Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 10
ARRÊT DU 12 FEVRIER 2024
(n° , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/15164 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CEHVU
Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Juin 2021 - Tribunal de Grande Instance de CRETEIL - RG n° 19/08162
APPELANTE
S.A.S. SKULD CAPITAL
Ayant son siège social
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Sylvie LERAT de la SELEURL BLOOM LEGAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0119
Représentée par Me Nancy FERNANCES, avocat plaidant
INTIME
Monsieur LE DIRECTEUR RÉGIONAL DES FINANCES PUBLIQUES D'ILE DE FRANCE
Le Directeur Régional des Finances Publiques d'Ile de France et du département de [Localité 5]
En ses bureaux du Pôle Fiscal Parisien
1, Pôle Juridictionnel Judiciaire,
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Guillaume MIGAUD de la SELARL ABM DROIT ET CONSEIL AVOCATS E.BOCCALINI & MIGAUD, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE, toque : PC129
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 04 Décembre 2023, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Présidente
Monsieur Jacques LE VAILLANT, Conseiller
Madame Sylvie CASTERMANS, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MOLLÉ
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Christine SIMON-ROSSENTHAL, présidente et par Sylvie MOLLÉ, Greffier, présent lors de la mise à disposition.
FAITS ET PROCÉDURE
Le 29 octobre 2010, la société Skuld Capital a acquis trois immeubles pour un montant de 261 000 euros S'agissant d'une vente entre assujettis d'immeubles achevés depuis plus de cinq ans, elle a été exonérée du paiement de la TVA en vertu de l'article 261-5-2° du code général des impôts. En outre, au regard des droits de mutation, la société Skuld Capital s'est engagée à revendre les biens immobiliers dans les cinq ans de leur acquisition dans les conditions prévues par l'article 1115 du code général des impôts, ce qui lui a permis de bénéficier de la taxe de publicité foncière au taux réduit prévue par l'article 1020 du même code.
Le 29 octobre 2015, soit cinq ans après leur acquisition, les biens immobiliers n'ont pas été revendus.
Le 23 novembre 2017, l'administration a adressé une proposition de rectification à la société Skuld Capital. Cette dernier a adressé ses observations, par courrier du 29 janvier 2018, aux termes duquel elle a contesté la proposition de rectification, invoquant un cas de force majeure l'ayant empêchée de revendre les biens immobiliers dans le délai imparti. Par courrier du 12 avril 2018, l'administration fiscale a rejeté cette contestation aux motifs que le caractère incontrôlable n'était pas applicable en l'espèce et que les conditions d'extériorité, d'imprévisibilité et d'irrésistibilité caractérisant la force majeure n'étaient pas remplies.
Un avis de mise en recouvrement a été adressé le 14 décembre 2018 à la société Skuld Capital pour un montant total de 15 157 €.
Par courrier du 15 janvier 2019, la société a introduit auprès de l'administration une réclamation contentieuse visant à obtenir l'abandon des rappels, réclamation rejetée par décision du 19 août 2019.
Par acte d'huissier en date du 9 octobre 2019, la société Skuld Capital a fait assigner le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de Paris devant le tribunal judiciaire de Créteil aux fins de voir annuler la décision du 19 août 2019, et de prononcer le dégrèvement des sommes correspondantes.
Par jugement du 25 juin 2021, le tribunal judiciaire de Créteil a statué comme suit :
- Déboute la société Skuld Capital de l'ensemble de ses demandes ;
- Condamne la société Skuld Capital au paiement des dépens.
Par déclaration en date du 2 août 2021, la société Skuld Capital a interjeté appel de ce jugement.
Par dernières conclusions signifiées le 27 février 2023, la société Skuld Capital demande à la cour de :
Vu l'article 1115 du code général des impôts,
Vu l'article 1148 du code civil applicable au moment des faits,
Vu l'article 1218 du code civil,
Vu l'article R. 202-2 du livre des procédures fiscales,
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
- D'infirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 25 juin 2021 ;
- D'annuler la décision du 19 août 2019 par laquelle l'Administrateur général des finances publiques de la Direction de contrôle fiscal Ile-de-France, aux droits duquel vient le Directeur Régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 5], a rejeté la réclamation contentieuse de la Requérante ;
- D'ordonner le dégrèvement des sommes correspondantes mises à la charge de la société Skuld Capital
- De condamner l'administrateur général des finances publiques de la Direction de contrôle fiscal Ile-de-France, aux droits duquel vient le Directeur Régional des finances publiques d'Ile-de-France et de [Localité 5], à payer à la société Skuld Capital la somme de 5 000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par dernières conclusions signifiées le 14 janvier 2023, le Directeur régional des finances publiques d'Ile de France et de [Localité 5] demande à la cour :
- Dire et juger la société Skuld Capital mal fondée en son appel et en conséquence l'en débouter ;
- Confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Créteil du 25 juin 2021 ;
- Confirmer les rappels de droits et de pénalités effectués par l'administration ;
- Confirmer la décision contentieuse de rejet de l'administration du 19 août 2019 ;
- Condamner la société Skuld Capital aux entiers dépens d'appel.
SUR CE, LA COUR,
Sur la force majeure :
La société Skuld fait valoir son absolue impossibilité de revendre les lots dans les délais impartis. Elle invoque la réduction des effectifs qui n'a pu être reconstituée à son niveau nécessaire en raison de l'accumulation d'évènements imprévibles, laquelle ne résulte pas d'une décision de gestion mais d'une obligation, le groupe n'ayant plus les moyens de rémunérer l'ensemble de ses collaborateurs.
Elle conteste la portée de l'arrêt rendu en 2022 à l'encontre de la sous filiale Nabu Capital, ladite décision faisant l'objet d'un pourvoi et n'ayant pas examiné la question sous le prisme de la nouvelle définition de l'article 1218 du code civil.
Elle fait valoir que l'extériorité est caractérisée par l'abandon brutal d'un important financement bancaire, l'abandon soudain de l'acquisition du groupe Pegase Partners, l'escroquerie de la souscription d'un prêt à long terme, les manoeuvres frauduleuses du groupe Chetrit ; l'imprévisibilité de ces évènements et l'irresistibilité ou les conséquences des évènements précités sont établies selon la définition prétorienne de la force majeure.
Ces circonstances ont empêché la revente de l'ensemble immobilier dans le délai imparti.
L'administration fiscale rappelle les conditions d'application de l'article 1115 du code général des impôts. Elle fait valoir que le nouvel article 1218 al 1er du code civil n'est pas applicable en l'espèce. Elle ajoute que les trois critères doivent être appréciés cumulativement, qu'il ne sont pas réunis en l'espèce.
Ceci étant exposé,
Dans le cas présent, le cas de force majeure allégué étant antérieur à l'entrée en vigueur de l'ordonnance du 10 février 2016, l'article 1218 du code civil n'est pas applicable.
Aux termes de l'article 1148 du code civil, est considéré comme cas de force majeure tout événement indépendant de la volonté du débiteur qui présente un caractère extérieur, imprévisible, irrésistible.
En l'espèce, le 29 octobre 2010, la société Skuld Capital a acquis un ensemble immobilier pour un montant total de 261 000 euros. Elle s'est engagée à revendre l'ensemble des biens immobiliers dans les 5 ans de l'acquisition, dans les conditions de l'article 1115 du code général des impôts (CGI).
La société Skuld Capital est une filiale du groupe Pegase Partners qui se qualifie d' 'expert dans le secteur immobilier et bancaire'. Au soutien d'une impossibilité de revendre la totalité des lots dans les délais impartis, la société Skuld Capital invoque l'arrêt brutal des soutiens bancaires, la succession d'évènements extérieurs tels que l'abandon brutal d'un important financement bancaire, l'abandon soudain de l'acquisition du groupe Pegase Partners, l'escroquerie de la souscription d'un prêt à long terme, les manoeuvres frauduleuses du groupe Chetrit. Elle doit démontrer qu'elle remplit les trois critères cumulativement.
S'agissant du critère de l'imprévisibilité, celui-ci repose essentiellement sur une appréciation du comportement avant la réalisation de l'événement. Il faut que l'intéressé n'ait pas pu prévoir la réalisation de l'événement.
En premier lieu, concernant l'abandon brutal d'un important financement bancaire, il sera observé que la société Skuld Capital ne justifie pas d'un accord de financement formellement donné par la banque Val de France pour l'opération litigieuse. En tout état de cause, la société Skuld Capital admet qu'un professionnel doit anticiper les aléas économiques lors de la réalisation de ses projets. Or, compte tenu du contexte financier en 2010, à la suite de la crise économique de 2008, la société ne pouvait ignorer les fluctuations du marché et corrélativement les risques financiers encourus, lors de la conclusion de l'engagement souscrit auprès de l'administration fiscale.
Il s'en déduit que le défaut de soutien bancaire ne peut constituer un fait imprévisible.
S'agissant de la condition de l'extériorité, cette condition suppose que les événements subis par l'appelante échappent totalement à son contrôle. L'extériorité s'entend d'un événement indépendant de la volonté de celui qui doit exécuter le contrat rendant impossible l'exécution.
La société Skuld Capital invoque à ce titre la survenance d'évènements qui se sont produits dans un laps de temps réduit et les difficultés rencontrées par le groupe avec le comportement des investisseurs. Elle expose que les diligences du groupe, animé par [P] [U], étaient prudentes et avisées mais que l'accumulation de tous les difficultés auxquelles elle a été confrontée était insurmontable.
Il n'appartient pas à la cour d'apprécier les qualités managériales de l'animateur du groupe. Mais il apparaît que les évènements que la Société Skuld Capital décrit résultaient de choix stratégiques du groupe, relevant du pouvoir décisionnel de ses organes sociaux et non d'évènements totalement extérieurs et incontrôlables. Le fait qu'elle n'ait pas su anticiper ces aléas, que les options prises se soient révélées désastreuses, ne répond pas au critère. Il en résulte que la condition liée à l'extériorité n'est pas davantage démontrée.
Concernant la condition d'irrésistibilité, l'évènement doit être insurmontable, il doit être démontré une impossibilité absolue de remplir l'obligation contractée.
La société Skuld Capital allègue qu'il était matériellement impossible pour le groupe de parvenir à la revente de la totalité des lots dans les délais impartis. Elle indique que le groupe a dû opérer une réduction drastique de ses effectifs, le portefeuille immobilier à vendre étant resté identique, constitué de près de 900 lots répartis entre 114 sociétés dépourvues de personnel, la plaçant dans l'impossibilité de reconstituer l'équipe nécessaire à la revente de la totalité des biens jusqu'à l'expiration du délai.
Si les circonstances de l'espèce ont démontré que le groupe a subi une perte financière importante, la société appelante ne démontre pas que les difficultés rencontrées étaient insurmontables et que le groupe a mis en oeuvre toutes les actions possibles afin de vendre l'ensemble des lots, voire à des conditions moins avantageuses, dans la mesure où il est établi que la société Skuld Capital disposait d'un plan de financement complet et qu'elle a vendu de nombreux biens immobiliers, générant des liquidités pour un montant de 7 739 788 euros. Dans ces conditions, ainsi que l'a retenu le tribunal, il n'est pas justifié que la décision prise de diminuer les effectifs de l'ensemble du groupe puisse être qualifiée d'impossibilité insurmontable.
Au regard de l'ensemble de ces éléments, la société Skuld Capital ne fait pas la démonstration que la somme des évènements, dont chacun demeurait prévisible ou dépendait de la volonté du groupe, réunissent les caractéristiques de la force majeure.
Sur la périodicité de la force majeure
L'appelante soutient que c'est à tort que le tribunal a considéré que : - «les difficultés financières rencontrées par le groupe Pegase Partners, telles que largement détaillées dans ses conclusions, ne suffisent pas à établir que la société Skuld Capital était dans l'absolue impossibilité de respecter son obligation de revendre l'immeuble en cause dans le délai imparti, soit du 29 octobre 2010 au 29 octobre 2015 ».
Ceci étant exposé,
La Cour de Cassation précise que le marchand de biens doit avoir été, en raison d'un événement qu'il ne pouvait prévoir et qui lui était totalement étranger, dans l'impossibilité insurmontable de vendre durant toute la durée du délai qui lui était imparti.
La force majeure n'est donc susceptible d'exonérer le marchand de biens de son engagement de revendre dans le délai imparti que si ce dernier est en mesure d'établir il a été dans l'impossibilité absolue et insurmontable de revendre le bien acquis durant tout le délai imparti. Cette preuve n'est pas rapportée.
Il en résulte que la société Skuld Capital échoue à démontrer qu'elle remplit cumulativement les trois conditions de la force majeure, le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions.
En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante sera condamnée aux dépens.
Il paraît équitable de laisser à chacune des parties la charge des frais irrépétibles qu'elle a exposés devant la cour.
PAR CES MOTIFS
La cour,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
REJETTE toutes les autres demandes de la société Skuld Capital ;
CONDAMNE la société Skuld Capital aux dépens de première instance et d'appel.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE
S.MOLLÉ C.SIMON-ROSSENTHAL
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment