Texte intégral
COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE
1ère CHAMBRE CIVILE
ARRET N° 95 DU 22 FEVRIER 2024
N° RG 23/00526 -
N° Portalis DBV7-V-B7H-DSGB
Décision déférée à la Cour : ordonnance du juge de la mise en état du Tribunal Judiciaire de Pointe-à-Pitre en date du 20 avril 2023, enregistrée sous le n° 21/01943.
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS-[G] prise en la personne de Maître [U] [G], es qualité de mandataire judiciaire à la liquidation de la SAS PGR DEVELOPPEMENT
[Adresse 6]
[Localité 3]
Représentée par Me Béatrice FUSENIG de la SELARL DERUSSY-FUSENIG-MOLLET, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 48)
INTIMEE :
S.A.R.L. IMMOBEL immatriculé au Registre du Commerce et des Sociétés de POINTE-A-PITRE sous le numéro 425 040 870, représentée par gérant, domicilié audit siège.
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Hélène URBINO-CLAIRVILLE, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BARTHELEMY (TOQUE 114)
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre
Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère
Mme Pascale BERTO, vice-présidente placée.
DÉBATS :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et Mme Valérie MARIE-GABRIELLE, conseillère, qui ont fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.
GREFFIER
Lors des débats : Mme Prescillia ROUSSEAU, greffière.
Lors du prononcé : Mme Yolande MODESTE, greffière.
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Judith DELTOUR, présidente de chambre et par Yolande MODESTE, greffière.
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* *
Procédure
Par acte d'huissier du 5 novembre 2021, la société Immobel a fait assigner M. [U] [G] ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure collective de la société PGR Développement devant le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre pour obtenir, acte de la publication de l'assignation, sa condamnation à régulariser l'acte authentique de vente de la parcelle de terrain située à [Adresse 5] d'une superficie de 3 694 m² formant lot 7 du lotissement artisanal dénommé '[Adresse 8]' cadastrée section AN [Cadastre 2] [Localité 7] d'une surface de 36 a et 94 ca à son profit sauf faculté de substitution au prix convenu d'1 150 681 euros sous un délai d'un mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, dire et juger qu'à défaut de régularisation, le jugement vaudra vente, le condamner au paiement de 136 250 euros au titre de la clause pénale, des dépens et de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 20 avril 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre a
- rejeté l'exception de litispendance soulevée par Me [U] [G] ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure collective de la société PGR Développement,
- rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et du défaut de qualité à agir,
- déclaré le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre compétent pour connaître de l'action engagée par la SARL Immobel,
- rejeté la demande de sursis à statuer,
- déclaré en conséquence, sans objet la demande de communication de pièces de la SARL Immobel,
- déclaré irrecevable la demande en paiement formée par la SARL Immobel au titre de la clause pénale figurant au 'compris de vente' du 28 mai 2018,
- dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile
- dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond,
- renvoyé l'affaire à la mise en état .
Par déclaration reçue le 22 mai 2023, la SELARL Montravers-[G] a interjeté appel de la décision et déféré tous les chefs de l'ordonnance à la censure de la cour.
Par conclusions communiquées le 6 octobre 2023, la SELARL Montravers-[G] a sollicité au visa des articles 100, 122, 378 et suivants, 700 et 780 et suivants du code de procédure civile, L622-7 du code de commerce,
- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté l'exception de litispendance soulevée par Me [U] [G] ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure collective de la société PGR Développement, rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et du défaut de qualité à agir, déclaré le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre compétent pour connaître de l'action engagée par la SARL Immobel, rejeté la demande de sursis à statuer, déclaré en conséquence, sans objet la demande de communication de pièces de la SARL Immobel, déclaré irrecevable la demande en paiement formée par la SARL Immobel au titre de la clause pénale figurant au 'compris de vente' du 28 mai 2018, dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond, renvoyé l'affaire à la mise en état,
Statuant à nouveau,
- dessaisir le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre au profit du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société PGR Développement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France,
À titre subsidiaire,
- surseoir à statuer sur les demandes de la société Immobel dans l'attente de l'issue des procédures commerciale et pénale opposant M. [W] [R], M. [K] [N] et M. [M] [Y],
À titre infiniment subsidiaire,
- déclarer la société Immobel irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Immobel de toutes ses demandes,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré sans objet la demande de communication de pièces de la SARL Immobel,
- condamner la société Immobel à payer à la SELARL Montravers-[G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PGR Développement la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
Par dernières conclusions communiquées le 24 novembre 2023, la société Immobel a sollicité de
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté l'exception de litispendance soulevée par Me [U] [G] ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure collective de la société PGR Développement, rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et du défaut de qualité à agir, déclaré le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre compétent pour connaître de l'action engagée par la SARL Immobel, rejeté la demande de sursis à statuer, déclaré en conséquence, sans objet la demande de communication de pièces de la SARL Immobel,
- juger non fondées les exceptions de procédure et les demandes d'irrecevabilité soulevées
par la SELARL Montravers-[G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société
PGR Développement,
- rejeter toutes les exceptions de procédure et demandes d'irrecevabilité,
- débouter la SELARL Montravers-[G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PGR Développement, de toutes ses demandes au titre de l'incident.
Sur son appel incident
À titre subsidiaire sur la demande de sursis à statuer, dans l'hypothèse extraordinaire où il serait fait droit à la demande de sursis à statuer,
- ordonner à la SELARL Montravers-[G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PGR Développement, de communiquer toutes pièces justifiant la poursuite des
procédures pénales et commerciales concernant la société PGR Développement et ses
associés, ainsi que l'état actuel de ces procédures et de tenir régulièrement informé le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre et la société Immobel de l'évolution de ses procédures,
En toutes hypothèses,
- condamner la SELARL Montravers-[G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PGR Développement, au paiement des dépens avec distraction et de 5 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Suivant ordonnance du 14 juin 2023 du président de chambre portant fixation de l'affaire à l'audience du 4 décembre 2023, l'affaire a été mise en délibéré pour être rendu le 22 février 2024. Les parties ont été autorisées à déposer une note en délibéré.
Suivant note en délibéré autorisée, par conclusions communiquées le 10 décembre 2023, la SELARL Montravers-[G] a sollicité au visa des articles 100, 122, 378 et suivants, 700 et 780 et suivants du code de procédure civile, L622-7 du code de commerce,
- déclarer l'appel recevable,
- réformer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a rejeté l'exception de litispendance soulevée par Me [U] [G] ès-qualités de mandataire judiciaire à la procédure collective de la société PGR Développement, rejeté les fins de non-recevoir tirées de l'autorité de la chose jugée et du défaut de qualité à agir, déclaré le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre compétent pour connaître de l'action engagée par la SARL Immobel, rejeté la demande de sursis à statuer, déclaré en conséquence, sans objet la demande de communication de pièces de la SARL Immobel, déclaré irrecevable la demande en paiement formée par la SARL Immobel au titre de la clause pénale figurant au 'compris de vente' du 28 mai 2018, dit n'y avoir lieu a application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, dit que les dépens de l'incident suivront le sort des dépens de la procédure au fond, renvoyé l'affaire à la mise en état,
Statuant à nouveau,
- dessaisir le tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre au profit du juge commissaire à la liquidation judiciaire de la société PGR Développement du tribunal mixte de commerce de Fort-de-France,
À titre subsidiaire,
- surseoir à statuer sur les demandes de la société Immobel dans l'attente de l'issue des procédures commerciale et pénale opposant M. [W] [R], M. [K] [N] et M. [M] [Y],
À titre infiniment subsidiaire,
- déclarer la société Immobel irrecevable en toutes ses demandes, fins et conclusions,
- débouter la société Immobel de toutes ses demandes,
- confirmer l'ordonnance du juge de la mise en état en ce qu'elle a déclaré sans objet la demande de communication de pièces de la SARL Immobel,
- condamner la société Immobel à payer à la SELARL Montravers-[G] ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société PGR Développement la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile et au paiement des dépens.
La cour a sollicité les observations des parties sur la recevabilité de l'appel au visa de l'article 795 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Des conclusions récapitulatives ne constituent pas une note en délibéré.
En conséquence, il y a lieu d'ordonner le renvoi de l'affaire à la conférence du président de chambre pour clôture ou radiation et observations des parties sur la recevabilité de l'appel,
Les dépens sont réservés.
Par ces motifs
La cour
- ordonne le renvoi à la conférence du président de chambre du 25 mars 2024 à 9 heures pour clôture ou radiation et observations des parties sur la recevabilité de l'appel,
- réserve les dépens.
La présidente La greffière
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