Texte intégral
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
4e chambre civile
ARRET DU 08 JUIN 2022
Numéro d'inscription au répertoire général :
N° RG 19/04573 - N° Portalis DBVK-V-B7D-OHIF
Décision déférée à la Cour :
Jugement du 08 AVRIL 2019
TRIBUNAL D'INSTANCE DE NARBONNE
N° RG 1118000272
APPELANTE :
Madame [U] [Y]
née le [Date naissance 3] 1947 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 2]
[Localité 1]
Représentée par Me Marine BUIRETTE, avocat au barreau de NARBONNE substituant Me Bruno BLANQUER de la SCP BLANQUER/CROIZIER/CHARPY, avocat au barreau de NARBONNE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2019/007632 du 12/06/2019 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de MONTPELLIER)
INTIMEE :
SA CA CONSUMER FINANCE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Jérôme PASCAL de la SARL CAP-LEX, avocat au barreau de MONTPELLIER
Ordonnance de clôture du 07 Mars 2022
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 MARS 2022,en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Frédéric DENJEAN, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre
M. Frédéric DENJEAN, Conseiller
Mme Cécile YOUL-PAILHES, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Audrey VALERO
ARRET :
- Contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, initialement prévue le 1er juin 2022 et prorogée au 8 juin 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par M. Philippe SOUBEYRAN, Président de chambre, et par Madame Audrey VALERO, Greffière.
*
**
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Suivant offre de prêt personnel acceptée le 21 août 2015, la société anonyme Ca consumer finance a consenti un crédit aux noms de M. [J] [G] et Mme [U] [Y], d'un montant de 7 000 euros remboursable en 60 mensualités.
Sur requête de la société anonyme Ca consumer finance une ordonnance d'injonction de payer a été rendue le 5 février 2018 par le tribunal d'instance de Narbonne, signifiée le 13 février 2018, à laquelle Mme [U] [Y] a formé opposition.
Par jugement contradictoire en date du 8 avril 2019, le tribunal d'instance de Narbonne a statué comme suit :
- Condamne Mme [U] [Y] à payer à la société anonyme Ca consumer finance la somme de 6 642,32 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 février 2018, date de la signification de l'ordonnance d'injonction de payer,
- Condamne Mme [U] [Y] à payer à la société anonyme Ca consumer finance la somme de 600 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamne Mme [U] [Y] aux dépens de l'instance qui seront recouvrés selon les dispositions applicables au régime de l'aide juridictionnelle,
- Dit n'y avoir lieu à exécution provisoire,
- Dit que le présent jugement se substitue à l'ordonnance d'injonction de payer du 5 février 2018 rendue par le juge du tribunal de ce siège.
Par déclaration en date du 2 juillet 2019, Mme [U] [Y] a interjeté appel de la décision.
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 décembre 2019 par Mme [U] [Y], auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de :
- Infirmer le jugement dont appel,
- Débouter la société Ca Consumer de l'ensemble de ses demandes,
- Condamner la société Ca Consumer à payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
A l'appui des ses prétentions, Mme [U] [Y] mentionne que les signatures qui lui sont attribuées diffèrent d'une page à l'autre et sont totalement différentes de celle apposées sur sa carte nationale d'identité, et que rien ne permet d'établir sa qualité de codébitrice du prêt, tandis qu'elle n'a réglé aucune mensualité après le décès de M. [J] [G] survenu le [Date décès 4] 2016 alors que la dernière échéance réglée est en date du 15 octobre 2016 ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 22 novembre 2019 par la société anonyme Ca consumer finance, auxquelles il est expressément référé pour complet exposé des motifs et du dispositif, aux fins de :
- Confirmer le jugement,
- Débouter Mme [U] [Y] de l'intégralité de ses demandes, fins et prétentions,
- Condamner Mme [U] [Y] à payer la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Jérôme Pascal avocat postulant sur son affirmation de droit.
Au soutien de ses demandes, la société anonyme Ca consumer finance signale que la pièce d'identité date de 2009 et l'offre de 2015 six années s'étant écoulées, que les signatures sont similaires, que divers documents ont été remis à savoir carte d'identité, facture téléphonique et avis d'impôt sur les revenus, par Mme [U] [Y] qui a payé des échéances de prêt postérieurement au décès de M. [J] [G].
L'ordonnance de clôture est en date du 7 mars 2022.
SUR CE
Aux termes de l'article 1353 (ancien 1315) du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ;
L'article 287 du code de procédure civile énonce que si l'une des parties dénie l'écriture qui lui est attribuée ou déclare ne pas reconnaître celle qui est attribuée à son auteur, le juge vérifie l'écrit contesté à moins qu'il ne puisse statuer sans en tenir compte ;
Selon l'article 288 du même code, dans la détermination des pièces de comparaison, le juge peut retenir tous documents utiles provenant de l'une des parties, qu'ils aient été émis ou non à l'occasion de l'acte litigieux ;
En l'espèce, le premier juge s'est contenté de la production des documents personnels de Mme [U] [Y] afin de constituer le dossier de prêt, et des mensualités réglées postérieurement au décès du co-emprunteur, pour rejeter sa demande d'opposition, mais sans pour autant procéder à la vérification de sa signature pourtant déniée ;
Or, il apparaît concernant les signatures produites, et sans qu'il soit nécessaire d'ordonner une expertise judiciaire, par la simple comparaison de la signature figurant en page 3 de l'offre de prêt avec celle en pied de la fiche de dialogue, de l'existence d'une divergence notable, alors même que ces signatures sont présumées concomitantes, lesquelles sont en sus très différentes de celle figurant sur la copie de la carte nationale d'identité, laquelle est par définition la seule certaine ;
Il convient de noter que la différence des signatures ne peut être justifiée par le délai écoulé de plusieurs années entre l'établissement de la carte nationale d'identité et les signatures apposées sur l'offre de prêt, la différence étant trop importante pour une personne adulte alors âgée d'une soixantaine d'années et pour laquelle il n'apparaît pas crédible que sa signature ait pu évoluer d'une façon si distincte en seulement quelques années ;
De même, la production des divers documents qui ont été remis, à savoir carte d'identité, facture téléphonique et avis d'impôt sur les revenus, a pu parfaitement être effectuée par M. [J] [G] en sa qualité de concubin, leur simple production ne pouvant suffire à établir la réalité d'un engagement contractuel à défaut de l'existence d'une signature conforme à la pièce d'identité ;
De plus, contrairement à ce qu'allègue la société anonyme Ca consumer finance, aucune mensualité n'a été réglée après le décès de M. [J] [G], prétendu survenu le [Date décès 4] 2016 et dont la date n'est pas contestée, puisque la dernière échéance réglée est en date du 15 octobre 2016, comme il ressort de la position de compte produite en pièce 4 par cette société ;
Ainsi la société anonyme Ca consumer finance, demanderesse à l'action initiale en paiement à l'encontre de Mme [U] [Y], mais qui ne justifie pas d'une créance certaine, liquide et exigible, devra donc être déboutée de l'ensemble de ses demandes ;
Par conséquent il conviendra de réformer le jugement en toutes ses dispositions ;
L'article 696 du code de procédure civile énonce que la partie perdante est condamnée aux dépens, il conviendra de condamner la société anonyme Ca consumer finance aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire ;
Réforme le jugement en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déboute la société anonyme Ca consumer finance de l'ensemble de ses demandes ;
Condamne la société anonyme Ca consumer finance aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Condamne la société anonyme Ca consumer finance à payer la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Le Greffier Le Président
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment