Texte intégral
COUR D'APPEL
DE [Localité 6]
ORDONNANCE
DU 6 MAI 2024
RG N° : N° RG 24/00266 - N° Portalis DBV7-V-B7I-DVF2
1ère Chambre
Ordonnance référé, origine président du tribunal judiciaire de Pointe-à-Pitre, décision attaquée en date du 09 Février 2024, enregistrée sous le n° 241/00055,
Nous Madame Judith DELTOUR, Président de chambre, assistée de Madame Prescillia ROUSSEAU, greffier,
Madame [B] [W] épouse [L]
[Adresse 7]
[Localité 2]
Représentant : Me Suzanne PORIBAL-GATIBELZA de la SELARL JURISDEM, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
APPELANT
Madame [X], [A] [A] [J] épouse [D]
[Adresse 9]
[Localité 1]
Représentant : Me Laurent PHILIBIEN, avocat au barreau de GUADELOUPE/ST MARTIN/ST BART
Monsieur [K] [T] [H]
Sainte-Marie
[Adresse 5]
Monsieur [R] [F] [H]
[Adresse 8]
[Localité 3]
Monsieur [M] [N] [H]
Village
[Adresse 4]
INTIMES
Procédure
Vu l'ordonnance de référé rendue le 9 février 2024 par le président du tribunal judiciaire de Basse-Terre dans l'instance opposant Mme [B] [W] à Mme [X] [P], M. [K] [H], M. [R] [H], M. [M] [H],
Par déclaration reçue le 11 mars 2024, Mme [B] [W] a interjeté appel de la décision. L'avis d'orientation portant suivi de la procédure en application de l'article 905 du Code de procédure civile a été délivré le 19 mars 2024.
Le 22 avril 2024, Mme [B] [W] a demandé acte de son désistement et de dire n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile .
La procédure a été examinée le 6 mai 2024.
Sur ce
Aux termes des articles 400 et 403 du code de procédure civile, le désistement de l'appel ou de l'opposition est admis en toutes matières, sauf dispositions contraires ; il emporte acquiescement au jugement.
Le désistement de l'instance intervient sans réserve, alors qu'aucune des parties n'a conclu. Il emporte acquiescement au jugement, dessaisissement de la cour et extinction de l'instance.
Par application des articles 405 et 399 du code de procédure civile, le désistement emporte obligation de payer les frais de l'instance éteinte. En absence de conclusion, aucune demande n'a été formulée en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Par ces motifs
Nous, président de chambre chargé de la mise en état,
Vu le désistement d'instance d'appel,
- déclarons la cour dessaisie et l'instance éteinte,
- condamnons Mme [B] [W] au paiement des dépens.
La décision a été signée par le greffier et le président.
Le greffier Le président
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