Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
Copies certifiées conformes délivrées le :
■
2ème chambre
N° RG 21/13728
N° Portalis 352J-W-B7F-CVNCF
N° MINUTE :
Assignation du :
02 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 26 Juin 2024
DEMANDEUR
Monsieur [O] [E] [G]
[Adresse 8]
[Localité 7]
Représenté par Maître Matthieu CAOUS-POCREAU, avocat plaidant et par Maître Apolline LAROZE-CERVETTI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #D0152
DÉFENDERESSES
La société CORSEA PROMOTION 21
[Adresse 10]
[Localité 3]
La société GESTIPROM
[Adresse 2]
[Localité 5]
Représentées par Maître Marine PARMENTIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0283
La S.C.P. [N] & ROUSSELET, agissant en la personne de Maître [K] [N], administrateur judiciaire
[Adresse 4]
[Localité 5]
Non représentée
Décision du 26 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 21/13728 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVNCF
S.E.L.A.F.A. MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, agissant en la personne de Maître [C] [S], mandataire judiciaire
[Adresse 1]
[Localité 6]
Non représentée
* * *
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Sarah KLINOWSKI, Juge, statuant en juge unique.
assistée de Adélie LERESTIF, greffière.
DÉBATS
A l’audience du 15 Mai 2024, avis a été donné aux avocats que la décision serait rendue le 26 juin 2024.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe
Réputé contradictoire et en premier ressort
* * *
EXPOSE DU LITIGE
Par acte authentique du 31 décembre 2018, la société CORSEA PROMOTION 21, dont la dénomination sociale est désormais GESTIPROM, a vendu à Monsieur [O] [G] les lots n°27 et 83 correspondants à un appartement de 46,45 m2 et un parking au sein d’un immeuble en cours d’édification situé au [Adresse 9] à [Localité 11] moyennant un prix de vente total de 188 375 euros, cette opération correspondant à une vente en l’état futur d’achèvement.
Le délai d’achèvement et de livraison du bien était initialement fixé au 30 juin 2020.
Décision du 26 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 21/13728 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVNCF
Par courrier recommandé du 28 avril 2021 par le biais de sa conseillère juridique, Monsieur [O] [G], qui avait d’ores et déjà procédé au paiement de 50% du prix de vente, a sollicité auprès de la société CORSEA PROMOTION 21 la résolution du contrat à ses torts exclusifs pour manquement à son obligation de délivrance et l’a mis en demeure de lui rembourser les sommes déjà versées, à savoir, le dépôt de garantie, les acomptes et les emprunts bancaires.
Echouant à parvenir à la signature d’un protocole d’accord, Monsieur [O] [G] a, par exploits d’huissier du 2 novembre 2021, fait assigner la société CORSEA PROMOTION 21 et la société GESTIPROM devant le tribunal judiciaire de Paris.
En cours d’instance, les 6 et 18 juillet 2022, les sociétés CORSEA PROMOTION 21 et GESTIPROM d’une part et Monsieur [O] [G] d’autre part ont signé un protocole d’accord prévoyant notamment la résolution de l’acte de vente dans un délai maximum de trois mois et le versement de la somme de 100 806,87 euros au profit de ce dernier.
Suite au redressement judiciaire de la société GESTIPROM, Monsieur [O] [G] a, par actes extrajudiciaires des 15 et 17 février 2023, fait assigner en intervention forcée la SCP [N] & ROUSSELET et la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES, respectivement administrateur et mandataire judiciaire.
Une jonction des deux procédures a été ordonnée le 8 mars 2023.
Dans ses conclusions, signifiées par voie électronique le 15 novembre 2022, Monsieur [O] [G] demande au tribunal de :
A titre principal,
Constater que le protocole d’accord signé les 6 et 18 juillet 2022 fait état de concessions réciproques, Homologuer le protocole d’accord, Dire que le jugement à intervenir, après accomplissement des formalités au service des hypothèques, permettra de valoir acte authentique constatant la résolution de l’acte de vente,En conséquence,
Condamner la société CORSEA PROMOTION 21 et la société GESTIPROM à lui verser la somme de 100.806,87 € et 70 % des frais éventuellement induits par les formalités au service des hypothèques,En tout état de cause,
Condamner la société CORSEA PROMOTION 21 et la société GESTIPROM à lui verser la somme de 10.000 euros au titre du préjudice moral, Dire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir, Condamner la société CORSEA PROMOTION 21 et la société GESTIPROM à payer la somme de 5.000,00 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les sociétés CORSEA PROMOTION 21 et GESTIPROM, bien que représentées, n’ont jamais signifié de conclusions.
La SCP [N] & ROUSSELET et la SELAFA MANDATAIRES JUDICIAIRES ASSOCIES n’ont jamais constitué avocat.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions de Monsieur [O] [G] pour l'exposé plus ample des moyens de fait et de droit développés au soutien de leurs prétentions, lesquels sont présentés succinctement dans les motifs.
L'ordonnance de clôture est intervenue le 14 juin 2023 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 15 mai 2024.
L’affaire a été mise en délibéré au 26 juin 2024, date à laquelle la décision a été rendue par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
Il est rappelé que les demandes des parties de « dire et juger » ou « constater », tendant à constater tel ou tel fait ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront en conséquence pas lieu à mention au dispositif.
Sur la demande d’homologation du protocole d’accord
Monsieur [O] [G], après avoir rappelé qu’il est légitime à produire le protocole d’accord en justice dans la mesure où l’article 4 dudit protocole prévoit la levée de la confidentialité de son contenu en cas de nécessité pour son exécution, expose que ce protocole a été établi et signé par les trois parties à la procédure, le 6 juillet 2022 par les sociétés défenderesses et le 18 juillet 2022 par ses soins, lequel protocole fait état de concessions réciproques des parties, conformément aux dispositions de l’article 2044 du code civil, de sorte qu’il est bien fondé à solliciter son homologation. Monsieur [O] [G] précise avoir accepté de conserver à sa charge 30% des frais nécessaires à la rédaction de l’acte authentique qui constatera la résolution de la vente ainsi que les avantages fiscaux qu’il va devoir restituer, tandis que les sociétés en défense ont accepté de prendre en charge 70% des frais nécessaires à la rédaction dudit acte authentique et de lui rembourser la somme de 100 806,67 euros. Le demandeur sollicite donc, d’une part, l’homologation du protocole d’accord, et d’autre part, demande que le jugement à intervenir, après accomplissement des formalités au service des hypothèques, vaille acte authentique permettant de constater la résolution de l’acte de vente initial et que les défenderesses soient condamnées à lui verser les sommes convenues dans le protocole d’accord.
Sur ce,
L’article 2044 du code civil dispose que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Décision du 26 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 21/13728 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVNCF
L’article 1565 du code de procédure civile dispose que l’accord auquel sont parvenues les parties à une médiation, une conciliation ou une procédure participative, peut être soumis, aux fins de le rendre exécutoire, à l’homologation du juge compétent pour connaître du contentieux dans la matière considérée.
L’article 1566 du même code vient préciser que le juge statue sur la requête qui lui est présentée sans débat, à moins qu’il n’estime nécessaire d’entendre les parties. S’il est fait droit à la requête, tout intéressé peut en référer au juge qui a rendu la décision. La décision qui refuse d’homologuer l’accord peut faire l’objet d’un appel.
L’article 1567 du même code rappelle enfin que les articles susvisés sont applicables à la transaction conclue sans qu’il ait été recouru à une médiation, une conciliation ou une procédure participative. Le juge est alors saisi par la partie la plus diligente ou l’ensemble des parties à la transaction.
En l’espèce, Monsieur [O] [G] verse aux débats un protocole d’accord signé d’une part par la société CORSEA PROMOTION 21 et la société GESTIPROM le 6 juillet 2022 et d’autre part par ses soins le 18 juillet 2022.
Cet acte transactionnel rappelle les désaccords ayant opposé les parties, la demande de remboursement de Monsieur [O] [G] des sommes déjà versées, la présente procédure judiciaire initiée par ce dernier, la société CORSEA PROMOTION 21 estimant initialement sa demande pécuniaire trop élevée, l’accord ultérieur des parties de procéder à la résolution amiable de la vente, l’engagement des parties de procéder à la résolution de la vente par acte authentique dans un délai de trois mois, l’engagement de la société CORSEA PROMOTION 21 de prendre en charge 70% des frais induits par l’acte authentique et de verser à Monsieur [O] [G] la somme de 100 906,87 euros, l’engagement de ce dernier de prendre en charge 30% des frais induits par l’acte authentique, et la renonciation définitive de chacune des parties à toute demande, réclamation ou action judiciaire.
Après examen de ce protocole, qui contient des concessions réciproques, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire, ledit protocole étant annexé à la présente décision et conservé au greffe avec la minute.
La demande de Monsieur [O] [G] de dire que le jugement à intervenir permettra de valoir acte authentique constatant la résolution de l’acte de vente dépasse toutefois ce qui a été convenu par les parties aux termes du protocole d’accord transactionnel, lequel prévoit l’engagement des parties de procéder à la résolution de la vente par acte authentique dans un délai de trois mois à compter de sa signature, et Monsieur [O] [G] ne produit aucun élément au soutien de cette demande, de sorte qu’elle sera rejetée.
Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de Monsieur [O] [G] de condamnation des sociétés défenderesses à lui verser la somme de 100 806,87 euros et 70% des frais éventuellement induits par les formalités au service des hypothèques dans la mesure où l’homologation du protocole d’accord prévoyant le versement de ces sommes par la société CORSEA PROMOTION 21 par le tribunal de céans lui confère force exécutoire.
Décision du 26 Juin 2024
2ème chambre
N° RG 21/13728 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVNCF
Sur la demande de dommages et intérêts
Monsieur [O] [G] expose que la persistance des sociétés CORSEA PROMOTION 21 et GESTIPROM à ne pas exécuter le protocole d’accord malgré leur engagement lui cause un préjudice dans la mesure où cette situation le contraint d’une part à engager une procédure judiciaire et d’autre part, à rester engagé dans un contrat de vente qui engendre de tels frais qu’il ne peut envisager d’autres projets immobiliers. Il évalue son préjudice moral à la somme de 10 000 euros.
Sur ce,
L’article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, s’il ne justifie pas que l’exécution a été empêchée par la force majeure.
L’article 1240 du code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé, à le réparer.
En l’espèce, Monsieur [O] [G] évoque dans ses écritures des préjudices déjà indemnisés par le biais du protocole d’accord dont il demande l’homologation, lequel prévoit le remboursement par la société CORSEA PROMOTION 21 des trois appels de fonds par lui versés mais également le versement d’une indemnité complémentaire de 4 619,37 euros. Il ne justifie pas d’un préjudice distinct de ceux déjà couverts par le protocole d’accord qu’il a signé le 18 juillet 2022.
Dans ces conditions, il convient de rejeter sa demande de dommages et intérêts.
Sur les demandes accessoires
Les sociétés CORSEA PROMOTION 21 et GESTIPROM, succombant à l’instance, seront condamnées aux dépens.
Elles seront également condamnées à verser à Monsieur [O] [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Enfin, il y a lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
HOMOLOGUE le protocole d’accord transactionnel conclu les 6 et 18 juillet 2022 entre Monsieur [O] [G], la société CORSEA PROMOTION 21 et la société GESTIPROM, et dont une copie est annexée à la présente décision,
LUI CONFÈRE force exécutoire,
REJETTE la demande de Monsieur [O] [G] de « dire que le jugement à intervenir, après accomplissement des formalités au service des hypothèques, permettra de valoir acte authentique constatant la résolution de l’acte de vente »,
REJETTE la demande de dommages et intérêts de Monsieur [O] [G],
CONDAMNE la société CORSEA PROMOTION 21 et la société GESTIPROM aux dépens,
CONDAMNE la société CORSEA PROMOTION 21 et la société GESTIPROM à verser à Monsieur [O] [G] la somme de 4 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
REJETTE toute autre demande,
ORDONNE l’exécution provisoire du présent jugement.
Fait et jugé à Paris le 26 Juin 2024
La GreffièreLa Présidente
Adélie LERESTIF Sarah KLINOWSKI
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