Texte intégral
Minute n°
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
1ère CHAMBRE CIVILE
RÉFÉRÉ : I. N° RG 25/00270 - N° Portalis DBZJ-W-B7J-LNCT
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 13 NOVEMBRE 2025
DEMANDERESSE :
Syndicat des Copropriétaires de l’immeuble situé sis [Adresse 5] [Localité 9] [Adresse 15], représenté par son syndic en exercice la S.A.S. CABINET HERBETH IMMOBILIER, prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Maître Marie-Dominique MOUSTARD, demeurant [Adresse 2], avocat au barreau de METZ, vestiaire : C303
DÉFENDERESSE :
S.C.A. VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX,
prise en la personne de son représentant légal,
dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Guillaume BOUILLET, demeurant [Adresse 8], avocat au barreau de METZ, vestiaire : B203, avocat postulant, Maître Guillaume LLORENS de la SELARL LEONEM, demeurant [Adresse 12], avocats au barreau de STRASBOURG, avocat plaidant
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Débats à l’audience publique du 09 SEPTEMBRE 2025
Président : Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente
Greffier : Madame Anna FELTES
Les parties ont été avisées que l’ordonnance serait mise à leur disposition au greffe le 13 NOVEMBRE 2025
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EXPOSÉ DU LITIGE
Le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé sis [Adresse 4] à [Localité 10] a fait intervenir l'entreprise [Localité 14] les 24 mars, 27 avril, 10 mai, 24 juin 2021 aux fins de pompage de l'eau accumulée dans la fosse du monte-charge.
Le 27 mai 2021, le syndic de la copropriété a procédé à une déclaration de sinistre auprès de la compagnie d'assurances ALBINGIA. Après expertise amiable, celle-ci a mis en demeure la société VEOLIA d'avoir à réparer le préjudice subi par la copropriété évalué à la somme de
27 843,95 euros.
Par courrier du 20 avril 2022, la société VEOLIA a indiqué avoir procédé à la réparation d'une fuite mais a refusé d'indemniser le syndicat des copropriétaires de tout dommage autre que 50% des factures de l'entreprise [Localité 14].
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Par acte de commissaire de Justice signifié en date du 17 juin 2025, auquel il est renvoyé pour un exposé complet des termes du litige, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé sis [Adresse 4] à 57000 METZ a fait assigner la SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX devant le Président du Tribunal judiciaire de ce siège statuant en référé, sur le fondement des articles 145 et suivants du Code de procédure civile, aux fins de voir:
- La juger recevable et bien fondé en sa demande ;
- Ordonner une mesure d'expertise judiciaire des conséquences dommageables des dégâts des eaux survenus et désigner tel expert qu'il plaira au Juge des référés pour y procéder;
- Condamner la SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice à intervenir;
- Condamner la SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
La SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX a constitué avocat.
Par conclusions enregistrées le 21 août 2025, elle demande de :
A titre principal :
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé sis [Adresse 4] à [Localité 10] de ses conclusions tendant à ce qu'une mesure d'expertise soit ordonnée ;
A titre subsidiaire :
- Juger qu'elle ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et qu'elle formule les protestations et réserves d'usage à la demande telle que formulée ;
En tout état de cause :
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé sis [Adresse 4] à [Localité 10] de ses conclusions tendant à sa condamnation à lui verser la somme de
5 000 euros à titre de provision à valoir sur le préjudice à intervenir ;
- Débouter le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé sis [Adresse 4] à [Localité 10] de sa demande tendant à sa condamnation à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
- Condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé sis [Adresse 4] à [Localité 10] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par conclusions enregistrées par le greffe le 09 septembre 2025, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé sis [Adresse 5] [Localité 10] a repris les termes de l'assignation.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande d'expertise
Aux termes de l'article 145 du Code de procédure civile : " S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé ".
Le caractère légitime de la demande se déduit du constat que les allégations de son auteur ne sont pas imaginaires et qu'elles présentent un certain intérêt dans la perspective d'un procès, la mesure d'instruction s'inscrivant dans la perspective de trouver une solution au litige.
Le demandeur à la mesure d'instruction n'a pas à démontrer l'existence des faits qu'il invoque puisque cette mesure in futurum est justement destinée à les établir, mais il doit justifier d'éléments rendant crédibles ses suppositions.
En l'espèce, dans un rapport d'intervention du 04 mai 2021, la société CLAUDE VALLOIS a constaté une absence de dysfonctionnements des colonnes d'eau, conduites des eaux usées, conduites des eaux pluviales et du siphon de sol au niveau des caves et buanderie mais a relevé que l'eau continuait de monter par suintement au niveau des caves 1 - 2 - 3 - 4 et 5 et inondait les fosses des deux ascenseurs.
Dans son rapport d'expertise amiable du 16 juillet 2021, la société ELEX FRANCE a imputé l'origine des écoulements d'eau à une fuite sur le réseau d'eau potable enterré, propriété de la SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX, laquelle a admis avoir procédé à la réparation d'une fuite le 07 mai 2021.
Le 21 mars 2022, le cabinet d'expertise EUREXO a relevé que des dommages au monte-voiture équipant l'immeuble ont pu être occasionnés lors des inondations de la fosse et impliquent le remplacement de la manœuvre. La société TK ELEVATOR a précisé que le monte-voiture a été mis à l'arrêt en date du 19 mars 2021 et que la présence d'eau dans la fosse a entraîné un cours-circuit de la carte principale située dans l'armoire de commande.
Dès lors, le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé sis [Adresse 4] à [Localité 10] produit des éléments de preuve rendant crédible la réalité d'un dégât des eaux ayant touché l'immeuble et par ailleurs, l'intervention sur une fuite du réseau par la société VEOLIA, qui assure la gestion de l'eau potable à [Localité 16], et dont la responsabilité est dès lors susceptible d'être engagée.
Les considérations d'ordre technique avancées par la défenderesse nécessitent l'appréciation d'un expert et l'absence de sinistre relevé au préjudice d'autres copropriété n'est pas de nature à remettre en cause l'utilité d'une mesure expertale alors que des troubles ont été effectivement constatés et que l'expertise amiable a conclu à la responsabilité de la société VEOLIA.
En conséquence, la mesure d'expertise sollicitée apparaît nécessaire à la solution du litige pouvant opposer les parties. Il convient de l'ordonner tous droits et moyens réservés aux frais avancés du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé sis [Adresse 4] à [Localité 10].
Sur la demande de provision
Selon les dispositions de l'article 835 du Code de procédure civile, " dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable [le Juge des référés] peut accorder une provision au créancier ".
En l'espèce le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé sis [Adresse 4] à [Localité 10] sollicite une provision à hauteur de 5 000 euros sans autre précision sur la nature du préjudice qu'il entend voir ainsi réparé.
En outre et surtout, les responsabilités ne sont pas établies dans l'attente du rapport d'expert si bien qu'une contestation sérieuse s'oppose à la demande.
Par conséquent, il n'y aura pas lieu à référé sur ce point.
Sur les dépens et l'article 700 du Code de procédure civile
Selon l'article 491 du Code de procédure civile, " le juge des référés statue sur les dépens ".
Il convient de condamner le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé sis [Adresse 4] à [Localité 10] à les régler dans la mesure où l'expertise est ordonnée à son avantage sans que le juge des référés ne puisse connaître l'issue de celle-ci.
" Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer :
1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens,
2° Et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat " (article 700 du Code de procédure civile).
Les responsabilités n'étant pas encore établies, l'équité commande de rejeter la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé sis [Adresse 4] à [Localité 10].
Etant fait droit à la mesure d'expertise, il convient de rejeter la demande formée en application de l'article 700 du Code de procédure civile par la SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX.
PAR CES MOTIFS
Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente, Juge des référés par délégation, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort :
ORDONNE une expertise des troubles allégués par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé sis [Adresse 4] à [Localité 10] et commet pour y procéder :
Monsieur [H] [Z]
[Adresse 7]
[Localité 11]
Mèl : [Courriel 13]
Expert judiciaire inscrit sur la liste de la Cour d’appel de [Localité 16]
avec pour mission de :
- Se rendre sur place [Adresse 4] à [Localité 10] après y avoir convoqué les parties ; y faire toutes constatations utiles sur l'existence des troubles allégués par la partie demanderesse dans l'assignation et éventuellement dans ses conclusions ;
- Etablir la chronologie des faits ;
- Dresser la liste des intervenants concernés par ce ou ces troubles ;
- Dresser l'inventaire des pièces communiquées à l'Expert par les parties ;
- Dresser l'inventaire des pièces utiles à l'instruction du litige ;
- Enumérer les polices d'assurances souscrites par chacun des intervenants ;
- Prendre connaissance de tous documents (contractuels et/ou techniques), tels que plans, devis, marchés et autres ; entendre tous sachants ;
- Examiner l'immeuble, rechercher la réalité des troubles allégués par les parties dans l'assignation ou les conclusions en produisant des photographies ;
- En indiquer la nature, l'origine et l'importance ;
- Indiquer pour chaque troubles s'il affecte des éléments d'équipement dissociables, indissociables ou constitutifs de l'ouvrage ;
- Préciser en cas de pluralité de cause, leur importance respective ;
- Rechercher la date d'apparition des troubles ;
- Préconiser dans une " note aux parties " intermédiaire les remèdes à y apporter et les travaux nécessaires à la remise en état de l'ouvrage ;
- Laisser un délai de deux mois aux parties pour produire des devis, en leur rappelant que c'est à elles qu'il incombe d'y procéder ;
- Au vu des devis que lui présenteront les parties et qu'il vérifiera, évaluer les travaux désordre par désordre et leur durée ;
- Evaluer les moins-values résultant des préjudices non réparables ;
- Evaluer les préjudices de toute nature résultant des troubles, notamment les préjudices matériels et le préjudice de jouissance subi ou pouvant résulter des travaux de remise en état ;
- Plus généralement, fournir tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre le cas échéant à la juridiction compétente sur le fond du litige de déterminer les responsabilités éventuelles encourues ;
- A la demande expresse d'une partie, donner tous éléments permettant au Tribunal d'établir les comptes entre les parties ;
- Répondre aux dires des parties de manière complète, circonstanciée et -si nécessaire- documentée en rappelant de façon précise les normes ou documents contractuels non respectés et, en cas de désaccord sur leur existence ou leur contenu, en annexant à son rapport les extraits concernés de ces normes ou documents ;
INVITE les parties à transmettre à l'Expert, dans un délai de deux mois à compter de la présente ordonnance :
- Leurs écritures : assignation et conclusions ;
- Leurs pièces numérotées et accompagnées d'un bordereau : pièces contractuelles (contrats, conditions particulières et générales, avenants, plans, …), devis, factures, procès-verbaux de réception, attestations d'assurance (" dommages ouvrage ", "décennale", responsabilité civile...), éventuels constats d'huissier, rapports d'expertise privé, .... étant précisé que les pièces dématérialisées seront communiquées de manière individualisée, à savoir un fichier PDF par pièce nommé conformément au bordereau);
INVITE l'Expert à suivre les prescriptions ci-après :
COMPTE-RENDU DE PREMIRE VISITE :
Lors de la première visite sur les lieux, l'Expert aura pour mission de :
- Dresser une feuille de présence en invitant les parties à communiquer les coordonnées de l'interlocuteur des opérations d'expertise y compris une adresse e-mail et à se prononcer sur leur accord quant à une communication électronique ;
- Apprécier de manière globale la nature et le type de troubles ;
- Etablir la liste exhaustive des réclamations des parties ;
- Etablir la liste des intervenants pouvant être concernés par le litige, et d'ores et déjà donner son avis sur les tiers susceptibles d'être attraits à la procédure ;
- Enumérer les polices d'assurance souscrites par chacun des intervenants ;
- Dresser l'inventaire des pièces contractuelles utiles à l'instruction du litige en invitant les parties à lui transmettre les documents manquants ;
- Etablir une chronologie succincte des faits comprenant, si possible, l'apparition des dommages ;
- Fixer la durée prévisible de l'expertise en précisant, si possible, si des investigations particulières doivent être menées et s'il doit être fait appel aux compétences de sapiteur ou de technicien associés ;
- Evaluer le coût prévisionnel de la mesure d'expertise ;
- Apprécier, s'il y a lieu, l'urgence des travaux conservatoires ;
- Et du tout, dresser un compte-rendu de première visite qu'il adressera aux parties et déposera au greffe du service du contrôle des expertises du Tribunal dans le délai d'un mois à compter de la première réunion ;
EN CAS DE TRAVAUX URGENTS :
Si des travaux doivent être entrepris d'urgence, soit pour empêcher l'aggravation des préjudices, soit pour prévenir des dommages aux personnes et aux biens, à la demande d'une partie ou en cas de litige sur les travaux de sauvegarde, décrire ces travaux et en faire une évaluation sommaire dans un rapport intermédiaire qui devra être déposé dès que possible au Juge chargé du contrôle des expertises ;
Si de tels travaux urgents étaient préconisés par l'Expert et, en l'absence de tout litige à ce sujet, autorise le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé sis [Adresse 4] à [Localité 10] à les faire réaliser pour le compte de qui il appartiendra et à ses frais avancés, sur le constat dressé par l'Expert que ces travaux n'entravent pas le déroulement des opérations d'expertise ;
PRÉ-RAPPORT ET RAPPORT :
DIT que l'Expert déposera au greffe et adressera aux parties un pré-rapport, comprenant son avis motivé sur l'ensemble des chefs de sa mission, dans un délai de dix mois à compter du jour de sa saisine (sauf à solliciter un délai complémentaire auprès du Juge chargé du contrôle des expertises) ;
DIT qu'il laissera aux parties un délai minimum d'un mois à compter du dépôt de son pré-rapport pour leur permettre de faire valoir leurs observations par voie de dire récapitulatif et lui communiquer l'ensemble des pièces numérotées accompagnées d'un bordereau (chaque pièce devant constituer un fichier informatique distinct) ;
DIT que, de toutes ses observations et constatations, l'Expert dressera enfin un rapport qu'il adressera aux parties accompagné des annexes (convocation à expertise, notes aux parties, pré-rapport d'expertise, dires des parties, pièces des parties) et qu'il déposera au greffe en deux exemplaires papiers accompagné de ces mêmes annexes et de la preuve par tout moyen de la signification du rapport aux parties ;
DIT que l'Expert déposera ce rapport au greffe de ce Tribunal dans les douze mois suivant l'avis qui lui sera donné de la consignation de l'avance à valoir sur ses honoraires ;
RAPPELLE que pour l'exécution de sa mission l'Expert pourra recourir à la plate-forme sécurisée d'échanges OPALEXE ;
RAPPELLE que, pour l'accomplissement de cette mission, l'Expert aura la faculté de :
- Se faire communiquer ou remettre tous documents et pièces, y compris par des tiers, sauf à en référer au Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise, en cas de difficultés, et entendre tous sachants qu'il estimera utiles ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278 du Code de procédure civile, recueillir l'avis d'un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne, à charge pour l'Expert de joindre cet avis à son rapport (article 282 du Code de procédure civile) ;
- En cas de besoin et conformément aux dispositions de l'article 278-1 du Code de procédure civile, se faire assister par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité, étant rappelé que son rapport devra mentionner les nom et qualités des personnes ayant prêté leur concours (article 282 du Code de procédure civile);
- Apporter son aide technique aux parties pour la conclusion d'une transaction ;
FIXE à 5 000 euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l'Expert qui devra être consignée par le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé sis [Adresse 5] [Localité 10], avant le 13 janvier 2026, sous peine de caducité de la désignation de l'Expert;
INVITE le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé sis [Adresse 5] [Localité 9] [Adresse 15] à consigner la somme sur la plate-forme numérique de la Caisse des Dépôts :
- site : https://consignations.caissedesdepots.fr/ ;
INVITE le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé sis [Adresse 6] à transmettre dès réception le récépissé de consignation au greffe de ce Tribunal ;
APPELLE l'attention des parties sur les dispositions de l'article 271 du Code de procédure civile ainsi conçues :
" À défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert est caduque à moins que le juge, à la demande d'une des parties se prévalant d'un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L'instance est poursuivie sauf à ce qu'il soit tiré toute conséquence de l'abstention ou du refus de consigner " ;
DIT que l'Expert devra, en toutes circonstances, informer le Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise de la date de ces opérations, de l'état d'avancement de ses travaux et des difficultés qu'il pourra rencontrer ;
DIT que si les honoraires de l'Expert devaient dépasser le montant de la provision versée, il devra en aviser ce Magistrat chargé de suivre les opérations d'expertise et ne continuer ses opérations qu'après consignation d'une provision complémentaire ;
DIT n'y avoir lieu à référé sur la demande de provision du Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé sis [Adresse 4] à [Localité 10] ;
DÉBOUTE le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé sis [Adresse 4] à [Localité 10] de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
DÉBOUTE la SCA VEOLIA EAU - COMPAGNIE GENERALE DES EAUX de sa demande formée au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE le Syndicat des Copropriétaires de l'immeuble situé sis [Adresse 5] [Localité 9] [Adresse 15] aux dépens ;
DÉBOUTE les parties de toute autre demande.
Ordonnance rendue publiquement par mise à disposition au greffe le treize novembre deux mil vingt cinq par Madame Dominique ALBAGLY, Première Vice-Présidente du Tribunal judiciaire, assistée de Madame Anna FELTES, Greffier.
Le Greffier La Première Vice-Présidente