Monsieur [O] à l'encontre des dispositions du jugement entrepris ayant condamné l'employeur à lui payer une somme de 203,66 € à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires et 20,37 € de congés payés y afférents n'a pas opéré, en l'absence de succombance de ces chefs de demande.
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Y ajoutant,
Condamne la société Trescal aux dépens.
Le greffier Le président