Texte intégral
COUR D'APPEL D'ORLÉANS
CHAMBRE DES AFFAIRES DE SÉCURITÉ SOCIALE
GROSSE à :
SELARL JF MORTELETTE
SCP CAMILLE ET ASSOCIES
EXPÉDITION à :
[J] [C]
URSSAF ÎLE-DE-FRANCE
Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS
ARRÊT SUR REQUÊTE EN RECTIFICATION
D'ERREUR MATÉRIELLE DU : 5 MARS 2024
Minute n°106/2024
N° RG 24/00375 - N° Portalis DBVN-V-B7I-G57G
Requête en rectification d'erreur matérielle sur l'arrêt de la Cour d'appel d'ORLEANS en date du 30 Janvier 2024
Décision de première instance : Pôle social du Tribunal judiciaire de BLOIS en date du 4 Novembre 2022
ENTRE
DEMANDEUR À LA REQUÊTE :
Monsieur [J] [C]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Ayant pour avocat Me Jean-François MORTELETTE de la SELARL JF MORTELETTE, avocat au barreau de BLOIS
D'UNE PART,
ET
DÉFENDERESSE À LA REQUÊTE :
URSSAF ÎLE-DE-FRANCE venant aux droits de la CIPAV
[Adresse 2]
[Localité 4]
Ayant pour avocat Me Marc PICHON de la SCP CAMILLE ET ASSOCIES, avocat au barreau de TOULOUSE
D'AUTRE PART,
COMPOSITION DE LA COUR
En application de l'article 462 du Code de procédure civile, dans ses dispositions issues du décret n° 2010-1165 du 1er octobre 2010, la Cour statue sans audience.
Lors du délibéré :
Madame Nathalie LAUER, Président de chambre,
Madame Anabelle BRASSAT-LAPEYRIERE, Conseiller,
Monsieur Laurent SOUSA, Conseiller.
Greffier :
Monsieur Alexis DOUET, Greffier lors du prononcé de l'arrêt.
ARRÊT :
- Statuant sans audience, en dernier ressort.
- Prononcé le 5 MARS 2024 par mise à la disposition des parties au Greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2ème alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile.
- signé par Madame Nathalie LAUER, Président de chambre, et Monsieur Alexis DOUET, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
Par requête transmise au greffe le 16 février 2024, Me Jean-François Mortelette, conseil de M. [J] [C], a demandé à la Cour de procéder à la rectification d'une erreur matérielle qui affecte l'arrêt rendu le 30 janvier 2024, dans l'instance l'opposant à la caisse interprofessionnelle de prévoyance et d'assurance vieillesse (la CIPAV) enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/02840.
Par avis en date du 19 février 2024, l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV été invitée à communiquer ses observations sur la requête.
SUR CE, LA COUR :
L'article 462 du Code de procédure civile dispose : 'Les erreurs et omissions matérielles qui affectent un jugement, même passé en force de chose jugée, peuvent toujours être réparées par la juridiction qui l'a rendu ou par celle à laquelle il est déféré, selon ce que le dossier révèle ou, à défaut, ce que la raison commande.
Le juge est saisi par simple requête de l'une des parties, ou par requête commune; il peut aussi se saisir d'office.
Le juge statue après avoir entendu les parties ou celles-ci appelées. Toutefois, lorsqu'il est saisi par requête, il statue sans audience, à moins qu'il n'estime nécessaire d'entendre les parties.
La décision rectificative est mentionnée sur la minute et sur les expéditions du jugement. Elle est notifiée comme le jugement.
Si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation'.
En l'espèce, il apparaît que l'arrêt rendu le 30 janvier 2024 (n° 50/2024) par la présente cour dans l'instance opposant M. [J] [C] à l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV, est manifestement entaché d'une erreur materielle.
En effet, il résulte de cet arrêt que l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV a été condamnée à verser à M. [C] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile dans les motifs de la décision mais que cette somme n'apparait pas dans le dispositif.
Il convient, par conséquent, de procéder à la rectification de cette erreur materielle qui affecte ledit arrêt dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision
PAR CES MOTIFS:
Ordonne la rectification de l'arrêt rendu par la présente cour le 30 janvier 2024 (n° 50/2024) dans l'instance opposant M. [J] [C] à l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV, enregistrée sous le numéro de répertoire général 22/02840 ;
Dit en conséquence que le dispositif de l'arrêt est rectifié comme suit :
'Condamne l'URSSAF Île-de-France venant aux droits de la CIPAV à verser à M. [J] [C] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile' ;
Dit que la présente décision rectificative sera mentionnée sur la minute et les expéditions de l'arrêt rectifié et notifiée comme lui ;
Dit que les dépens seront à la charge du Trésor Public.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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