Texte intégral
COUR D'APPEL
d'ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 20/00263 - N° Portalis DBVP-V-B7E-EV2I.
Jugement Au fond, origine Pole social du TJ d'ANGERS, décision attaquée en date du 08 Juin 2020, enregistrée sous le n° 17/00123
ARRÊT DU 19 Mai 2022
APPELANTE :
S.A.S. [6]
[Adresse 2]
représentée par Me GANGA, avocat substituant Maître Jean-Charles LOISEAU de la SELARL GAYA, avocat au barreau d'ANGERS - N° du dossier H050031
INTIMES :
Monsieur [S] [T]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Maître Xavier CORNUT, avocat au barreau de NANTES
LA CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE (CPAM) MAINE ET LOIRE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Monsieur [E], muni d'un pouvoir
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Mars 2022 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame DELAUBIER, conseiller chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Estelle GENET
Conseiller : Madame Marie-Christine DELAUBIER
Conseiller : Mme Nathalie BUJACOUX
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
prononcé le 19 Mai 2022, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame DELAUBIER, conseiller pour le président empêché, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
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FAITS ET PROCÉDURE
Le 31 mai 2012, la société [6] a adressé à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse) une déclaration d'accident du travail concernant l'un de ses salariés, M. [S] [T], employé en qualité de mécanicien atelier itinérant, décrivant les circonstances de l'accident dans les termes suivants : 'Lors de passe de flexibles hydrauliques, le salarié a eu son annulaire droit écrasé'.
L'accident s'est produit alors que le salarié participait au montage d'une attache hydraulique de godet sur une tractopelle.
La consolidation a été fixée au 4 juin 2015 et M. [T] s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente de 49 %.
Le 26 février 2016, M. [T] a saisi la caisse d'une demande tendant à voir reconnaître la faute inexcusable de l'employeur.
Après échec de la tentative d'accord amiable effectuée le 13 juin 2016 en application des dispositions de l'article L. 452-4 du code de la sécurité sociale, M. [T] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire le 27 février 2017 d'une action en reconnaissance de la faute inexcusable de l'employeur.
Par jugement du 13 avril 2018, le tribunal a :
- dit que l'accident dont a été victime le 31 mai 2012 M. [T], salarié de la société [6], est imputable à la faute inexcusable de cette dernière ;
- fixé la majoration de la rente due à M. [T] à son taux maximum ;
- condamné la société [6] à rembourser à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire les sommes versées par l'organisme social au titre de la faute inexcusable visée aux articles L. 452 et suivants du code de la sécurité sociale ;
- enjoint à la société [6] de communiquer à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire les coordonnées de son assureur ainsi que sa police d'assurance couvrant la faute inexcusable ;
- avant dire droit sur l'indemnisation, ordonné une expertise médicale de M. [T] et désigné pour y procéder le docteur [B] [L] ;
- dit que la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire doit faire l'avance des frais de l'expertise médicale ;
- alloué à M. [T] une provision de 10 000 euros ;
- condamné la société [6] à payer à M. [T] la somme de 1 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- rejeté le surplus des demandes des parties ;
- ordonné l'exécution provisoire du jugement.
Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 22 juin 2018, la société [6] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 4 juin précédent.
Par arrêt du 26 septembre 2019, la présente cour a :
- confirmé en toutes ses dispositions le jugement du tribunal des affaires de sécurité sociale de Maine-et-Loire du 13 avril 2018 ;
- dit n'y avoir lieu d'évoquer la liquidation du préjudice de M. [S] [T] résultant de la faute inexcusable ;
- renvoyé l'affaire devant le tribunal de grande instance d'Angers (pôle social) pour la liquidation du préjudice de M. [S] [T] ;
- condamné la société [6] à payer à M. [S] [T] la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles exposés en appel ;
- débouté la société [6] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné la société [6] aux entiers dépens de la procédure d'appel.
Dans l'intervalle, le docteur [L], expert judiciaire désigné, a déposé son rapport le 4 septembre 2018.
Par jugement du 8 juin 2020, le tribunal judiciaire (pôle social) désormais compétent a :
- fixé à la somme de 68 524,11 euros l'indemnité due à M. [T] en réparation de ses préjudices personnels consécutivement à l'accident du travail du 31 mai 2012, se répartissant comme suit :
- souffrances endurées : 20 000,00 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire : 7 176,00 euros ;
- assistance tierce personne : 13 300,56 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 euros ;
- préjudice esthétique permanent : 3 000,00 euros ;
- préjudice d'agrément : 1 000,00 euros ;
- préjudice sexuel : 2 000,00 euros ;
- frais de logement adapté : 7 085,55 euros ;
- frais de véhicule adapté : 12 962,00 euros ;
- rappelé que la caisse devra faire l'avance de ces sommes, déduction faite de la provision de 10 000 euros précédemment allouée, et en récupérera le montant auprès de la société [6] ;
- condamné la société [6] à payer à M. [T] la somme de 2 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
- déclaré le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire.
Par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d'appel le 21 juillet 2020, la société [6] a interjeté appel de ce jugement qui lui avait été notifié le 2 juillet précédent.
L'affaire a été appelée à l'audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale du 3 mars 2022 lors de laquelle toutes les parties étaient présentes ou représentées.
MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Par conclusions reçues au greffe le 23 février 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, la société [6] demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a fixé les montants des indemnités dues à M. [T] :
- au titre des souffrances endurées à 20 000,00 euros ;
- au titre de l'assistance tierce personne à 13 300,56 euros ;
- au titre du préjudice esthétique permanent à 3 000,00 euros ;
- au titre des frais de logement adapté à 7 085,55 euros ;
- infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à M. [T] une somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ,
Statuant à nouveau, de :
- dire et juger que l'indemnisation des préjudices personnels de M. [T] au titre des différents postes dont il est relevé appel, se liquide comme suit :
- souffrances endurées : 8 000,00 euros ;
- l'assistance tierce personne : 3 039,77 euros ;
- préjudice esthétique permanent : 2 500,00 euros ;
- frais de logement adapté :77,71 euros ;
soit un montant total de 13 617,48 euros ;
- débouter M. [T] de l'ensemble de ses demandes ;
- dire que la caisse fera l'avance de cette somme ;
- condamner M. [T] à verser à lui verser la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Par conclusions reçues au greffe le 27 janvier 2022, régulièrement soutenues à l'audience et auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé, M. [T] demande à la cour d'infirmer le jugement entrepris et, statuant à nouveau sur la liquidation de ses préjudices personnels, de :
- juger, en ouverture du rapport du docteur [L], que l'indemnisation de ses préjudices personnels se liquide comme suit :
- souffrances endurées : 25 000,00 euros ;
- déficit fonctionnel temporaire : 7 176,00 euros ;
- assistance tierce personne : 13 343,40 euros ;
- préjudice esthétique temporaire : 2 000,00 euros ;
- préjudice esthétique permanent : 3 000,00 euros ;
- préjudice d'agrément : 3 000,00 euros ;
- préjudice sexuel : 4 000,00 euros ;
- frais de logement adapté : 7 085,55 euros ;
- frais de véhicule adapté : 12 962,00 euros ;
Global indemnisation : 77 566,95 euros ;
Provision versée : - 10 000,00 euros ;
Total : 67 566,95 euros.
- condamner l'employeur au versement de cette dernière somme ;
- dire que la caisse fera l'avance de cette somme pour solde d'indemnisation ;
ou à titre subsidiaire,
- confirmer purement et simplement le jugement ;
en toutes hypothèses,
- condamner l'employeur à la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
La caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire n'a pas conclu. Lors de l'audience, elle a sollicité le remboursement par la société [6] de toutes les sommes dont elle aura fait l'avance et au paiement desquelles l'employeur sera condamné.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de rappeler que M. [T] a été victime le 31 mai 2012 d'un écrasement de sa main droite par un verrin hydraulique ayant entraîné : 'un arrachement du 4ème doigt droit par terrain hydraulique avec dévascularisation de la chaîne digitale et fracture comminutive complexe de la base de P2 à inconuruence articulaire, pas de lésion tendineuse.'
M. [T] a été opéré pour parvenir à stabiliser par fixateur externe la lésion P2 et revasculariser le doigt par suture micro-chirurgicale. Il est resté hospitalisé du 31 mai au 1er juin 2012.Les arrêts de travail ont été prolongés jusqu'à la date de consolidation fixée au 4 juin 2015 et M. [T] s'est vu reconnaître un taux d'incapacité permanente partielle de 49 %.
Au titre des séquelles, l'expert judiciaire a relevé la 'perte complète de la fonction de la main droite qui est exclue du schéma fonctionnel corporel'.
Selon l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, indépendamment de la majoration de rente qu'elle reçoit en vertu de l'article L. 452-2, la victime a le droit de demander à l'employeur devant la juridiction de sécurité sociale la réparation du préjudice causé par les souffrances physiques et morales par elle endurées, de ses préjudices esthétiques et d'agrément ainsi que celle du préjudice résultant de la perte ou de la diminution de ses possibilités de promotion professionnelle. La réparation de ces préjudices est versée directement aux bénéficiaires par la caisse qui en récupère le montant auprès de l'employeur.
Les dispositions de l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale, tel qu'interprété par le Conseil constitutionnel dans sa décision n° 2010-8 QPC du 18 juin 2010, ne font pas obstacle à ce qu'en cas de faute inexcusable de l'employeur, et indépendamment de la majoration du capital ou de la rente, la victime puisse demander la réparation non seulement des chefs de préjudice énumérés par cet article mais aussi de l'ensemble des dommages non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale.
La réserve d'interprétation portant sur les dispositions des articles L. 451-1 et L. 452-2 à L. 452-5 du code de la sécurité sociale, émise par le Conseil constitutionnel dans sa décision du 18 juin 2010, signifie seulement que la victime d'un accident du travail dû à la faute inexcusable de l'employeur peut demander à ce dernier devant la juridiction de sécurité sociale la réparation de tous les chefs de préjudice non couverts par le livre IV du code de la sécurité sociale, sans pour autant lui conférer un droit d'indemnisation intégrale de son dommage, et notamment un droit à réparation complémentaire des postes de préjudice déjà indemnisés de manière forfaitaire par le code de la sécurité sociale, le droit à réparation intégrale n'étant pas un principe de valeur constitutionnelle.
L'indemnisation des préjudices de M. [T] doit s'analyser comme suit :
Les préjudices patrimoniaux
Les préjudices patrimoniaux temporaires avant consolidation
assistance temporaire d'une tierce personne
La tierce personne est celle qui apporte de l'aide à la victime incapable d'accomplir seule certains actes essentiels de la vie courante.
Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être réduit en cas d'assistance familiale ni subordonné à la justification de dépenses effectives.
L'expert a retenu la nécessité d'une aide technique par tierce personne en particulier pour l'aide à l'habillage, à la toilette et aux repas. Il a estimé cette aide à 9 heures par semaine pendant la période de gêne temporaire à 50% (aide aux repas, toilette, conduite automobile). Il l'a évaluée à 5 heures par semaine pendant la période de gêne temporaire à 25%, prenant en compte outre l'aide à la personne, les aides humaines nécessaires pour l'entretien des espaces verts estimés à une heure par semaine sur l'année.
M. [T] approuve cette estimation ainsi que la base du taux horaire fixée par le tribunal à 16 euros, montant habituellement retenu en cas d'aide assurée par un proche. Le salarié produit deux attestations témoignant de l'aide ainsi apportée principalement par son épouse.
Il propose alors une somme totale de 13 343,40 euros qui correspond à une somme de 885,60 euros pour 9 heures par semaine pendant la période de déficit de 50% (47 jours, soit 6,75 semaines) et à une somme de 12 4456,80 euros pour 5 heures par semaine pendant la période de déficit de 25% (1090 jours, soit 155,71 semaines).
La société [6] considère que l'estimation du quantum de l'aide à tierce personne apparaît manifestement excessive au vu des attestations produites par M. [T].
Néanmoins, la société [6] ne reprend que partiellement ces attestations, lesquelles évoquent en particulier en plus de l'aide à la toilette et au repas, l'aide apportée à M. [T] par son épouse pour le conduire à ses rendez-vous.
Par suite, il conviendra de retenir l'évaluation faite par l'expert et d'allouer à M. [T] une indemnité calculée sur la base d'un taux horaire de 16 euros, selon le décompte suivant :
- pour la première période (du 2 juin au 17 juillet 2012) : (46/7 jours) x 9 heures x 16 euros = 946,28 euros
- pour la seconde période (du 19 juillet 2012 au 4 juillet 2015) : (1081/7 jours) x 5 heures x 16 euros = 12 354,28 euros
Total :13 300,56 euros
Le jugement sera donc confirmé sur ce point.
Les préjudices patrimoniaux permanents après consolidation
frais de logement adapté
L'expert indique qu'en raison de la perte de fonction de la main droite, il existe une nécessité d'aménagement en particulier concernant la robotisation des volets (électrification) et des portes de garage, et la pose de barres de douche.
A juste titre, le tribunal a considéré que l'employeur n'apportait aucun élément précis de nature à remettre en cause l'appréciation ainsi faite par l'expert quand à la nécessité de ces aménagements.
M. [T] fournit le justificatif de la facture relative à l'installation des volets roulants électriques (2936,85 euros), le devis du changement de la porte de garage (4 070,99 euros) ainsi que de la pose de barres de douche (77,71 euros), pour un total de 7085,55 euros.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
frais de véhicule adapté
Le tribunal avait déjà pris acte de l'accord des parties sur l'allocation d'une somme de 12 962 euros à M. [T] qui doit bénéficier d'un véhicule avec boîte de vitesse automatique.
Cette disposition n'est pas contestée par les parties et sera confirmée en conséquence.
Les préjudices extra-patrimoniaux
Les préjudices extra-patrimoniaux temporaires avant consolidation.
déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice concerne l'indemnisation de l'aspect non économique de l'incapacité temporaire et recouvre la gêne subie par la victime dans les actes de la vie courante pendant la maladie traumatique, c'est à dire jusqu'à sa consolidation. Il inclut pour la période antérieure à la consolidation, la perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique, le préjudice temporaire d'agrément, éventuellement le préjudice sexuel temporaire.
L'expert a fixé la durée et l'intensité de ce préjudice de la façon suivante :
- déficit fonctionnel temporaire total : du 31 mai au 1er juin 2012;
- déficit fonctionnel temporaire de classe III (50%) : du 2 juin 2012 au 17 juillet 2012 :
- déficit fonctionnel temporaire total : le 18 juillet 2012 ;
- déficit fonctionnel de classe II (25%) : du 19 juillet 2012 au 4 juillet 2015.
Le tribunal a alloué une somme de 7 176 euros qui ne fait pas l'objet de contestation de part et d'autre.
souffrances endurées
Les souffrances endurées indemnisées dans le cadre de la faute inexcusable de l'employeur sont celles qui ne sont pas déjà indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, soit les souffrances avant consolidation.
Pour évaluer à 4,5 sur une échelle de 1 à 7 les souffrances physiques ou psychiques endurées par M. [T] depuis les faits à l'origine des dommages jusqu'à la date de la consolidation fixée au 4 juin 2015, l'expert a pris en compte 'le traumatisme sévère de la main droite, les deux interventions, les suites avec soins locaux et le nombre important de séances de rééducation. A ces éléments fonctionnels, se rajoute le traumatisme psychologique'.
M. [T] sollicite une indemnisation à hauteur de 25 000 euros tandis que la société [6] demande une réduction de la somme de 20 000 euros allouée par le tribunal à 8 000 euros, considérant que le salarié a été pris en charge de manière extrêmement rapide après son accident et qu'en outre, une amélioration relative durant les deux années qui ont suivi avait été constatée médicalement. Il reste néanmoins que postérieurement, 'les douleurs se sont modifiées, avec apparition de douleurs de type neuropathique parfaitement compatible avec un syndrome régional complexe de type alogodystrophie'. Les douleurs se sont prolongées avec un retentissement sur la vie quotidienne.
Aucun des éléments invoqués par les parties n'est de nature à remettre en cause l'appréciation faite par le docteur [L] au vu notamment des comptes-rendus médicaux produits de sorte que le jugement sera confirmé de ce chef.
préjudice esthétique
L'expert a évalué ce chef de préjudice à 2,5 sur une échelle de 1 à 7 et le tribunal a alloué à M. [T] une somme de 2000 euros conformément à l'accord des parties.
Ce poste de préjudice n'est pas remis en cause par l'une ou l'autre des parties.
Les préjudices extra-patrimoniaux permanents après consolidation
préjudice d'agrément
Le préjudice d'agrément vise exclusivement l'indemnisation du préjudice lié à l'impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique sportive ou de loisirs antérieure à l'accident.
M. [T] sollicite une indemnisation à hauteur de 3 000 euros, au lieu de 1 000 euros telle que décidée par les premiers juges, en soulignant sa principale activité physique (le vélo pratiqué seul ou en famille) dont il a été privé définitivement. Toutefois, les attestations ne mentionnent pas le caractère habituel ou fréquent de la pratique de cette activité. Au surplus, l'expert avait noté que celui-ci avait pu reprendre son activité d'arbitre. En conséquence, le jugement sera confirmé en ce qu'il a alloué la somme de 1 000 euros de ce chef de préjudice.
préjudice esthétique
L'expert a évalué ce poste de préjudice à 2 sur une échelle de 1 à 7 compte tenu de 'l'aspect dystrophie sévère que M. [T] présente au niveau de sa main'.
La société [6] demande une réduction de l'indemnisation allouée à hauteur de 3 000 euros par le tribunal à la somme de 2 500 euros, somme qui correspondrait selon elle 'au préjudice réellement subi par M. [T]'.
Cet argument qui ne repose sur aucun élément ne saurait être retenu et le jugement sera confirmé de ce chef.
préjudice sexuel
Ce préjudice recouvre trois aspects pouvant être altérés séparément ou cumulativement, partiellement ou totalement : l'aspect morphologique lié à l'atteinte aux organes sexuels, le préjudice lié à l'acte sexuel (libido, perte de capacité physique, frigidité), et la fertilité (fonction de reproduction).
L'évaluation de ce préjudice doit être modulée en fonction du retentissement subjectif de la fonction sexuelle selon l'âge et la situation familiale de la victime.
Lorsque l'accident du travail est la conséquence d'une faute inexcusable de l'employeur, le préjudice sexuel doit être indemnisé séparément du préjudice d'agrément mentionné à l'article L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
En l'espèce, l'expert a retenu l'existence d'un préjudice sexuel 'bien compréhensible compte tenu de l'exclusion complète de la main ceci quant à la réalisation de l'acte sexuel. M. [T] avoue une perte de libido avec un sentiment de dépréciation de son statut d'homme'.
M. [T] sollicite une indemnisation à hauteur de 4000 euros alors que le tribunal lui a alloué la somme de 2 000 euros à ce titre.
Néanmoins, le premiers juges ont justement apprécié et évalué le préjudice subi de ce chef par M. [T] de sorte que la décision sera confirmée sur ce point.
Sur la caisse primaire d'assurance maladie
La présente décision est opposable et commune à la caisse primaire d'assurance maladie de Maine-et-Loire qui versera directement à M. [T] l'indemnisation de l'ensemble des préjudices mis à la charge de l'employeur à l'origine de l'accident du travail du 31 mai 2012, sous déduction de la somme de 10 000 euros déjà versée à titre de provision.
Il n'y a pas de contestation des parties quant à l'action subrogatoire de la caisse à l'encontre de la société [6].
Le jugement est confirmé en ce qu'il a condamné l'employeur à rembourser à la caisse les indemnités en réparation des préjudices de l'assuré, dont elle aura fait l'avance selon les modalités prévues aux articles L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale.
-Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé concernant les dispositions relatives aux dépens et à l'application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société [6] est condamnée au paiement des dépens de la procédure d'appel.
Elle est également condamnée à verser à M. [T] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe,
Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 8 juin 2020 par le pôle du tribunal judiciaire d'Angers ;
Y ajoutant :
Condamne la société [6] à payer à M. [S] [T] la somme de 2000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la société [6] au paiement des dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER,P/ LE PRÉSIDENT empêché,
Viviane BODIN M-C. DELAUBIER