Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 3
ARRÊT DU 22 Juin 2022
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S N° RG 19/05666 - N° Portalis 35L7-V-B7D-B75C6
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 03 Avril 2019 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS Section activités diverses RG n° 18/06517
APPELANT
Monsieur [E] [D]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
né le 11 mai 1996 à [Localité 3]
représenté par Me Kevin MENTION, avocat au barreau de PARIS, toque D2061
substitué par Me Marie DANG, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
SAS G4S SECURE SOLUTIONS FRANCE
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
N° SIRET : 532 085 776 00062
représentée par Me Stéphane FERTIER de la SELARL JRF & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : L0075
substitué par Me Vincent Guérin, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 18 Mai 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Fabienne ROUGE, Présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre
Madame Anne MENARD, Présidente de chambre
Madame Véronique MARMORAT, Présidente de chambre
Greffier : Mme Juliette JARRY, lors des débats
ARRET :
- Contradictoire
- par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- Signé par Madame Fabienne ROUGE, Présidente de chambre et par Juliette JARRY, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Monsieur [E] [D] a été engagé par la société G4S Secure Solutions France en contrat à durée indéterminée à temps partiel (104 heures) à effet au 7 août 2017, en qualité de spécialiste surveillance, agent de maîtrise, niveau 2, échelon 3, coefficient 215 selon la convention collective nationale de la Prévention et de la Sécurité.
Par la suite, deux avenants ( du 01/09/2017 et du 04/12/2017) ont porté temporairement la durée du travail à 130 heures par mois. La rémunération mensuelle brute pour 104 heures s'élevait à 1.638,35 euros et à 2.047,94 euros pour 130 heures.
La société a mis un terme à la période d'essai de monsieur [D] par LRAR le 22 janvier 2018. Le même jour, monsieur [D] adressait à son employeur un arrêt de travail allant du 22 janvier au 1er février 2018.
Monsieur [D] a saisi le Conseil de prud'hommes de Paris le 31 août 2018. Ce dernier a par jugement du 3 avril 2019 condamné la SAS G4S SECURE SOLUTIONS FRANCE à verser à monsieur [D] les sommes suivantes :
561 euros à titre de rappel de salaire au titre des heures complémentaires ;
56,10 euros au titre des congés payés afférents ;
400 euros à titre de dommages et intérêts au titre des violations des règles d'ordre public concernant les majorations des heures complémentaires ;
-avec intérêt au taux légal à compter de la date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation pour les créances salariales et à compter du prononcé du présent jugement pour les autres indemnités ;
1.200 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de débouté la SAS G4S SECURE SOLUTIONS FRANCE de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- de condamné la SAS G4S SECURE SOLUTIONS FRANCE aux dépens.
Monsieur [D] n a interjeté appel le 28 avril 2019.
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 24 septembre 2019, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, xxmonsieur [D] demande à la cour d' infirmer le jugement , sauf en ce qu'il condamne G4S SECURE SOLUTIONS au versement de 561 euros à titre de rappel d'heures complémentaires majorées, 56,10 euros de congés payés afférents, 400 euros de dommages et intérêts au titre de la violation des règles d'ordre public concernant les majorations des heures complémentaires, 1.200 euros d'article 700 et de
Condamner G4S SECURE SOLUTIONS au versement de 1.913 euros de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps complet ainsi que 191 euros de congés payés sur cette somme ;
-A titre subsidiaire, si la Cour considérait que ces sommes doivent s'entendre endommages et intérêts, condamner G4S SECURE SOLUTIONS au versement de 2.104 euros de dommages et intérêts pour avoir maintenu le contrat à temps partiel malgré, notamment, une clause d'exclusivité et des dépassements de temps plein ;
Condamner G4S SECURE SOLUTIONS au versement de 500 euros de dommages et intérêts pour le préjudice lié à la remise tardive des documents de fin de contrat.
-Condamner G4S SECURE SOLUTIONS au versement de 1.200 euros, dont 200 euros de TVA, au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens
Par conclusions récapitulatives déposées par RPVA le 24 septembre 2019 , auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la SAS G4S SECURE SOLUTIONS demande à la cour d 'infirmer le jugement du Conseil de Prud'homme de Paris du 3 avril 2019 en ce qu'il a condamné la société G4S Secure Solutions France à régler à Monsieur [E] [D] les sommes suivantes :
561 € à titre de rappel de salaire au titre des heures complémentaires ;
56,10 € au titre des congés payés afférents ;
400 € à titre de dommages et intérêts au titre des violations des règles d'ordre public concernant les majorations des heures complémentaires ;
1 200 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile.
et, statuant à nouveau, de débouter monsieur [D] de l'ensemble de ses demandes, de le condamner à verser à la société G4S SSF la somme de 2 000 € au titre de l'article 700 du du code de procédure civile et aux entiers dépens de première instance et d'appel dont le recouvrement sera effectué par l'AARPI JRF AVOCATS, représentée par Maître Stéphane FERTIER, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC.
La Cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel.
MOTIFS
sur la requalification du contrat en contrat à temps plein
Le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat écrit qui mentionne la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine et entre les semaines du mois. L'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et il incombe alors à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part, de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle et de la répartition du travail convenues, d'autre part, que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Monsieur [D] demande la requalification du contrat en raison d'horaires constamment modifiés selon les besoins de l'entreprise et en raison de la clause d'exclusivité figurant au contrat. .
La société G4S Secure Solutions France indique que la durée du travail de Monsieur [D]
était fixée sur une base annuelle , et non hebdomadaire. C'est donc sur une base annuelle qu'il convient d'apprécier si la durée légale du travail a été atteinte ou non. Or, sur la période d'emploi de 7 mois, Monsieur [D] a travaillé en moyenne 117,9 heures par mois. Ce chiffre est largement inférieur à la limite annualisée d'un salarié à temps plein (980 heures).
La société indique communiquer à ses salariés leur planning du mois à venir, une semaine avant le début dudit mois, raison pour laquelle Monsieur [D] a été en mesure de travailler pour un autre employeur. Ellle précise que la clause insérée dans son contrat de travail était une clause type mentionnée dans la première partie du contrat de travail, commune à l'ensemble des salariés de l'entreprise, et non pas dans la partie spécifique du contrat relative au temps partiel. Sa présence relève donc d'une omission ce que Monsieur [D] avait parfaitement compris puisqu'il a accepté un autre emploi à temps partiel.
Le contrat de travail de monsieur [D] mentionne :
Durée du travail
La durée du travail est de 104heures étant entendu qu'il s'agit d'une durée moyenne appréciée sur l'année conformément à l'accord en vigueur relatif à la durée et à l'aménagement du temps de travail , dont le salarié atteste avoir eu connaissance , la durée annuelle du travail de référence étant fixée à 1607 heures pour un salarié à temps plein proratisée our le salarié à temps partiel
Répartition de la durée du travail
Monsieur [D] travaillera toutes les semaines avec plusieurs vacations de 4 à 12 h planifiées
Le planning de répartition des horaires de travail sera communiqué au salarié par écrit selon les règles de la convention collective
Chaque journée de travail ne pourra comporter plus d'une seule interruption d'une durée maximale de 2 heures
Conditions des modifications .
La répartition des heures et ou jours de travail prévue à l'article 15 pourra être modifiée en cas de :
Affectation différente
Remplacement d'un collège absent
Accroissement temporaire d'activité
Monsieur [D] sera alors informé par écrit de la modification de la répartition de sa durée du travail et ce au moins 7 jours calendaires avant sa mise en oeuvre .
Il ne résulte pas des pièces versées aux débats que le salarié se soit tenu à la disposition permanente de son employeur , dés lors il ne sera pas fait droit à la demande de requalification du contrat en temps plein.
La clause d'exclusivité est ainsi rédigée: 'Monsieur [D] [E] s'engage à n'exercer aucune autre activité professionnelle pendant la durée du présent contrat de travail '
Il sera observée que la clause est nominative, il ne peut donc être soutenu qu'il s'agit d'une erreur .
Il convient de constater que cette clause interdite pour les contrats à temps partiel limite la liberté de monsieur [D] , il convient de l'indemniser pour son préjudice à hauteur de 1500€
Sur le paiement des heures complémentaires
Par deux avenants signés en date du 1er septembre 2017, il était précisé que du 7 au 31 août 2017 travaillerait 130 heures au lieu de 104 heures , et du 4 décembre 2017 , il était précisé qu'il travaillerait du 1er novembre 2017 au 30 novembre 2017 130 au lieu de 104 heres .
Il sera constaté ainsi que l'a noté le conseil de Prud'hommes que le salarié à travaillé 825,30 heures au lieu de 658,50 heures, il sera fait droit à sa demande de majoration des heures complémentaires, le jugement étant confirmé en ce qu'il a condamné la société G4S SECURE SOLUTIONS FRANCE à lui payer les ommes de 561€ à ce titre et 56€ au titre des congés payés afférents et la somme de 400€ à titre de dommages et intérêts pour volation des règles relatives aux majorations de retard
Sur la remise tardive des documents de fin de contrat
Monsieur [D] indique que ses documents de fin de contrat lui ont été remis tardivement , cependant ces documents sont quérables et non portables et l'employeur démontre que ceux-ci ont été établis en date du 22 février et lui ont été envoyés suite à la demande du conseil de monsieur [D] le 20 mars 2018 .
Aucun retard n'est donc démontré , la rupture de la période d'essai ayant pris effet au 23 février 2018 . Par ailleurs il ne démontre aucun préjudice
PAR CES MOTIFS
CONFIRME le jugement sauf en ce qu'il a débouté monsieur [D] de sa demande en dommages et intérêts liée à la clause d'exclusivité ,
Condamne la société G4S SECURE SOLUTIONS FRANCE à payer à monsieur [D] la somme de 1500€ à titre de dommages et intérêts
DIT n'y avoir lieu à prononcer une astreinte
Vu l'article 700 du code de procédure civile
REJETTE la demande à titre de l'article 700 du code de procédure civile
DEBOUTE les parties du surplus des demandes ,
LAISSE les dépens à la charge de monsieur [D] dont distraction au profit de l'AARPI JRF AVOCATS, représentée par Maître Stéphane FERTIER, conformément aux dispositions de l'article 699 du CPC..
La Greffière La Présidente
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