Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU
21 MAI 2024
N° RG 24/00182 - N° Portalis DB22-W-B7I-R2CC
Code NAC : 54C
AFFAIRE : S.A.S. BOUVIER & ASSOCIES C/ S.A.S. ESENCYA, Société SCCV 94002 [Localité 5] LORRAINE, Société SCCV 78005 [Localité 7] NATIONALE, S.A.S. P2I
DEMANDERESSE
La société BOUVIER & ASSOCIES,
Société par actions simplifiée, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 800 093 635, ayant son siège social à [Adresse 6], agissant poursuites et diligences de son représentant légal y domicilié en cette qualité,
représentée par Me Oriane DONTOT, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617, Me Hélène LABORDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : T007
DEFENDERESSES
La Société ESENCYA
S.A.S. immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ANGERS sous le numéro 538 365 545, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège ;
représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, Me Thierry GUYARD, avocat au barreau d’ANGERS,
Société SCCV 94002 [Localité 5] LORRAINE
Société immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ANGERS sous le numéro 917 901 795, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, Me Thierry GUYARD, avocat au barreau d’ANGERS,
Société SCCV 78005 [Localité 7] NATIONALE
Société immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ANGERS sous le numéro 920 211 588, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège ;
représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, Me Thierry GUYARD, avocat au barreau d’ANGERS,
La Société P2I
S.A.S. immatriculée au registre du commerce et des sociétés d’ANGERS sous le numéro 394 360 275, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège;
représentée par Me Thierry VOITELLIER, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 52, Me Thierry GUYARD, avocat au barreau d’ANGERS, vestiaire :
Débats tenus à l'audience du : 07 Mai 2024
Nous, Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal Judiciaire de Versailles, assistée de Virginie DUMINY, Greffier,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil, à l’audience du 07 Mai 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 21 Mai 2024, date à laquelle l’ordonnance suivante a été rendue :
EXPOSE DU LITIGE
Par acte de Commissaire de Justice en date du 25 janvier 2024, la société BOUVIER & ASSOCIES a assigné la société SCCV 94002 [Localité 5] LORRAINE, la société 78005 [Localité 7] NATIONALE, la société P2i et la société ESENCYA en référé devant le Tribunal judiciaire de Versailles aux fins de voir :
* à titre principal :
- condamner la SCCV [Localité 7] NATIONALE à lui payer la somme de 18 947,14 euros TTC (53 395,14 - 34 448) au titre du solde de la facture n° B&A 444 23 07 déduction faite des versements effectués répartis par parts viriles sur chacun des chantiers,
- condamner in solidum la société P2i et la SCCV [Localité 7] NATIONALE à lui payer la somme de 17 734,52 euros TTC correspondant à la quote-part dans le règlement des dettes sociales,
- condamner in solidum la société ESENCYA et la SCCV [Localité 7] NATIONALE à lui payer la somme de 454,73 euros TTC correspondant à la quote-part dans le règlement des dettes sociales,
- juger que ces sommes porteront intérêts au double du taux légal à compter du 28 septembre 2023 date de réception par la SCCV [Localité 7] NATIONALE de la mise en demeure adressée par la société BOUVIER & ASSOCIES par l'intermédiaire de son conseil,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la SCCV [Localité 5] LORRAINE à lui payer la somme de 49 633,20 euros TTC (84 328,20 - 34 448) au titre du solde des factures n° B&A 396 22 11 et B&A 428 23 05 déduction faite des versements effectués répartis par parts viriles sur chacun des chantiers,
- condamner in solidum la société P2i et la SCCV [Localité 5] LORRAINE à lui payer la somme de 48 633,20 euros TTC correspondant à la quote-part dans le règlement des dettes sociales,
- condamner in solidum la société ESENCYA et la SCCV [Localité 5] LORRAINE à lui payer la somme de 1247 euros TTC correspondant à la quote-part dans le règlement des dettes sociales,
- juger que ces sommes porteront intérêts au double du taux légal à compter du 6 septembre 2023 date de réception par la SCCV [Localité 5] LORRAINE de la mise en demeure adressée par la société BOUVIER & ASSOCIES par l'intermédiaire de son conseil,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la SCCV [Localité 7] NATIONALE à suspendre toute utilisation des plans et études contrefaisantes établis par la société BOUVIER & ASSOCIES pour la reconstruction de l'ensemble immobilier à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 7] dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard,
- condamner la SCCV [Localité 5] LORRAINE à suspendre toute utilisation des plans et études contrefaisantes établis par la société BOUVIER & ASSOCIES pour la reconstruction de l'ensemble immobilier à usage d'habitation sis [Adresse 3] à [Localité 5] dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard,
- se réserver la liquidation de l'astreinte,
* à titre subsidiaire :
- condamner la SCCV [Localité 7] NATIONALE à lui payer la somme de 18 947,14 euros TTC (53 395,14 - 34 448) au titre du solde de la facture n° B&A 444 23 07 déduction faite des versements effectués répartis par parts viriles sur chacun des chantiers,
- condamner in solidum la société P2i et la SCCV [Localité 7] NATIONALE à lui payer la somme de 17 734,52 euros TTC correspondant à la quote-part dans le règlement des dettes sociales,
- condamner in solidum la société ESENCYA et la SCCV [Localité 7] NATIONALE à lui payer la somme de 454,73 euros TTC correspondant à la quote-part dans le règlement des dettes sociales,
- juger que ces sommes porteront intérêts au double du taux légal à compter du 28 septembre 2023 date de réception par la SCCV [Localité 7] NATIONALE de la mise en demeure adressée par la société BOUVIER & ASSOCIES par l'intermédiaire de son conseil,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la SCCV [Localité 7] NATIONALE à suspendre toute utilisation des plans et études contrefaisantes établis par la société BOUVIER & ASSOCIES pour la reconstruction de l'ensemble immobilier à usage d'habitation sis [Adresse 1] à [Localité 7] dans la huitaine de la signification de l'ordonnance à intervenir et ce sous astreinte provisoire de 1000 euros par jour de retard,
- se réserver la liquidation de l'astreinte,
* en tout état de cause, condamner tout succombant à lui payer la somme de 5000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de leurs conclusions, les défenderesses soulèvent in limine litis l'incompétence du Tribunal judiciaire de VERSAILLES au profit de la compétence du Tribunal judiciaire d'ANGERS, et sollicitent sur le fond de dire n'y avoir lieu à référé et de condamner la demanderesse à leur payer la somme de 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A l'audience du 7 mai 2024, la demanderesse ne s'oppose pas à la compétence du Tribunal judiciaire d'ANGERS.
La décision a été mise en délibéré au 21 mai 2024.
MOTIFS
Sur la compétence
Conformément aux articles 46, 81 et 82 du code de procédure civile, il convient de déclarer incompétent le Juge des référés du Tribunal judiciaire de VERSAILLES au profit du Tribunal judiciaire d'ANGERS, et de transmettre le dossier à ce dernier.
Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
PAR CES MOTIFS
Nous, Gaële FRANCOIS-HARY, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Versailles, statuant par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort :
Déclarons incompétent le Juge des référés du Tribunal judiciaire de Versailles au profit du Juge des référés du Tribunal judiciaire d'Angers,
Disons que le greffe de ce Tribunal adressera le dossier au greffe du Juge des référés du Tribunal Judiciaire d'ANGERS,
Réservons les frais irrépétibles et les dépens.
Prononcé par mise à disposition au greffe le VINGT ET UN MAI DEUX MIL VINGT QUATRE par Gaële FRANÇOIS-HARY, Première Vice-Présidente, assistée de Virginie DUMINY, Greffier, lesquelles ont signé la minute de la présente décision.
Le GreffierLa Première Vice-Présidente
Virginie DUMINYGaële FRANÇOIS-HARY
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