Texte intégral
COUR D'APPEL de CHAMBÉRY
2ème Chambre
Arrêt du Jeudi 23 Juin 2022
N° RG 20/01236 - N° Portalis DBVY-V-B7E-GRJB
Décision déférée à la Cour : Jugement du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP d'ALBERTVILLE en date du 17 Septembre 2020, RG 1119000260
Appelant
M. [G] [R] [D]
né le 20 Juin 1954 à CORNIMONT (88310), demeurant 105 Route de Mollard Ancey - 73300 SAINT PANCRACE
Représenté par la SCP MILLIAND - DUMOLARD - THILL, avocat au barreau D'ALBERTVILLE
Intimés
M. [P] [B]
né le 22 Octobre 1951 à ST JEAN DE MAURIENNE (73300),
et
Mme [N] [J] épouse [B]
née le 12 Août 1952 à ANNECY, demeurant ensemble Le Chosalet 45 Route de Mollard Ancey - 73300 SAINT PANCRACE
Représentée par la SELARL VIARD-HERISSON GARIN, avocat au barreau D'ALBERTVILLE
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COMPOSITION DE LA COUR :
Lors de l'audience publique des débats, tenue le 03 mai 2022 avec l'assistance de Madame Sylvie DURAND, Greffière,
Et lors du délibéré, par :
- Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente, à ces fins désignée par ordonnance de Madame la Première Présidente
- Monsieur Edouard THEROLLE, Conseiller,
- Monsieur Fabrice GAUVIN, Conseiller,
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EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [P] [B] et Madame [N] [J] son épouse sont propriétaires d'une parcelle cadastrée section ZT n°430 sise 45 route de Mollard Ancey lieu-dit 'Le Chosalet' sur la commune de Saint-Pancrace.
Monsieur [G] [R] [D] est propriétaire d'une parcelle voisine sise au n°105 de la même route, cadastrée à la même section sous le numéro 429.
Un litige est né entre ces propriétaires concernant l'entretien et la hauteur des haies de la seconde parcelle.
Par acte du 24 mai 2018, un protocole d'accord a été conclu entre Monsieur [D] et les époux [B], aux termes duquel il était notamment convenu que Monsieur [D] procéderait à la suppression des rejets des arbres fruitiers de son voisin pénétrant sur sa propriété et ferait tailler, avant le 31 octobre 2018, la haie située en limite de propriété à une hauteur de 2,50 mètres sur une longueur de 13 mètres, et ce sous astreinte de 10 euros par jour de retard.
Un désaccord est ensuite survenu quant à la bonne exécution du protocole.
Par acte du 30 avril 2019, les époux [B] ont alors fait assigner Monsieur [D] devant le tribunal de grande instance en sollicitant, entre autres demandes, la caducité du protocole d'accord et la condamnation de leur voisin à tailler sous astreinte ses haies à la hauteur maximale de 2 mètres sans faire tomber de déchets (feuilles ou branches) sur leur propriété.
Par jugement contradictoire du 17 septembre 2020, le tribunal judiciaire d'Albertville a, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- dit que l'action engagée par les époux [B] est recevable,
- condamné Monsieur [D] à réduire ses haies à la hauteur maximale de 2 mètres sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification du jugement,
- dit que Monsieur [D] devra tailler ses haies en prenant toutes dispositions pour éviter que les déchets ne tombent sur la propriété des époux [B],
- dit que lors des travaux d'élagage Monsieur [D] ne devra pas pénétrer sur la propriété des époux [B] sans leur autorisation,
- débouté Monsieur [D] de sa demande d'enlèvement sous astreinte de la souche située à l'angle Sud-Ouest et sur laquelle Monsieur [B] aurait construit un muret en pierres,
- condamné Monsieur [D] à verser aux époux [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamné Monsieur [D] à verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné Monsieur [D] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le constat de Maître [F] du 7 février 2019, d'un montant de 375 euros, et celui dressé le 16 septembre 2019 pour un montant de 375 euros,
- débouté Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions.
Par acte du 23 octobre 2020, Monsieur [D] a interjeté appel de la cette décision.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 7 avril 2022, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, Monsieur [D] demande à la cour de :
- réformer le jugement déféré en ce qu'il l'a :
condamné à réduire ses haies à la hauteur maximale de 2 mètres sous astreinte,
condamné à verser aux époux [B] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil et 800 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
débouté de ses demandes fins et prétentions.
- confirmer le jugement en ses autres dispositions et,
Statuant à nouveau,
- dire et juger que la hauteur des plantations se mesure par rapport au niveau du terrain sur lequel l'arbre est planté,
- constater qu'il a respecté le protocole d'accord signé entre les parties le 24 mai 2018 concernant la taille de ses haies,
- débouter en conséquence les époux [B] de l'intégralité de leurs demandes,
- condamner solidairement les époux [B] à lui payer :
9 000 euros à titre de dommages et intérêts pour les troubles de jouissance et de voisinage subis par leur faute,
3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner solidairement les époux [B] aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais des procès-verbaux de constat de Maître [Y] des 22 octobre 2018, 6 novembre 2019 et 21 octobre 2021.
En réplique, dans leurs conclusions notifiées par voie électronique le 15 avril 2021, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des moyens, les époux [B] demandent à la cour de :
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a :
dit que leur action est recevable,
condamné Monsieur [D] à réduire ses haies à la hauteur maximale de 2 mètres sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai de 8 jours à compter de la signification de la décision à intervenir,
dit que Monsieur [D] devra tailler ses haies en prenant toutes dispositions pour éviter que les déchets ne tombent sur leur propriété,
dit que lors des travaux d'élagage Monsieur [D] ne devra pas pénétrer sur leur propriété sans leur autorisation,
débouté Monsieur [D] de sa demande d'enlèvement sous astreinte de la souche située à l'angle sud-ouest et sur laquelle Monsieur [B] aurait construit un muret en pierre,
condamné Monsieur [D] à verser la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
condamné Monsieur [D] aux entiers dépens de l'instance qui comprendront le constat de Maître [F] du 07 février 2019, d'un montant de 375 euros, et celui adressé le 16 septembre 2019 pour un montant de 375 euros,
débouté Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions,
ordonné l'exécution provisoire de la décision rendue,
En conséquence,
- prononcer la résolution du protocole d'accord signé le 24 mai 2018,
Et statuant à nouveau,
- condamner Monsieur [D] à leur verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
À titre subsidiaire,
- confirmer le jugement déféré en ce qu'il a condamné Monsieur [D] à leur verser la somme de 1 000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l'article 1240 du code civil,
- condamner Monsieur [D] à verser la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel,
- condamner Monsieur [D] aux entiers dépens de l'instance, qui comprendront le constat de Maître [F] du 7 février 2019, d'un montant de 375 euros, et celui dressé le 16 septembre 2019 pour un montant de 375 euros,
- débouter purement et simplement Monsieur [D] de l'intégralité de ses demandes fins et prétentions formées en cause d'appel en ce qu'elles sont non-fondées.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 15 avril 2022.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la caducité du protocole d'accord signé le 24 mai 2018
Selon les articles 1103, 1104 et 1188 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Les contrats doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Le contrat s'interprète d'après la commune intention des parties plutôt qu'en s'arrêtant au sens littéral de ses termes. Lorsque cette intention ne peut être décelée, le contrat s'interprète selon le sens que lui donnerait une personne raisonnable placée dans la même situation.
Après concessions réciproques, le protocole d'accord signé le 24 mai 2018 entre Monsieur [P] [B] et Monsieur [G] [D] stipule que :
- Monsieur [P] [B] a constaté que la haie de clôture de Monsieur [D] est d'une hauteur supérieure à 2,50 mètres,
- Monsieur [G] [D] a constaté que des rejets d'arbres fruitiers dont les souches sont sur la propriété de Monsieur [B] se trouvent sur sa parcelle,
- Monsieur [G] [D] devra faire tailler sa haie de clôture à une hauteur de 2,50 mètres par un artisan la première année et s'engage ensuite à l'entretenir à cette hauteur ; cette hauteur est acceptée depuis le pin d'Autriche implanté sur sa propriété sur une longueur de 13 mètres vers le bas,
- Monsieur [D] s'engage à ne pas faire tomber de feuilles et branches lors des opérations d'élagage sur la propriété de Monsieur [B],
- Monsieur [D] s'engage à enlever les rejets des arbres fruitiers situés sur sa propriété,
- les travaux devront être réalisés avant le 31 octobre 2018,
- une astreinte de 10 euros par jour calendaire sera due à compter du 1er novembre 2018.
Avant la signature des deux parties, le protocole d'accord stipule encore que la transaction est régie par les dispositions des articles 2044 et suivants du code civil et est donc revêtue, conformément aux termes de l'article 2052 du même code, de l'autorité de chose jugée.
Ainsi, à la lecture de l'accord transactionnel précité, la cour retient que les parties ont définitivement mis fin au litige né entre elles, étant par ailleurs observé, d'une part, qu'elles ne se sont pas formellement réservé la possibilité de dénoncer cet accord notamment dans l'hypothèse d'une exécution imparfaite et, d'autre part, qu'une astreinte, a été insérée pour contraindre Monsieur [D] à s'exécuter dans l'hypothèse où il ne le ferait pas spontanément.
Pour justifier de la bonne exécution de ses obligations au terme du délai initialement imparti, Monsieur [D] verse contradictoirement aux débats un procès-verbal de constat du 22 octobre 2018, dressé par Maître [Y], duquel il ressort :
- que la haie litigieuse présente, sur une longueur de 13 mètres vers le bas depuis le pin d'Autriche visé au protocole, une hauteur inférieure à 2,50 mètres,
- que la partie en amont du pin d'Autriche, non-visée au protocole, présente une hauteur de moins de 2 mètres,
- que la haie est en bon état d'entretien, régulière et droite,
- que Monsieur [D] a, en présence de l'huissier, supprimé les rejets d'arbres fruitiers provenant du fonds voisin,
- qu'entre la haie vive de Monsieur [D] et la clôture grillagée du fonds voisin, l'espace est en nature de terre lequel est bien entretenu, seules quelques feuilles mortes étant présentes, aucun déchet de taille de haie de type branchages ou feuilles n'étant constaté en limite des deux fonds voisins.
Pour leur part,les époux [B] versent aux débats un feuillet de 5 pages, intitulé 'compte rendu de la taille de la haie [D] au 1er novembre 2018', non signé, émis à l'entête et aux coordonnées d'un cabinet d'expertise consignant des remarques personnelles des plaignants. Ce document étant contredit par le constat du 22 octobre 2018 qui fait foi jusqu'à inscription de faux, il est dépourvu de force probante.
Il en résulte que, sauf à retenir que Monsieur [D] ne justifie pas du fait que la taille ait été effectuée par un artisan, ce dernier s'est néanmoins parfaitement exécuté, 9 jours avant le terme du délai qui lui était imparti par le protocole, pour tailler sa haie à une hauteur de 2,50 mètres et supprimer les rejets d'arbres fruitiers provenant du fonds voisin, le tout sans que l'huissier n'ait observé, concomitamment à cette exécution, la présence de déchets de taille sur la propriété des époux [B].
De plus, selon les propres écritures des intimés, l'intervention d'un artisan pour effectuer la première coupe avait été prévue 'pour faire en sorte que la haie soit taillée dans le respect des règles de l'art notamment dans sa hauteur', ce qui résulte manifestement des constatations susmentionnées, l'absence de recours à un professionnel pour la première taille ne pouvant dès lors constituer un grief dirimant justifiant le prononcé de la caducité du protocole.
En outre, s'agissant de l'obligation d'entretien subséquente, la cour relève que le protocole d'accord impose à Monsieur [D] d''entretenir [la haie] à cette hauteur' sans qu'il lui soit pour autant fait obligation de maintenir sous astreinte, chaque jour de l'année, une hauteur de haie inférieure à 2,50 mètres. Il s'en déduit, conformément au sens que donnerait une personne raisonnable placée dans une situation analogue, qu'il revient à Monsieur [D] de procéder annuellement à la taille de sa haie sous la hauteur impartie afin de pouvoir justifier cycliquement du respect du protocole signé avec son voisin.
En ce sens, les deux constats d'huissiers des 7 février et 16 septembre 2019 ou les témoignages produits par les époux [B] pour démonter que la haie excède la hauteur de 2,50 mètres, quoique contestés quant à la méthode utilisée pour réaliser les métrés compte tenu de la présence d'un muret de surélévation et du dénivelé naturel existant entre les fonds (plusieurs hauteur ayant été mesurées par l'huissier 'depuis le niveau du sol de la cour' des époux [B] selon les mentions des constats de Maître [F]), ne sont pas incompatibles avec ceux versés aux débats par l'appelant, en date des 6 novembre 2019 puis 20 octobre 2021 lesquels attestent, dans des termes similaires à ceux du 22 octobre 2018 sus-reproduits, de la bonne exécution du protocole par Monsieur [D] aux dates précitées.
Enfin, le fait que des feuilles mortes puissent naturellement tomber sur la propriété voisine ne saurait constituer une faute susceptible d'engendrer la caducité du protocole du 24 mai 2018, pas davantage qu'il ne serait constitutif d'un trouble anormal de voisinage, au sens des articles 544 et 651 du code civil, au regard de l'implantation des maisons situées l'une et l'autre dans une zone pavillonnaire naturellement arborée et dotée de jardins d'agrément.
En conséquence, les époux [B] doivent être déboutés de leurs demandes et la décision déférée sera donc réformée en ce sens.
Sur les demandes indemnitaires co-respectives
Les époux [B], au visa de l'article 1240 du code civil, fondent leur demande indemnitaire sur le non-respect du protocole et relatent des relations de voisinage dégradées justifiant la condamnation de leur voisin à leur payer une somme de 5 000 euros.
Eu égard aux développements antérieurs, la cour retient que le comportement de Monsieur [D], dans l'exécution du protocole, ne peut être qualifié de fautif et dit que les griefs élevés par les époux [B] quant au respect de l'accord conclu entre voisins ne sauraient constituer des fautes ouvrant droit à indemnisation. En ce sens notamment, les photographies prises par les intimés, concernant quelques feuilles ou morceaux de branchages qui résulteraient de la coupe de la haie par Monsieur [D] ne peuvent constituer des éléments suffisants pour caractériser une faute susceptible d'entraîner l'indemnisation d'un préjudice, et ce d'autant plus que les époux [B], qui s'opposent à ce que leur voisin pénètre sur leur fonds pour ramasser d'éventuels déchets, reconnaissent que ce dernier déploie, lors de la taille de la haie, un dispositif spécifique (bâche tendue entre deux piquets) pour éviter que des unités de coupe ne tombent ponctuellement sur le sol et la gouttière du garage situé en contrebas du fonds de l'appelant. En outre, les dégradations de la clôture dénoncées par les intimés au moyen d'une photographie ne peuvent être rattachées à l'action de l'un ou de l'autre des voisins et ne sauraient, par conséquent, être mis à la charge de l'un d'entre eux faute d'élément de preuve suffisant pour ce faire.
La cour retient encore que les violences alléguées par Monsieur [B], et contestées par Monsieur [D], s'avèrent insuffisamment étayées pour corroborer une quelconque faute de l'appelant.
Plus avant, si les intimés reprochent à Monsieur [D], au moyen d'images de vidéo protection, d'être entré sur leur fonds, ce dernier produit deux témoignages attestant qu'il ne peut être la personne photographiée en ce qu'il se trouvait, au même moment, en déplacement et hébergé chez des amis.
Il en résulte que les époux [B] doivent être déboutés de la demande indemnitaire qu'ils formulent laquelle n'est aucunement justifiée.
Monsieur [D] reproche pour sa part aux époux [B] l'implantation de panneaux ostensibles, disposés à son encontre en limite de propriété, attestée par la production d'une photographie et d'un courrier de Monsieur [B], en date du 1er juillet 2019, qui revendique avoir disposé les panneaux à l'intention de son voisin.
Par ailleurs, la surveillance continue des actions de Monsieur [D], pendant la taille de la haie, est illustrée par les nombreuses photographies versées aux débats lesquelles témoignent d'un climat de tension particulièrement aigüe alors-même qu'aucune faute n'est, in fine, caractérisée à l'encontre de l'appelant.
Ce comportement excessif et source d'un trouble de jouissance avéré justifie par conséquent l'allocation de dommages et intérêts à hauteur de 2 500 euros.
Sur les demandes annexes
Les époux [B], qui succombent en leurs prétentions, sont condamnés in solidum à payer la somme de 3 000 euros à Monsieur [D].
Ils sont en outre condamnés, in solidum, aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais des procès-verbaux de constat de Maître [Y] en date des 22 octobre 2018, 6 novembre 2019 et 20 octobre 2021.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi, statuant publiquement, par décision contradictoire,
Infirme le jugement déféré sauf en ce qu'il a débouté Monsieur [G] [D] de sa demande d'enlèvement sous astreinte de la souche située à l'angle Sud-Ouest et sur laquelle Monsieur [B] aurait construit un muret en pierres,
Statuant à nouveau,
Dit n'y avoir lieu au prononcé de la caducité du protocole d'accord signé entre Monsieur [P] [B] et Monsieur [G] [D] le 24 mai 2018,
Déboute en conséquence Monsieur [P] [B] et Madame [N] [J] épouse [B] de l'intégralité de leurs demandes,
Condamne in solidum Monsieur [P] [B] et Madame [N] [J] épouse [B] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 2 500 euros à titre de dommages et intérêts,
Condamne in solidum Monsieur [P] [B] et Madame [N] [J] épouse [B] à payer à Monsieur [G] [D] la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne in solidum Monsieur [P] [B] et Madame [N] [J] épouse [B] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris les frais des procès-verbaux de constat de Maître [Y] en date des 22 octobre 2018, 6 novembre 2019 et 20 octobre 2021.
Ainsi prononcé publiquement le 23 juin 2022 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile, et signé par Madame Viviane CAULLIREAU-FOREL, Conseillère faisant fonction de Présidente et Madame Sylvie DURAND, Greffière.
La GreffièreLa Présidente