Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 3
ARRET DU 24 NOVEMBRE 2022
(n°363 , 6 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/09038 - N° Portalis 35L7-V-B7E-CCAKH
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Mars 2020 -Tribunal de proximité de Lagny sur Marne - RG n° 19-002105
APPELANTS
Monsieur [R] [N]
né le 8 septembre 1975 à [Localité 5] (Congo)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Madame [W] [T] [P]
née le 27 août 1978 à [Localité 5] (Congo)
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentés par Me Astrid GENTES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0248
INTIME
Monsieur [H] [J]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représenté par Me France CHAUTEMPS du Cabinet CHAUTEMPS Avocats, avocat au barreau de PARIS, toque : B0058
Ayant pour avocat plaidant : Me Claire ALLAIN, avocat au barreau de TOURS
Substitué à l'audience par Me Mohamed SADEK du Cabinet CHAUTEMPS Avocats
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Octobre 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Aurore DOCQUINCOURT, Conseiller, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
François LEPLAT, président de chambre
Anne-Laure MEANO, présidente assesseur
Aurore DOCQUINCOURT, conseiller
Greffier, lors des débats : Mme Joëlle COULMANCE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par François LEPLAT, Président de chambre et par Justine FOURNIER, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
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EXPOSÉ DU LITIGE
Par contrat du 17 août 2018, M. [H] [J] a donné à bail à M. [R] [N] et Mme [W] [T] [P] un appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4]) pour un loyer mensuel de 1250 euros, outre 70 euros de provision pour charges.
Des loyers étant demeurés impayés, M. [H] [J] a fait signifier le 18 janvier 2019 à M. [R] [N] et Mme [W] [T] [P] un commandement de payer la somme principale de 4316 euros, visant la clause résolutoire, puis il a fait assigner M. [R] [N] et Mme [W] [T] [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne par acte d'huissier du 25 octobre 2019 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation au paiement de la dette Iocative.
L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 25 février 2020.
A l'audience, M. [H] [J], représenté par un conseil, a demandé de :
- constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation,
- voir dire et juger que dans les deux mois de la présente décision, les locataires seront tenus de quitter et rendre libres, vides de corps et biens ainsi que tout occupant de leur chef, les locaux qu'ils occupent sans droit ni titre,
- voir dire qu'à défaut par eux de le faire, ils y seront contraints et forcés par toutes voies et moyens de droit et au besoin avec l'assistance de la force publique,
- condamner M. [R] [N] et Mme [W] [T] [P] au paiement de la somme actualisée de 13.866,61 euros au 18 février 2020 échéance de février 2020 incluse, d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer du logement litigieux, de 1.200 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens, le tout, sous le bénéfice de l'exécution provisoire.
M. [R] [N], comparaissant personnellement, a reconnu la dette mais a demandé de pouvoir se maintenir dans les lieux et a proposé d'apurer sa dette en versant 250 euros le 10 de chaque mois. ll a déclaré percevoir un salaire net de 2.300 euros et 423 euros de la caisse d'allocations familiales. ll a ajouté que Mme [W] [T] [P] devait reprendre un emploi en juin pour lequel elle percevrait un salaire de 1.200 euros net par mois. ll a précisé avoir quatre enfants à charge dont un enfant majeur âgé de 20 ans.
Mme [W] [T] [P] bien que régulièrement convoquée à personne n'était ni présente ni représentée.
Par jugement réputé contradictoire entrepris du 24 mars 2020, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Lagny-sur-Marne a ainsi statué :
Constate que les conditions d'acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 17 août 2018 entre d'une part M. [H] [J] et d'autre part M. [R] [N] et Mme [W] [T] [P] concernant l'appartement à usage d'habitation situé au [Adresse 4]) sont réunies à la date du 18 mars 2019.
Ordonne en conséquence l'expulsion de M. [R] [N] et Mme [W] [T] [P] et de tous occupants de son chef des lieux loués situés [Adresse 4]) avec l'éventuel concours d'un serrurier et de la force publique en cas de besoin,
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'enlèvement, le transport et la séquestration des meubles éventuellement laissés sur place.
Condamne M. [R] [N] et Mme [W] [T] [P] à verser à M. [H] [J] la somme de 13.886,61 euros (décompte arrêté au 18 février 2020, incluant la mensualité de février 2020) avec les intérêts au taux légal à compter de Ia signification du présent jugement,
Condamne M. [R] [N] et Mme [W] [T] [P] à verser à M. [H] [J] une indemnité mensuelle d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, à compter du 1er mars 2020 et jusqu'à la date de la libération effective et définitive des lieux, caracterisée par la restitution des clefs,
Condamne M. [R] [N] et Mme [W] [T] [P] à verser à M. [H] [J] une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes demandes plus amples ou contraires,
Condamne M. [R] [N] et Mme [W] [T] [P] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l'assignation et de sa notification à la sous-préfecture,
Ordonne l'exécution provisoire de la présente décision.
PRÉTENTIONS DES PARTIES
Vu l'appel interjeté le 9 juillet 2020 par M. [R] [N] et Mme [W] [T] [P],
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 26 septembre 2020 par lesquelles M. [R] [N] et Mme [W] [T] [P], appelants, demandent à la cour de :
Vu les articles 1343-5 et suivants du code civil,
Vu l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
Juger recevables et bien fondés M. [R] [N] et Mme [W] [T] [P] en leur appel,
Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
Rejugeant à nouveau,
Accorder rétroactivement trente-six mois de délais de paiement à M. [R] [N] et Mme [W] [T] [P] à compter de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir,
Suspendre les effets de la clause résolutoire pendant cette période,
Débouter M. [H] [J] de l'intégralité de ses demandes,
En tout état de cause,
Condamner M. [H] [J] à payer à M. [R] [N] et Mme [W] [T] [P] la somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [H] [J] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Me Astrid Gentes dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Vu les dernières conclusions remises au greffe le 15 décembre 2020 au terme desquelles M. [H] [J], intimé, demande à la cour de :
Juger infondé l'appel interjeté par M. [R] [N] et Mme [W] [T] [P],
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en toute ses dispositions,
En tout état de cause,
Débouter M. [R] [N] et Mme [W] [T] [P] de leur demande tendant à leur voir accorder rétroactivement trente-six mois de délais de paiement à compter de l'arrêt de la cour d'appel à intervenir,
Débouter M. [R] [N] et Mme [W] [T] [P] de leur demande tendant à suspendre les effets de la clause résolutoire,
Débouter M. [R] [N] et Mme [W] [T] [P] de toutes leurs demandes, fin et conclusions,
Condamner M. [R] [N] et Mme [W] [T] [P] à verser à M. [H] [J] la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamner M. [R] [N] et Mme [W] [T] [P] aux entiers dépens dont le recouvrement sera poursuivi par Me France Chautemps dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
Pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions remises au greffe et au jugement déféré.
MOTIFS DE LA DÉCISION
En vertu de l'article 912 alinéa 3 du code de procédure civile, "les dossiers, comprenant les copies des pièces visées dans les conclusions et numérotées dans l'ordre du bordereau récapitulatif, sont déposés à la cour quinze jours avant la date fixée pour l'audience de plaidoiries".
En l'espèce, le conseil des appelants n'a pas comparu à l'audience de plaidoiries du 14 octobre 2022, sans avertir de son absence ; il n'a pas déposé son dossier de plaidoiries avant l'audience, et ne l'a pas davantage déposé malgré une ultime demande de la cour de le lui adresser sans délai qui lui a été envoyée le 14 octobre 2022 à l'issue de l'audience.
En conséquence, la cour statuera au vu de ses conclusions du 26 septembre 2020 dont elle est valablement saisie, mais sans les pièces visées au bordereau annexé, celles-ci n'ayant pas été produites à la cour.
Sur l'acquisition de la clause résolutoire et l'octroi de délais de paiement suspensifs
Selon l'article 24, I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989, "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux".
En vertu du V de cet article, "le juge peut, même d'office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l'article 1343-5 s'applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa".
En l'espèce, le jugement entrepris, après avoir constaté l'acquisition de la clause résolutoire à la date du 18 mars 2019 faute d'apurement de la dette locative visée au commandement de payer dans le délai de deux mois, n'a pas octroyé de délais de paiement suspensifs du jeu de la clause résolutoire, aux motifs que des incidents de paiement étaient à déplorer depuis l'entrée dans les lieux, que la dette ne cessait de croître (arrêtée à 13886,61 euros au 18 février 2020), et que la proposition formulée par M. [N] à l'audience d'apurer la dette par mensualités de 250 euros ne permettait pas d'apurer la dette dans le délai de 36 mois, en relevant qu'aucun justificatif de la réalité des revenus de la partie défenderesse n'avait été produit aux débats alors même qu'un délai lui avait été octroyé pour le faire en cours de délibéré.
Dans leurs écritures, M. [R] [N] et Mme [W] [T] [P] sollicitent des délais de paiement suspensifs du jeu de la clause résolutoire pendant 36 mois, en faisant valoir que M. [N] travaille et que Mme [T] [P] a retrouvé un travail depuis juin 2020 pour lequel elle indique percevoir un salaire de 1800 euros, qu'ils ont 5 enfants à charge, qu'ils sont bénéficiaires de l'allocation logement à hauteur de 332 euros et des allocations familiales à hauteur de 763 euros par mois.
Toutefois, en l'absence de remise d'un dossier de plaidoirie malgré une relance adressée par le greffe suite à l'audience du 14 septembre 2022, la cour, qui ne dispose pas des pièces visées au bordereau annexé aux conclusions, n'est pas en mesure de vérifier ces informations.
Au demeurant, la cour constate que ces éléments n'ont pas été actualisés depuis le 26 septembre 2020, date des dernières conclusions des appelants ; M. [J] justifie par le décompte actualisé produit que la dette locative s'élève à la somme de 20984,35 euros à la date du 1er septembre 2020, échéance de septembre 2020 incluse, déduction faite des frais de commandement de payer figurant au décompte, de sorte qu'elle n'a fait que croître, et qu'un apurement de la dette en 36 mois porterait à 582 euros le montant des échéances mensuelles, en sus du règlement du loyer courant et des charges de 1347,40 euros en septembre 2020, soit un montant total à débourser par mois pour le couple de 1929,40 euros, supérieur au salaire annoncé pour Mme [T] [P].
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il constaté l'acquisition de la clause résolutoire au 18 mars 2019, sans en suspendre les effets par l'octroi de délais de paiement à M. [R] [N] et Mme [W] [T] [P] , ordonné leur expulsion et les a condamnés au paiement de la somme de 13886,61 euros au titre de l'arriéré locatif arrêté au 18 février 2020, mensualité de février 2020 incluse, ainsi qu'au paiement à compter du 1er mars 2020 et jusqu'à la libération complète des lieux d'une indemnité d'occupation d'un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
M. [R] [N] et Mme [W] [T] [P], parties perdantes, seront condamnés aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct par application de l'article 699 du code de procédure civile.
L'équité commande de les condamner au paiement de la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire,
Confirme, en ses dispositions frappées d'appel, le jugement entrepris,
Et y ajoutant ,
Condamne M. [R] [N] et Mme [W] [T] [P] à payer à M. [H] [J] la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne M. [R] [N] et Mme [W] [T] [P] aux dépens d'appel, avec droit de recouvrement direct, par application de l'article 699 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes.
La Greffière Le Président