Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 24/00196 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKK4
N° de Minute : 194
Ordonnance du lundi 29 janvier 2024
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [L] [D]
né le 11 Août 2005 à [Localité 3]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 1]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Alban DEBERDT, avocat au barreau de DOUAI, avocat commis d'office et de M. [B] [Y] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour,
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRATE DELEGUEE : Danielle THEBAUD, conseillère à la cour d'appel de Douai désignée par ordonnance pour remplacer le premier président empêché assistée de Jean-Luc POULAIN, greffier
DÉBATS : à l'audience publique du lundi 29 janvier 2024 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai le lundi 29 janvier 2024 à 14h10
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) et spécialement les articles L 743-21, L 743-23, R 743-10, R 743-11, R 743-18 et R 743-19 ;
Vu l'ordonnance rendue le 28 janvier 2024 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [L] [D] ;
Vu l'appel interjeté par M. [L] [D], ou son Conseil, par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 29 janvier 2024 ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSE DU LITIGE
M. [L] [D], né le 11 août 2005 à [Localité 3] (Algérie), de nationalité algérienne, a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par M. Le préfet du Nord le 29 décembre 2023 et notifié à 13h30, pour l'exécution d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français, sans délai de départ volontaire, délivrée le même jour par la même autorité.
Par décision en date du 31 décembre 2023 le juge des libertés et de la détention de Lille a ordonné la prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours, décision confirmée par la cour d'appel de Douai le 3 janvier 2024.
Par décision du 8 janvier 2024, le tribunal administratif de Lille a rejeté la requête en annulation de l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 29 décembre 2023 présentée par l'intéressé.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile,
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 28 janvier 2024 notifiée à 14h50, ordonnant la seconde prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 30 jours,
' Vu la déclaration d'appel de M. [L] [D] du 29 janvier 2024 à 9h12 sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative.
Au soutien de sa déclaration d'appel l'appelant soutient le moyen suivant :
- irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention tiré de l'absence de la préfecture à l'audience devant le premier juge, l'absence de la préfecture devant s'analyser en un désistement de ses demandes.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur le moyen tiré de l'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention
M. [L] [D] soutient que l'absence de l'administration doit s'analyser en un désistement de ses demandes et que la requête en prolongation est irrecevable au motif que l'administration n'était pas à l'audience pour soutenir sa demande.
D'une part, il ne résulte d'aucun texte que l'absence de l'autorité administrative à l'audience devant le premier juge soit une cause d'irrecevabilité de la requête en prolongation de la rétention administrative de l'étranger.
D'autre part, si l'article R. 743-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose que l'administration peut demander à être entendu dans sa requête en prolongation, en l'espèce la préfecture n'a pas demandé à être entendu. Quand bien même, il est constant que la présence à l'audience du préfet ou du représentant de l'état n'est pas obligatoire.
(2e Civ., 21 octobre 1999, pourvoi n°98-50.032).
Le moyen est rejeté.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention en l'attente de la réponse données par les autorités consulaires algériennes sur la demande de laissez-passer consulaire envoyée le 29 décembre 2023, suite à l'audition consulaire du 26 janvier 2024, étant précisé qu'un vol à destination d'Alger est prévu pour le 19 février 2024.
Conformément au droit communautaire, aucun moyen soulevé par les parties ou susceptible d'être relevé d'office ne paraît contraire à la prolongation de la rétention administrative.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
DECLARE la requête de la préfecture du Nord recevable,
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à M. [L] [D] par l'intermédiaire du greffe du centre de rétention administrative par truchement d'un interprète en tant que de besoin, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'État.
Jean-Luc POULAIN, greffier
Danielle THEBAUD, conseillère
A l'attention du centre de rétention, le lundi 29 janvier 2024
Bien vouloir procéder à la notification de l'ordonnance en sollicitant, en tant que de besoin, l'interprète intervenu devant le premier président ou le conseiller délégué : M. [B] [Y]
Le greffier
N° RG 24/00196 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKK4
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 194 DU 29 Janvier 2024 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS (à retourner signé par l'intéressé au greffe de la cour d'appel de Douai par courriel - [Courriel 2]) :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R. 743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le
- M. [L] [D]
- par truchement téléphonique d'un interprète en tant que de besoin
- nom de l'interprète (à renseigner) :
- décision transmise par courriel au centre de rétention de pour notification à M. [L] [D] le lundi 29 janvier 2024
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître Alban DEBERDT le lundi 29 janvier 2024
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général
- copie au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le lundi 29 janvier 2024
N° RG 24/00196 - N° Portalis DBVT-V-B7I-VKK4
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