Texte intégral
N° RG 19/03246 - N° Portalis DBV2-V-B7D-IIJC
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 22 JUIN 2022
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DU HAVRE du 22 Juillet 2019
APPELANTE :
URSSAF DES PAYS DE LA LOIRE
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Carole BONVOISIN, avocat au barreau de ROUEN
INTIME :
Monsieur [N] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
non comparant
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée à l'audience du 04 Mai 2022 sans opposition des parties devant Monsieur POUPET, Président, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Le magistrat rapporteur a rendu compte de la plaidoirie dans le délibéré de la Cour composée de :
Monsieur POUPET, Président
Madame ROGER-MINNE, Conseillère
Madame POUGET, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Patrick Cabrelli
DEBATS :
A l'audience publique du 04 Mai 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 22 Juin 2022
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 22 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Monsieur POUPET, Président et par M. CABRELLI, Greffier.
* * *
EXPOSE DU LITIGE
L'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (Urssaf) du Centre-Val de Loire, qui vient aux droits du RSI Val de Loire, a relevé appel d'un jugement du 22 juillet 2019 par lequel le tribunal de grande instance du Havre, sur opposition de M. [N] [K], a déclaré non fondées les contraintes que le RSI avait fait signifier à ce dernier les 26 juin 2014 et 14 janvier 2015 pour obtenir paiement, respectivement, des sommes de 30'714 euros et 26'186 euros et l'a déboutée de ses demandes.
Par conclusions remises le 7 février 2022 et soutenues lors de l'audience, elle demande à la cour de réformer ce jugement, de valider lesdites contraintes pour des montants, respectivement, de 24'745 euros et 13'573 euros, et de condamner M. [K] à lui payer ces sommes, sous réserve des majorations de retard complémentaires à courir jusqu'au complet paiement, ainsi que les frais de signification des contraintes, soit 72,34 et 116,32 euros.
M. [K], cité à comparaître à l'audience du 4 mai 2022 par acte du 7 avril 2022 à lui signifié selon les modalités prévues par l'article 658 du code de procédure civile, ne s'est pas présenté.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'article L 244-2 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à l'époque des poursuites objet du présent litige, précise que toute action ou poursuite est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'État invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois, et que, si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée à l'employeur ou au travailleur indépendant.
Aux termes de l'article R 133-3 du même code, si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L. 161-1-5 ou L. 244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles.
Il est constant que la mise en demeure et la contrainte doivent permettre à l'assuré de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation et qu'une contrainte est valablement motivée par référence à une mise en demeure répondant à cette exigence.
L'organisme social n'est pas tenu de détailler le calcul des cotisations.
La contrainte délivrée le 12 mars 2014 et signifiée à M. [K] le 26 juin 2014 fait précisément référence à trois mises en demeure qui énumèrent les différents chefs de cotisation (maladie-maternité, invalidité etc.) et, pour chacun d'eux, la période concernée, la nature de la cotisation demandée (provision ou régularisation) et son montant. Elle répond donc aux exigences précitées.
La contrainte du 14 octobre 2014, signifiée le 14 janvier 2015, fait pour sa part précisément référence à quatre mises en demeure qui comportent les mêmes précisions.
C'est dès lors à tort que le tribunal a considéré que ces titres ne permettaient pas à M.'[K] de connaître la nature, la cause et l'étendue de son obligation.
Il est également constant qu'il appartient à l'opposant à une contrainte de démontrer qu'il ne doit pas les sommes réclamées.
L'intimé, faute de comparaître, s'en abstient alors que l'Urssaf détaille chronologiquement dans ses conclusions d'appel, comme elle l'avait fait dans ses conclusions de première instance, le calcul des cotisations provisionnelles et de régularisation par référence au revenu pris en compte et au taux applicable pour chaque chef de cotisation, expliquant le montant, réduit par rapport au montant initial, pour lequel elle demande aujourd'hui la validation des contraintes.
Il y a lieu, dès lors, d'infirmer le jugement querellé et de faire droit aux demandes de l'appelante.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
infirme le jugement et, statuant à nouveau,
condamne M. [N] [K], le présent arrêt se substituant aux contraintes susvisées, à payer à l'Urssaf du Centre-Val de Loire les sommes de 24'745 euros et 13'573 euros, sous réserve des majorations de retard complémentaires à courir jusqu'au complet paiement, ainsi que les frais de signification des contraintes, soit 72,34 et 116,32 euros,
le condamne aux dépens.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment