Texte intégral
N° RG 24/01497 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PPTM
Nom du ressortissant :
[N] [Y]
[Y]
C/
PREFET DE LA LOIRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 26 FEVRIER 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Marianne LA MESTA, conseiller à la cour d'appel de Lyon, déléguée par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assistée de Gwendoline DELAFOY, greffière placée,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 26 Février 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [N] [Y]
né le 27 Septembre 1983 à [Localité 5]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [6]
comparant à l'audience assisté de Me Nathalie LOUVIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office, et avec le concours de [C] [M], interprète assermenté en langue arabe, experte près la cour d'appel de LYON
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE LA LOIRE
[Adresse 3]
[Localité 4]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Eddy PERRIN, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 26 Février 2024 à 17h30 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE
Le 21 février 2024, à l'issue d'une mesure de garde à vue pour des faits de violences volontaires sur conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité, le préfet de la Loire a pris un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai assortie d'une interdiction de retour pendant une durée d'un an à l'encontre de [N] [Y], dont le recours exercé à l'encontre de cette décision a été rejeté par jugement du tribunal administratif de Lyon du 26 février 2024.
A la même date, l'autorité administrative a ordonné le placement de [N] [Y] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour l'exécution de la mesure d'éloignement précitée.
Suivant requête du 22 février 2024, enregistrée à 15 heures 26 par le greffe, le préfet de la Loire a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention de [N] [Y] pour une durée de vingt-huit jours.
Par requête reçue au greffe le même jour à 16 heures 33, [N] [Y] a contesté la régularité de la décision de placement en rétention administrative.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 23 février 2024 à 15 heures 43, a :
- ordonné la jonction des procédures,
- déclaré recevable la requête de [N] [Y] mais rejeté celle-ci,
- déclaré régulière la procédure diligentée à l'encontre de [N] [Y] ,
- ordonné la prolongation de la rétention de [N] [Y] pour une durée de vingt-huit jours.
[N] [Y] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration reçue au greffe le 25 février 2024 à 07 heures 29, en excipant du défaut d'examen sérieux de sa situation et de l'erreur manifeste d'appréciation quant à ses garanties de représentation.
[N] [Y] sollicite en conséquence l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 26 février 2024 à 10 heures 30.
[N] [Y] a comparu, assisté d'une interprète en langue arabe et de son avocat.
Le conseil de [N] [Y], entendu en sa plaidoirie, a soutenu les termes de la requête d'appel.
Le préfet de la Loire, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
[N] [Y], qui a eu la parole en dernier, indique qu'après avoir rencontré quelques problèmes conjugaux, il a passé la nuit chez un ami, mais qu'il habite bien toujours avec sa femme, tout ayant la possibilité de loger ailleurs si nécessaire comme il en a justifié. Il dit ne pas avoir sa place au centre de rétention et souhaite retourner le plus vite possible auprès de ses enfants dont il s'occupe quotidiennement avant l'école où il les dépose.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel
L'appel de [N] [Y], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA), est déclaré recevable.
Sur les moyens pris de l'insuffisance de la motivation de la décision de placement en rétention administrative, ainsi que du défaut d'examen sérieux de la situation individuelle
Il résulte de l'article L.741-6 du CESEDA que la décision de placement en rétention est écrite et motivée.
Cette motivation se doit de retracer les motifs positifs de fait et de droit qui ont guidé l'administration pour prendre sa décision, ce qui signifie que l'autorité administrative n'a pas à énoncer, puis à expliquer pourquoi elle a écarté les éléments favorables à une autre solution que la privation de liberté.
Pour autant, l'arrêté doit expliciter la raison ou les raisons pour lesquelles la personne a été placée en rétention au regard d'éléments factuels pertinents liés à la situation individuelle et personnelle de l'intéressé, et ce au jour où l'autorité administrative prend sa décision, sans avoir à relater avec exhaustivité l'intégralité des allégations de la personne concernée.
En l'espèce, [N] [Y] soutient que dans son arrêté de placement en rétention, l'autorité préfectorale n'a pas procédé à un examen sérieux et approfondi de sa situation personnelle.
Il expose ainsi qu'il est employé par la société 'CASSE AUTO CARSCITY 42' depuis le 5 juillet 2021, qu'il est marié à Mme [R] [J] depuis 2013 avec laquelle il a eu 3 enfants, qu'il réside avec sa famille au [Adresse 2] à [Localité 4], que ses 3 enfants sont scolarisés à [Localité 4], que son épouse a déposé une demande de titre de séjour auprès de la préfecture et qu'il a la possibilité d'être hébergé par son employeur au [Adresse 1] à [Localité 8] le temps que les choses se calment avec son épouse.
Il convient de relever qu'au titre de sa motivation, le préfet de la Loire a retenu :
- que [N] [Y] a fait l'objet d'un arrêté le 26 septembre 2021portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, décision validée par le tribunal administratif de Lyon le 10 janvier 2022, qu'il ne justifie pas avoir exécutée,
- qu'il se maintient donc en situation irrégulière sur le territoire français et n'a pas formulé de demande de régularisation de sa situation administrative,
- qu'il déclare ne pas vouloir repartir en Algérie,
- qu'il a été placé en garde à vue le 20 février 2024 pour des faits de 'violences volontaires sur conjoint',
- que le rapport de consultation décdactylaire édité le 21 février 2024 met en outre en évidence qu'il est défavorablement connu des services de police pour des faits constitutifs d'une menace pour l'ordre public, à savoir violence suivie d'incapacité n'excédant pas 8 jours par une personne étant conjoint et usage de faux document administratif constatant un droit, une identité ou une qualité ou accordant une autorisation en date du 26 septembre 2021,
- qu'il déclare, dans son audition du 21 février 2024, être domicilié [Adresse 2] à [Localité 4] qui est la même adresse que celle de son épouse qui serait victime de violences conjugales,
- qu'il indique pouvoir être hébergé par un ami [G] [Adresse 7] sans pouvoir donner son nom, ni une adresse complète et surtout sans en justifier,
- qu'il ne rapporte donc pas la preuve d'une adresse fixe et stable à son nom ou chez un tiers,
- que [N] [Y] est démuni de tout document de voyage ou d'identité à son nom, le passeport algérien expirant le 8 octobre 2027 dont il est titulaire n'ayant pas été retrouvé lors de la perquisition à son domicile où il avait dit qu'il se trouvait,
- qu'il n'est pas porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie familiale, puisque s'il mentionne être marié à Mme [R] [J] et avoir trois enfants, il n'établit pas contribuer effectivement à leur entretien et leur éducation, tandis que Mme [J] peut demeurer auprès des enfants,
- qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine,
- qu'il ne ressort pas de la fiche d'évaluation relative à la détection de sa vulnérabilité et/ou d'un handicap que [N] [Y], qui fait état d'un 'problème au niveau de la tête suite à un accident' que son état de vulnérabilité s'opposerait à un placement en rétention.
Le seul rappel des différents éléments listés ci-dessus suffit à établir que l'autorité préfectorale a examiné sérieusement la situation administrative, personnelle et médicale de [N] [Y] avant d'ordonner son placement en rétention, étant observé que les informations dont le préfet de la Loire fait état dans sa décision concordent avec celles qui résultent de l'analyse des pièces de la procédure, telles que portées à sa connaissance lors de l'édiction de l'arrêté.
Les renseignements qui y figurent ne sont pas non plus en contradiction avec les propos tenus par l'intéressé lors de son audition en garde à vue le 21 février 2024 entre 09 heures 25 et 10 heures par les services de police du commissariat de [Localité 4] (PV n°2024/003726/18).
Il sera en particulier souligné qu'au cours de cette audition, [N] [Y] a reconnu ne pas avoir exécuté la précédente obligation de quitter le territoire français prise à son encontre le 26 septembre 2021 car il ne souhaite pas laisser ses enfants et son travail. Il a d'ailleurs ultérieurement affirmé qu'il voulait rester en France et qu'il ne partirait pas de sa propre initiative en cas d'édiction d'une nouvelle mesure d'éloignement. Il a par ailleurs indiqué qu'il habite [Adresse 2] à [Localité 4], qu'il travaille comme mécanicien depuis 2021, qu'il est marié à [R] [J] depuis 2013 avec laquelle il a trois enfants âgés de 9 ans, 7 ans et 4 ans. Compte tenu des faits de violences conjugales qui lui sont reprochés, il a évoqué la possibilité d'être hébergé par un copain [G] [Adresse 7], sans plus de précision et sans fournir d'attestation d'hébergement pour étayer ses dires.
Il est à noter que le domicile dont [N] [Y] a fait état au [Adresse 2] à [Localité 4] est le même que celui déclaré par son épouse, Mme [R] [J], lorsqu'elle a été entendue le 20 février 2024 suite aux faits de violences conjugales dont elle est susceptible d'avoir été victime. Si elle n'a pas confirmé l'existence de violences de la part de son conjoint pourtant signalés lors d'un appel téléphonique la veille au 17, elle a mentionné qu'elle est séparée de [N] [Y] depuis 2022 et a relaté des disputes entre eux.
Il s'ensuit que le moyen tiré du défaut d'examen individuel et sérieux de la situation de [N] [Y] ne peut prospérer comme l'a justement retenu le premier juge, dont l'ordonnance doit être confirmée de ce chef.
Sur le moyen pris de l'erreur manifeste d'appréciation quant aux garanties de représentation
L'article L. 741-1 du CESEDA dispose que ' L'autorité administrative peut placer en rétention, pour une durée de quarante-huit heures, l'étranger qui se trouve dans l'un des cas prévus à l'article L. 731-1 lorsqu'il ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement et qu'aucune autre mesure n'apparaît suffisante à garantir efficacement l'exécution effective de cette décision.
Le risque mentionné au premier alinéa est apprécié selon les mêmes critères que ceux prévus à l'article L. 612-3 ou au regard de la menace pour l'ordre public que l'étranger représente.'
Il sera rappelé que la régularité de la décision administrative s'apprécie au jour de son édiction, au regard des éléments de fait connus de l'administration à cette date et l'obligation de motivation ne peut s'étendre au-delà de l'exposé des éléments qui sous-tendent la décision en cause.
Le conseil de [N] [Y] estime que l'autorité administrative a commis une erreur d'appréciation quant à ses garanties de représentation, puisque son identité est connue de l'administration, qu'il justifie d'un emploi de mécanicien depuis 2021, qu'il dispose d'un hébergement stable avec son épouse et leurs trois enfants et qu'il démontre avoir la possibilité d'être accueilli par son employeur, [D] [W] au [Adresse 1] à [Localité 8] le temps que la situation s'apaise avec son épouse.
Comme déjà relaté supra, il ressort de la procédure qu'au moment où le préfet de la Loire a édicté son arrêté, [N] [Y] était placé en garde à vue pour des faits de violences conjugales dénoncés le 19 février 2024 par son épouse dans le cadre d'un appel téléphonique aux forces de l'ordre. Si celle-ci ne les a pas confirmés lors de son audition par les policiers le 20 février 2024, elle a néanmoins fait état d'une situation conjugale dégradée depuis 2022, ce qui a conduit l'autorité administrative à retenir, sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation, que le domicile commun ne pouvait être regardé comme une résidence stable et effective sur le territoire français.
Il ne peut par ailleurs qu'être constaté qu'à la date où la préfecture a pris la décision d'éloignement, [N] [Y] n'avait pas transmis de justificatifs relatifs à l'autre hébergement dont il a fait état durant sa garde à vue, ni même communiqué une adresse complète, de sorte qu'il ne peut être reproché à l'autorité administrative d'avoir considéré qu'il ne justifiait pas de la réalité de cette seconde domiciliation dont la preuve n'a été apportée que dans le cadre de la présente procédure.
Il doit surtout être noté que l'autorité administrative s'est fondée sur d'autres caractéristiques de la situation personnelle de l'intéressé pour caractériser avec suffisance le défaut de garanties de représentation effectives propres à prévenir un risque de soustraction à l'exécution de la décision d'éloignement, en l'occurrence le fait que [N] [Y] est dépourvu de tout document de voyage en cours de validité, puisqu'il n'a pas remis le passeport dont il est pourtant titulaire et que celui-ci n'a pas été retrouvé à son domicile lors de la perquisition, qu'il s'est pas conformé à une précédente mesure d'éloignement qui lui a été notifiée le 26 septembre 2021 et qu'il a clairement manifesté son intention de ne pas se conformer à la nouvelle obligation de quitter le territoire français prise à son encontre en affirmant vouloir rester en France.
Au regard de ces différentes observations, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation ne pouvait donc pas non plus être accueilli.
Dès lors, à défaut d'autres moyens soulevés, l'ordonnance entreprise est confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par [N] [Y],
Confirmons en toutes ses dispositions l'ordonnance déférée.
La greffière, Le conseiller délégué,
Gwendoline DELAFOY Marianne LA MESTA
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