Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
ORDONNANCE DE REVOCATION DE L’ORDONNANCE DE CLOTURE ET DE DÉSISTEMENT
du 07 Mars 2024
N° chambre: Chambre 01
N° RG 22/00253 - N° Portalis DBZS-W-B7G-V3GS
DEMANDERESSE :
S.A. AUTOMOBILES CITROEN,
immatriculée au RCS de VERSAILLES sous le n°642050199
prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Odile DESMAZIERES, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Damien REGNIER, avocat au barreau de PARIS, plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.S. DISTRIB AUTO PIECES,
immatriculée au RCS de BOULOGNE-SUR-MER sous le n° 752878629
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Nathalie VERSPIEREN-MACQUET, avocat au barreau de LILLE, postulant et Me Christian BOREL, avocat au barreau de LYON, plaidant
Nous, [M] [W], juge de la mise en état, assistée de [C] [V],
Vu les articles 394 à 399 du Code de Procédure Civile,
Vu l’assignation délivrée le 11 janvier 2022 à la demande de la SA Automobiles Citroën à l’encontre de la SASU DAP ;
Vu l’enrôlement de l’affaire sous le numéro RG 22/253 ;
Vu l’ordonnance de clôture en date du 4 octobre 2023 constatant la mise en état de l’instruction de l’affaire et renvoyant les parties à l’audience de plaidoiries du 21 mars 2024 à 14h15 ;
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 17 janvier 2024 par la SA Automobiles Citroën aux fins de voir :
Révoquer l’ordonnance de clôture rendue le 4 octobre 2023.
Prendre acte du désistement d’instance et d’action de la société Automobiles Citroën.
Constater l’extinction de l’instance, et le dessaisissement du Tribunal.
Dire et juger que chacune des parties conservera à sa charge les frais et dépens qu’elle a pu exposer.
Vu les conclusions notifiées par la voie électronique le 22 janvier 2024 par la SASU DAP aux fins de voir, au visa des articles 394 et 395 du code de procédure civile et 803 du Code de procédure civile :
Révoquer l’ordonnance de clôture du 4 octobre 2023 ;
Donner acte à la société D.A.P de son acceptation du désistement d’instance et d’action de la société Automobiles Citroën ;
Donner acte à la société D.A.P de son désistement d’instance et action ;
Constater l’extinction de l’instance et de l’action ainsi que le dessaisissement du tribunal; Dire et juger que chaque partie conservera à sa charge ses propres frais irrépétibles et propres dépens afférents à la présente procédure
MOTIFS
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Selon l’article 803 du Code de Procédure civile , “L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal.”
En l’espèce l’accord aux fins de désistement constitue une cause grave qui justifie d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 4 octobre 2023 afin d’accueillir les nouvelles écritures.
Sur le désistement d’instance et d’action
L’article 787 du code de procédure civile prévoit que « le juge de la mise en état constate l’extinction de l’instance ».
Puis, selon les dispositions de l’article 789 dudit Code: “Lorsque la demande est présentée postérieurement à sa désignation, le juge de la mise en état est, jusqu'à son dessaisissement, seul compétent, à l'exclusion de toute autre formation du tribunal, pour:
1° Statuer sur les exceptions de procédure, les demandes formées en application de l'article 47 et les incidents mettant fin à l'instance (...)”.
L’article 384 du Code de procédure civile prescrit encore : “En dehors des cas où cet effet résulte du jugement, l'instance s'éteint accessoirement à l'action par l'effet de la transaction, de l'acquiescement, du désistement d'action ou, dans les actions non transmissibles, par le décès d'une partie.
L'extinction de l'instance est constatée par une décision de dessaisissement (…).”
Et en vertu de l'article 394 : “Le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance.”
Selon l'article 395 : “Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune demande défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.”
Enfin, l’article 396 dispose : “Le juge déclare le désistement parfait si la non-acceptation du défendeur ne se fonde sur aucun motif légitime.”
En l’espèce, la société défenderesse ayant conclu au fond, accepte expressément le désistement d’instance et d’action de la société demanderesse.
Il convient de dire que le désistement est parfait, de constater l’extinction de l’instance et de l’action, et de prononcer le dessaisissement du tribunal.
Sur les demandes annexes
Conformément à leur demande commune, il y a lieu de dire que les parties conserveront, chacune, la charge des frais et dépens par elles exposés.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge de la mise en état, statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel, et par mise à disposition au greffe,
Ordonne la révocation de l’ordonnance de clôture en date du 4 octobre 2023 ;
Disons que le désistement d'instance et d'action de la SA Citroën Automobiles vis-à-vis de la SASU DAP est parfait ;
Constatons l’extinction de l’instance enrôlée sous le numéro de RG 22/00253 et de l’action ;
Prononçons le dessaisissement du Tribunal ;
Disons que chacune des parties conservera la charge des frais et dépens par elle exposés.
LE GREFFIERLE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Benjamin LAPLUMEMarie TERRIER
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