Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 13
ARRÊT DU 07 Novembre 2025
(n° , 2 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 22/07468 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGNJ
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 09 Juin 2022 par le Pole social du TJ de [Localité 5] RG n° 19/00319
APPELANTE
E.U.R.L. EURL SECURISPACE FRANCE SIS
[Adresse 2]
[Localité 4]
non comparante, non représentée, ayant pour conseil Me Franck Wismer, avocat au barrau de [Localité 6] (toque L0307)
INTIMEE
URSSAF D'ILE DE FRANCE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Mme [L] [T] en vertu d'un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 12 septembre 2025, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre
Madame Chantal IHUELLOU-LEVASSORT,présidente de chambre
Madame Sophie COUPET, conseillère
Greffier : Madame Agnès Allardi, greffière, lors des débats
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
-signé par Madame Julie MOUTY -TARDIEU, présidente de chambre et par Madame Agnès Allardi, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
FAITS, PROCÉDURE, DEMANDES ET MOYENS DES PARTIES
L'EURL Securispace France SIS (la société) a interjeté appel du du jugement N°RG 19/00319 rendu le 9 juin 2022 par le tribunal judiciaire de Créteil dans un litige l'opposant à l'URSSAF Ile de France.
A l'audience du 12 septembre 2025 à 13h30, seule l'URSSAF est représentée mais par conclusions du 7 juillet 2025, la société avait informé la cour de son désistement d'appel.
L'URSSAF, par la voix de sa représentante, accepte ce désistement.
SUR CE :
Conformément aux dispositions des articles 396 à 405 du code de procédure civile, il convient de constater que le désistement de son appel formulé par la société et accepté par l'URSSAF est parfait.
Ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour.
Le désistement implique la soumission de payer les frais de l'instance éteinte ; les dépens d'appel éventuels seront en conséquence laissés à la charge de la société.
PAR CES MOTIFS :
LA COUR,
CONSTATE le désistement d'appel parfait de l'EURL Securispace France SIS,
DIT que ce désistement emporte extinction de l'instance et dessaisissement de la cour,
DIT que l'EURL Securispace France SIS supportera la charge des dépens d'appel s'il y a lieu.
La greffière, La présidente.
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