Texte intégral
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
Minute 2024/208
N° RG 24/00210 - N° Portalis DBVI-V-B7I-QAVV
O R D O N N A N C E
L'an DEUX MILLE VINGT QUATRE et le 21 février à 10h45
Nous , N.ASSELAIN, magistrat délégué par ordonnance de la première présidente en date du 09 FEVRIER 2024 pour connaître des recours prévus par les articles L. 743-21 et L.342-12, R.743-10 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu l'ordonnance rendue le 17 Février 2024 à 16H25 par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse ordonnant le maintien au centre de rétention de :
[N] [O]
né le 11 Août 1987 à [Localité 1] (ALGERIE)
de nationalité Algérienne
Vu l'appel formé le 19/02/2024 à 14 h 28 par courriel, par Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE;
A l'audience publique du 20/02/2024 à 09h45, assisté de C GIRAUD, directrice des services de greffe, lors des débats, et de K.MOKHTARI, greffier, lors de la mise à disposition, avons entendu :
[N] [O]
assisté de Me Bouchra MAJHAD, avocat au barreau de TOULOUSE
qui a eu la parole en dernier ;
En l'absence du représentant du Ministère public, régulièrement avisé;
En l'absence du représentant de la PREFECTURE DU TARN régulièrement avisée;
avons rendu l'ordonnance suivante :
M.[N] [O], né le 11 août 1987 à [Localité 1] (Algérie), de nationalité algérienne, a été placé en rétention administrative au centre de rétention de [Localité 5] le 15 février 2024.
M.[O] a fait l'objet:
- d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai pris par le préfet du Tarn le 21 décembre 2023, avec une interdiction de retour pendant deux ans à compter de son exécution,
- d'un arrêté portant assignation à résidence du 21 décembre 2023, renouvelé le 19 janvier 2024,
- d'un arrêté du 19 janvier 2024 portant réquisition en vue de mettre à exécution d'office une décision portant obligation de quitter le territoire français, et désignant le commissariat de police de [Localité 4] pour conduire M.[O] jusqu'à l'aéroport de [Localité 2] le 15 février 2024,
- d'un arrêté du 15 février 2024 portant placement en rétention administrative, qui lui a été notifié le même jour à 17H10 .
Par requête en date du 16 février 2024, le préfet du Tarn a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Toulouse d'une demande de prolongation de la rétention de M.[O] dans des locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire pour une durée de vingt-huit jours.
Par ordonnance du 17 février 2024 à 16 h 25, le juge des libertés et de la détention a :
- prononcé la jonction de la requête en contestation du placement en rétention et de la requête en prolongation de la rétention administrative ;
- rejeté les moyens d'irrégularité;
- déclaré recevable la requête en prolongation de la rétention;
- déclaré régulier l'arrêté de placement en rétention administrative ;
- rejeté la demande d'assignation à résidence;
- ordonné la prolongation de la rétention de M.[O] pour une durée de vingt-huit jours.
Le conseil de M.[O] a interjeté appel de cette décision par acte reçu au greffe le 19 février 2024 à 14 h 28.
M.[O] demande à la cour d'infirmer l'ordonnance du 17 février 2024 et de prononcer sa remise en liberté immédiate, ou subsidiairement de l'assigner à résidence à [Localité 3].
A cet effet, il soulève le caractère irrégulier de son interpellation, et plus précisément la violation de l'article L 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en indiquant que son interpellation à son domicile, sans autorisation du juge des libertés et de la détention, est irrégulière.
Il invoque également des irrégularités entachant la décision de placement en rétention administrative, insuffisament motivée en fait et entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle et familiale, dès lors qu'il est marié avec une ressortissante française, avec laquelle il réside.
Subsidiairement il demande à être assigné à résidence à [Localité 3], où il habite habituellement avec son épouse.
Le préfet du Tarn n'a pas comparu.
Le ministère public, avisé de la date d'audience, est absent et n'a pas formulé d'observations.
MOTIVATION DE LA DECISION
Sur la régularité de la procédure
M.[O] soutient qu'alors qu'il était assigné à résidence, il a été interpellé à son domicile pour mettre à exécution la mesure d'éloignement, sans autorisation préalable du juge des libertés et de la détention, en violation de l'article L 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Cet article dispose que 'Lorsque l'obstruction volontaire de l'étranger assigné à résidence en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 fait obstacle à l'exécution d'office de la décision d'éloignement, l'autorité administrative peut, après avoir dûment constaté cette obstruction, demander au juge des libertés et de la détention de l'autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu'ils visitent le domicile de l'étranger. Cette visite a pour but de s'assurer de la présence de l'étranger, de permettre de procéder à son éloignement effectif ou, si le départ n'est pas possible immédiatement, de lui notifier une décision de placement en rétention'.
En l'espèce, le procès-verbal de police du 15 février 2024 à 13H30 établit que suite à l'arrêté du 19 janvier 2024 portant réquisition en vue de mettre à exécution d'office une décision portant obligation de quitter le territoire français, et désignant le commissariat de police de [Localité 4] pour conduire M.[O] jusqu'à l'aéroport de [Localité 2] le 15 février 2024, cinq policiers se sont présentés au domicile de M.[O] et lui ont demandé de les suivre au commissariat, ce que M.[O] a accepté. Entendu au commissariat et informé de ce qu'il allait être escorté jusqu'à l'aéroport en vue de son embarquement, M.[O] a refusé d'embarquer. Il a alors fait l'objet de l'arrêté de placement en rétention administrative du 15 février 2024, qui lui a été notifié le même jour à 17H10 .
Il se déduit de l'article L 733-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'une autorisation du juge des libertés et de la détention est nécessairement requise lorsque les services de police entendent intervenir au domicile de l'étranger assigné à résidence pour exécuter la mesure d'éloignement.
La Cour de cassation a précisé à cet égard, dans un arrêt publié du 16 mars 2022 (21-10.029), qu'il importe peu que les services de police aient été invités à entrer sans user de contrainte.
De même, le fait que M.[O] ait consenti à suivre les cinq policiers au commissariat ne dispense pas l'autorité administrative, après avois constaté l'obstruction à l'exécution de la décision d'éloignement, de l'obligation d'obtenir l'autorisation du juge des libertés et de la détention, avant de faire procéder à l'éloignement effectif ou à la notification d' une décision de placement en rétention.
A défaut d'une telle autorisation du juge des libertés et de la détention, la procédure est irrégulière et cette irrégularité porte atteinte aux droits de M.[O].
La décision doit donc être infirmée.
L'irrégularité de la procédure préalable à la rétention administrative justifie la remise en liberté de M.[O], sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe, après avis aux parties,
Déclarons l'appel recevable.
Au fond, infirmons l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de Toulouse le 17 février 2024;
Statuant à nouveau,
Déclarons la procédure préalable à la rétention administrative irrégulière;
Ordonnons que M.[O] soit remis en liberté,
Rappelons à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français en application de l'article L 611-1 du CESEDA,
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la Préfecture du Tarn, à M.[O] ainsi qu'à son conseil, et communiquée au Ministère public.
PAR CES MOTIFS
Statuant, au terme de débats tenus publiquement, par ordonnance mise à disposition au greffe après avis aux parties ;
Déclarons l'appel recevable ;
Au fond, CONFIRMONS l'ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de TOULOUSE le 17 Février 2024;
Disons que la présente ordonnance sera notifiée à la PREFECTURE DU TARN, service des étrangers, à [N] [O], ainsi qu'à son conseil et communiquée au Ministère Public.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
K. MOKHTARI .N.ASSELAIN..
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