Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 48C
1re chambre 3e section
ARRET N°
REPUTE CONTRADICTOIRE
DU 09 SEPTEMBRE 2022
N° RG 21/03424 - N° Portalis DBV3-V-B7F-URAI
AFFAIRE :
[I] [H]
C/
Société [44]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 02 Avril 2021 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de CHARTRES
N° Chambre :
N° Section : SUREND
N° RG : 11-19-678
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Toutes les parties
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE NEUF SEPTEMBRE DEUX MILLE VINGT DEUX,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [I] [H]
[Adresse 23]
[Adresse 25]
[Localité 10]
APPELANTE - non comparante, non représentée
****************
Société [44]
[Localité 11]
Société [38]
[Adresse 1]
[Adresse 37]
[Localité 13]
[35]
Service surendettement
[Adresse 4]
[Localité 3]
Société [39]
Pôle solidarité
TSA 21636
[Localité 22]
ASSURANCES [36]
[36]
[Adresse 29]
[Adresse 47]
[Localité 18]
Société [34]
[Adresse 46]
[Localité 9]
SELARL [24]
[Adresse 17]
[Adresse 27]
[Localité 3]
Société [48]
[Adresse 2]
[Localité 10]
[Y] [G]
[Adresse 20]
[Adresse 43]
[Localité 7]
TRESORERIE [Localité 3] AMENDES
[Adresse 21]
[Adresse 31]
[Localité 3]
[32]
TSA 32204
[Localité 6]
[Adresse 42]
[45]
[Adresse 30]
[Localité 8]
S.C.P. [40]
[Adresse 15]
[Localité 19]
Société [33]
[Adresse 28]
[Localité 12]
Société [41]
V 010538585
[Localité 14]
Société [41]
Service surendettement
[Adresse 5]
[Localité 16]
INTIMES - non comparants, non représentés
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 17 Juin 2022, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Lorraine DIGOT, conseillère chargée de l'instruction de l'affaire et du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Isabelle CHESNOT, présidente,
Madame Lorraine DIGOT, conseillère,
Madame Michèle LAURET, conseillère,
Greffière, faisant fonction : Madame Virginie DE OLIVEIRA,
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 26 octobre 2018, Mme [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers d'Eure-et-Loir, ci-après la commission, d'une demande de traitement de sa situation de surendettement, qui a été déclarée recevable le 19 décembre 2018.
La commission a notifié à Mme [H], ainsi qu'à ses créanciers, sa décision du 25 juin 2019 d'imposer des mesures consistant en un rééchelonnement du paiement des créances sur une durée de 29 mois et une réduction du taux des intérêts des créances rééchelonnées à 0,86% l'an, en retenant une capacité mensuelle de remboursement de 537 euros.
Statuant sur le recours de Mme [H], le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Chartres, par jugement rendu le 2 avril 2021, a :
- fixé la créance de la société [26] (n° 4321.843.978.2100) à la somme de 1 851,50 euros ;
- fixé les autres créances envers Mme [H], pour les seuls besoins de la procédure de surendettement, aux montants arrêtés par la commission dans les mesures imposées élaborées le 25 juin 2019 ;
- dit que les dettes de Mme [H] sont reportées ou rééchelonnées selon les modalités fixées au tableau annexé au jugement.
Par lettre recommandée avec demande d'avis de réception reçue le 12 mai 2021, Mme [H] a interjeté appel de ce jugement, notifié par lettre recommandée dont l'avis de réception a été signé le 9 avril 2021.
Toutes les parties ont été convoquées par le greffe à l'audience du 17 juin 2022, par lettres recommandées avec demandes d'avis de réception postées le 10 février 2022.
* * *
A l'audience devant la cour,
Mme [H], dont le courrier de convocation a été retourné au greffe portant la mention 'pli avisé non réclamé', ne comparaît pas ni personne pour elle.
Aucun des intimés, régulièrement touchés par les courriers de convocation, ne comparaît ou n'est représenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
Selon l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, l'appelant ne comparaît pas, seul l'intimé peut requérir une décision sur le fond, sauf la faculté pour la cour de renvoyer l'affaire à une audience ultérieure.
La cour peut aussi, même d'office, déclarer la déclaration d'appel caduque, entraînant alors la possibilité pour l'appelant de solliciter que cette déclaration de caducité soit rapportée en faisant connaître au greffe dans un délai de quinze jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile. Dans ce cas, les parties sont convoquées à une audience ultérieure.
Par ailleurs, l'article R. 713-7 du code de la consommation dispose que, lorsque cette voie de recours est ouverte, l'appel en matière de surendettement est formé, instruit et jugé selon les règles de la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 à 949 du code de procédure civile.
Selon l'article 946 du code de procédure civile, la procédure est orale.
Enfin, l'article 937 du code de procédure civile prévoit que le greffier de la cour convoque le défendeur à l'audience prévue pour les débats, dès sa fixation et quinze jours au moins à l'avance, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le demandeur est avisé par tous moyens des lieu, jour et heure de l'audience. La convocation vaut citation.
En l'espèce, Mme [H] a été régulièrement convoquée à l'adresse figurant dans sa déclaration d'appel.
Le défaut de remise de la convocation est imputable à l'appelante à qui il appartenait de s'enquérir du sort de la procédure qu'elle avait introduite de sorte que celle-ci est régulière.
Dès lors, en l'absence de tout intimé comparant pouvant seul requérir un arrêt sur le fond, il convient de prononcer la caducité de la déclaration d'appel.
L'appelante sera condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire,
Déclare caduque la déclaration d'appel de Mme [I] [H],
Rappelle qu'en vertu de l'article 468 du code de procédure civile, la déclaration de caducité peut être rapportée si le demandeur fait connaître au greffe dans un délai de 15 jours le motif légitime qu'il n'aurait pas été en mesure d'invoquer en temps utile,
Condamne Mme [I] [H] aux dépens,
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre simple à la commission de surendettement d'Eure-et-Loir, et par lettre recommandée avec avis de réception aux parties.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Isabelle CHESNOT, présidente, et par Madame Virginie DE OLIVEIRA, faisant fonction de greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La greffière, faisant fonction,La présidente,
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