Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-2
ARRÊT
DU 07 MAI 2024
N° 2024/308
Rôle N° RG 23/05404 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BLD23
[O] [T]
S.C.I. SCI MERCURE
C/
[J] [C]
[U] [F]
Compagnie d'assurance MAIF
Caisse CAISSE PRIMAIRED'ASSURANCE MALADIE DE BOUCHES DU R HONE
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Michèle CIRILLO
Me Franck BENALLOUL
Me Caroline CHAGNY
Me Eric TARLET
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance de référé rendue par Monsieur le Président du TJ d'AIX EN PROVENCE en date du 14 Mars 2023 enregistrée au répertoire général sous le n° 22/01790.
APPELANTS
Monsieur [O] [T]
né le [Date naissance 3] 1953 à [Localité 9] (TUNISIE)
demeurant [Adresse 11]
représenté par Me Michèle CIRILLO de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
S.C.I. MERCURE,
dont le siège social est [Adresse 13]
représentée par Me Michèle CIRILLO de la SELARL SC AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, plaidant
INTIMES
Madame [J] [C]
née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 12] (13),
demeurant [Adresse 6]
représentée par Me Franck BENALLOUL, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [U] [F],
né le [Date naissance 7] 1972 à [Localité 12],
demeurant [Adresse 6]
représenté par Me Caroline CHAGNY, avocat au barreau de MARSEILLE, plaidant
Compagnie d'assurance MAIF,
dont le siège social est [Adresse 2]
représentée par Me Eric TARLET de la SCP LIZEE- PETIT-TARLET, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE BOUCHES DU RHONE,
dont le siège social est [Adresse 4]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 19 Mars 2024 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Sophie LEYDIER, Conseillèrea fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
M. Gilles PACAUD, Président
Mme Sophie LEYDIER, Conseillère
Mme Angélique NETO, Conseillère
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme Caroline VAN-HULST.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Mai 2024,
Signé par M. Gilles PACAUD, Président et Mme Caroline VAN-HULST, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige :
Le [Date naissance 5] 2022, Mme [T] et son compagnon ont organisé l'anniversaire de leur fils au domicile du père de Mme [T], M. [O] [T], situé, [Adresse 11] à [Localité 10] auquel a participé la fille de Mme [J] [C].
La SCI Mercure, dont le gérant est M. [O] [T], est propriétaire de ce bien immobilier.
Vers 17h00, Mme [C] et son compagnon M. [U] [F] sont venus chercher leur fille au domicile de M. [O] [T]. Le portail métallique de l'entrée de la propriété était fermé et lorsque M. [F] a essayé de l'ouvrir manuellement, il est sorti de son rail et est tombé sur Mme [C], laquelle est restée bloquée dessous pendant de longues minutes, avant que son compagnon et les invités présents parviennent à l'en dégager.
Gravement blessée, Mme [C] a été transportée aux urgences du centre hospitalier d'[Localité 8] où ont été diagnostiquées une fracture du sacrum à droite, une fracture de la symphyse pubienne et une fracture bilatérale des branches ischio-pubiennes et ilio- pubiennes (i.e. multiples fractures du bassin).
Elle a été hospitalisée trois semaines au centre hospitalier d'[Localité 8] aux fins de réduction de ses fractures par traitement orthopédique et immobilisation, et il lui a été prescrit un arrêt de travail initial de deux mois.
Le 25 avril 2022, elle a été transférée en centre de rééducation jusqu'au 24 juin 2022.
A sa sortie du centre de rééducation, Mme [C] s'est vue prescrire un traitement médicamenteux, des bilans et radiographies de contrôle, ainsi que des séances de rééducation kinésithérapeutique fonctionnelle en externe.
Elle a également bénéficié d'un suivi psychologique régulier depuis son accident, tant pendant son hospitalisation qu'après son retour à son domicile.
Elle a été placée en arrêt de travail jusqu'au 07 mars 2023, date à laquelle elle a pu reprendre son activité d'assistante sociale à temps partiel thérapeutique (50 %).
Le 7 avril 2022, Mme [C] a déclaré ce sinistre auprès de son assureur, la Maif.
Le 8 avril 2022, Mme [T] et son compagnon ont déclaré le sinistre auprès de leur assureur multirisques habitation, la Matmut, qui leur a indiqué que, dans la mesure où l'accident avait eu lieu au domicile de M. [T], propriété de la SCI Mercure, sur un terrain qui n'était pas assuré par elle, elle n'interviendrait pas.
Par courrier en date du 02 mai 2022, la Maif a demandé à M. [T] de lui communiquer plusieurs éléments :
- le numéro de son contrat d'assurance,
- le nom et l'adresse de son agent d'assurance,
- le nom et l'adresse de sa société d'assurance,
- la copie de la déclaration adressée à son assureur couvrant sa responsabilité civile et son lieu d'habitation.
Le 29 juin 2022, un huissier de justice, mandaté par l'assureur de Mme [C], s'est présenté sur les lieux pour procéder à des constatations et a tenté de rencontrer M. [T] afin notamment de recueillir les coordonnées de son assureur, en vain.
Par lettre recommandée avec avis de réception du 1er juillet 2022, le conseil de Mme [C] a mis en demeure M. [T] de lui communiquer sous huitaine l'intégralité des informations sollicitées par l'assureur de Mme [C] le 2 mai 2022.
Se plaignant de l'inertie de M. [O] [T], Mme [J] [C] l'a fait assigner, ainsi que Ia Maif, Ia SCI Mercure et Ia Caisse Primaire d'Assurance Maladie des Bouches du Rhône (CPAM), par actes d'huissier des 17 et 18 novembre 2022, devant le président du tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence, statuant en référé, aux fins principalement de voir :
- condamner M. [T] à Iui communiquer, sous astreinte de 250 euros par jour de retard à compter de Ia signification de Ia décision à intervenir, les pièces suivantes :
* le nom et l'adresse de son assureur, ainsi que Ie numéro et les conditions particulières et générales de son contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile et la propriété immobilière située [Adresse 11] à [Localité 10],
* la copie de Ia déclaration d'accident adressée à son assureur,
* le nom et l'adresse de l'assureur de la SCI Mercure, ainsi que le numéro et les conditions particulières et générales de son contrat d'assurance relatif à Ia propriété immobilière située [Adresse 11] à [Localité 10],
- juger que le juge des référés se réservera Ie pouvoir de liquider cette astreinte,
- ordonner une expertise médicale aux frais avancés de M. [T],
- condamner M. [T] à Iui verser une provision de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice subi du fait de l'accident du [Date naissance 5] 2022, outre une indemnité de 3 000 euros au titre de l'articIe 700 du code de procédure civile et les dépens.
Par ordonnance contradictoire en date du 14 mars 2023, ce magistrat a :
- ordonné à M. [O] [T] de communiquer à Mme [J] [C] :
* le nom et l'adresse de son assureur, ainsi que le numéro et les conditions particulières et générales de son contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile et la propriété immobilière située [Adresse 11] à [Localité 10] qu'il occupe au titre de son domicile,
* la copie de la déclaration d'accident adressée à son assureur,
* le nom et l'adresse de l'assureur de la SCI Mercure, ainsi que le numéro et les conditions particulières et générales de son contrat d'assurance relatif à la propriété immobilière située [Adresse 11] à [Localité 10], dont cette société est propriétaire,
le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 8
jours à compter de la signification de l'ordonnance, et ce, pendant une période limitée à 60 jours,
- dit n'y avoir lieu de se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte,
- ordonné une expertise médicale confiée à Mme [M], avec mission habituelle,
- condamné M. [O] [T] à verser à Mme [J] [C] une provision de 500 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices subis du fait de l'accident du [Date naissance 5] 2022,
- débouté la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande de « prendre acte »,
- réservé les droits de la CPAM des Bouches-du-Rhône,
- déclaré l'ordonnance commune et opposable à la CPAM des Bouches-du-Rhône,
- condamné M. [O] [T] à verser à Mme [J] [C] une indemnité de 800 euros au titre des frais irrépétibles,
- condamné M. [O] [T] aux dépens de l'instance.
Le premier juge a notamment considéré :
- qu'au vu des pièces produites, Mme [C] avait un intérêt légitime à obtenir les pièces qu'elle réclamait, ainsi qu'une expertise médicale,
- qu'iI n'appartenait pas au juge des référés d'entériner Ie principe d'un partage de responsabilités qui faisait I'objet de contestations sérieuses et qui relevait de la compétence du juge du fond,
- qu'en raison de l'importance des préjudices personnels déjà établis, non soumis au recours direct de Ia créance d'un organisme social, et de I'hypothèse d'un partage de responsabilité entre M. [O] [T], la SCI Mercure et Ie conjoint de la victime, la demande de provision formée par cette dernière n'était pas sérieusement contestable ni en son principe, ni en son montant, à hauteur de la somme de 500 euros.
Par déclaration reçue au greffe le 14 avril 2023, M. [O] [T] et la SCI Mercure ont interjeté un appel limité aux chefs de la décision par lesquels le premier juge a :
- condamné M. [T] à communiquer sous astreinte à Mme [C] l'ensemble des documents précités,
- condamné M. [T] à payer à Mme [C] :
* une provision de 500 euros à valoir sur la réparation de son préjudice,
* la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] aux dépens de l'instance.
L'affaire, initialement attribuée par erreur à la chambre 1-6 de la cour, a été enrôlée à la présente chambre 1-2 le 19 mai 2023.
Par acte du 9 juin 2023, M. [O] [T] et la SCI Mercure ont fait assigner en intervention forcée M. [U] [F].
Par dernières conclusions transmises le 7 août 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, ils demandent à la cour d'infirmer l'ordonnance entreprise en tous les chefs visés dans leur déclaration d'appel, et, statuant de nouveau, de :
- prononcer qu'il découle des pièces versées aux débats que ni M. [O] [T], ni la SCI Mercure ne sont assurés pour le terrain attenant à l'immeuble situé [Adresse 11] à [Localité 10] sur lequel est situé le portail litigieux,
- prononcer l'existence de contestations sérieuses quant à la responsabilité de M. [O] [T] et de la SCI Mercure sur la survenance de l'accident dont a été victime Mme [J] [C],
En conséquence :
- de débouter Mme [J] [C] de sa demande de condamnation au versement de la somme de 8 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices, outre une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les dépens,
- de la débouter également de cette même demande, au titre de son appel incident,
- d'ordonner leur mise hors de cause dans l'accident dont a été victime Mme [J] [C], à charge pour elle de procéder aux appels en cause et garantie utiles,
- de prononcer recevable et bien fondée l'assignation en intervention forcée en cause d'appel de M. [U] [F], et d'ordonner qu'il comparaisse afin qu'il participe à la procédure d'appel en cours en tant qu'intervenant forcé et intimé,
- de débouter M.[U] [F] de l'ensemble de ses demandes,
- de prononcer l'entière responsabilité de M. [U] [F] dans l'accident dont a été victime Mme [J] [C], de le condamner, au lieu et place de M. [O] [T], et d'ordonner que l'expertise médicale ordonnée se déroule à son contradictoire,
En tout état de cause :
- de débouter Mme [J] [C] de l'ensemble de ses demandes en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre,
- de débouter M. [U] [F] et la Maif de l'ensemble de leurs demandes, en ce qu'elles sont dirigées à leur encontre,
- de condamner Mme [J] [C], et, à défaut, tout succombant à leur verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Par dernières conclusions transmises le 25 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, Mme [J] [C] demande à la cour de confirmer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle a :
- condamné M. [T] et la SCI Mercure à lui communiquer les pièces relatives à leurs polices d'assurance sous astreintes de 100 euros par jour de retard,
- ordonné une expertise médicale au contradictoire de M. [T] et de la SCI Mercure,
- condamné M. [T] aux entiers dépens de première instance et à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [T] à lui payer une provision à valoir sur la réparation de son préjudice,
Et, statuant à nouveau, de réformer l'ordonnance entreprise sur le montant de la provision mise à la charge de M. [T] et le condamner à lui payer une provision d'un montant de 8 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice, de débouter les appelants de toutes leurs demandes et de les condamner aux entiers dépens d'appel, ainsi qu'à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
Par dernières conclusions transmises le 27 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, M. [U] [F] demande à la cour :
A titre principal, de juger irrecevable son intervention forcée en cause d'appel, à la requête de M. [T] et de la SCI Mercure et de les renvoyer à mieux se pourvoir,
A titre subsidiaire, de :
- juger qu'il n'a commis aucune faute de nature à exonérer la responsabilité des gardiens de la chose en application de l'article 1242 du code civil,
- confirmer l'ordonnance entreprise,
- débouter M. [T] et la SCI Mercure de l'ensemble de leurs demandes formées à son encontre,
A titre infiniment subsidiaire, de :
- juger qu'il n'a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité et qu'il existe des contestations extrêmement sérieuses concernant sa responsabilité faisant obstacle à toute condamnation à son encontre,
- débouter M. [T] et la SCI Mercure de l'ensemble de leurs demandes à son encontre,
En tout état de cause, de :
- condamner in solidum M. [T] et la SCI Mercure à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner in solidum M. [T] et la SCI Mercure aux entiers dépens, dont distraction au profit de maître Caroline Chagny.
Par dernières conclusions transmises le 25 juillet 2023, auxquelles il est renvoyé pour plus amples exposé des prétentions et moyens, la Maif demande à la cour de confirmer la décision entreprise en toutes ses dispositions, et de :
- débouter M. [T] de l'intégralité de ses demandes,
- condamner M. [T] à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
La CPAM, régulièrement assignée par acte du 9 juin 2023 remis à personne habilitée à le recevoir, n'a pas constitué avocat.
L'instruction a été déclarée close par ordonnance en date du 5 mars 2024.
MOTIFS :
Sur la recevabilité de l'intervention forcée de M. [F]
L'article 547 du code de procédure civile dispose qu'en matière contentieuse, l'appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
Selon l'article 554 du même code, peuvent intervenir en cause d'appel dès lors qu'elles y ont intérêt les personnes qui n'ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L'article 555 suivant précise que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l'évolution du litige implique leur mise en cause.
Il est admis que l'évolution du litige impliquant la mise en cause d'un tiers en appel, au sens de l'article 555 précité, n'est caractérisée que par la révélation d'une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige.
Ainsi, il ne peut être prétendu à une évolution du litige lorsque les éléments dont se prévaut le demandeur à l'intervention forcée étaient déjà connus en première instance, ou encore lorsque la victime connaissait dès l'origine le rôle du tiers appelé en cause dans la réalisation de son dommage.
En l'espèce, comme le fait exactement valoir M. [F], son intervention dans la manipulation du portail litigieux était connue par l'ensemble des parties depuis les faits, puisqu'elle a été mentionnée dans les différentes déclarations de sinistre et qu'elle a été débattue devant le premier juge, nonobstant l'absence d'assignation délivrée à son encontre en première instance.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la motivation du premier juge concernant l'hypothèse d'un éventuel partage de responsabilité entre eux et le conjoint de Mme [C] n'implique aucune évolution du litige puisque les circonstances de fait de l'accident concernant le rôle de M. [F] n'ont nullement été révélées par la décision entreprise.
En outre, il ne peut être considéré que cette hypothèse, évoquée par le premier juge à propos de la demande de provision de la victime, constitue la révélation d'une circonstance de droit modifiant les données juridiques du litige, étant au surplus observé que le juge des référés statue par une décision provisoire et qu'un partage de responsabilité ne peut être prononcé que par les juges du fond.
En conséquence, en l'absence d'évolution du litige impliquant la mise en cause de M. [F], l'intervention forcée de ce dernier à la requête des appelants sera déclarée irrecevable.
Sur la demande de communication de pièces
Il résulte de la combinaison des articles 11 et 145 du code de procédure civile qu'il peut être ordonné en référé la production forcée de pièces détenues par un tiers, s'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve des faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige.
Pour que le motif de l'action soit légitime, il faut et suffit que la mesure soit pertinente et qu'elle ait pour but d'établir une preuve dont la production est susceptible d'influer sur la solution d'un litige futur ayant un objet et un fondement précis et non manifestement voué à l'échec.
Dès lors, le demandeur à la mesure doit justifier d'une action en justice future, sans avoir à établir l'existence d'une urgence. Il suffit qu'il justifie de la potentialité d'une action pouvant être conduite sur la base d'un fondement juridique suffisamment déterminé et dont la solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée, à condition que cette mesure soit possible.
Il existe un motif légitime dès lors qu'il n'est pas démontré que la mesure sollicitée serait manifestement insusceptible d'être utile lors d'un litige ou que l'action au fond n'apparaît pas manifestement vouée à l'échec.
Il reste qu'il n'est pas possible de condamner, sous astreinte, une partie ou un tiers à produire des pièces sans que leur existence soit, sinon établie avec certitude, du moins vraisemblable.
En l'espèce, il résulte des pièces produites et il n'est pas contesté qu'aucune police d'assurance n'a été souscrite par M. [O] [T] et la SCI Mercure couvrant leur responsabilité et la propriété du terrain où se trouve le portail litigieux à l'origine du dommage.
En conséquence, l'ordonnance entreprise doit être infirmée en ce qu'elle les a condamné à communiquer à Mme [C] :
* le nom et l'adresse de son assureur, ainsi que le numéro et les conditions particulières et générales de son contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile et la propriété immobilière située [Adresse 11] à [Localité 10] qu'il occupe au titre de son domicile,
* la copie de la déclaration d'accident adressée par lui à son assureur,
* le nom et l'adresse de l'assureur de la SCI Mercure, ainsi que le numéro et les conditions particulières et générales de son contrat d'assurance relatif à la propriété immobilière située [Adresse 11] à [Localité 10], dont cette société est propriétaire,
le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance pour s'exécuter, et ce, pendant une période limitée à 60 jours,
et Mme [C] sera déboutée de sa demande de communication de ces pièces, la demande tendant à voir le juge des référés se réserver le pouvoir de liquider cette astreinte devenant sans objet.
Sur la demande de provision
Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable ... le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence ... peuvent accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution d'une obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.
Une contestation sérieuse survient lorsque l'un des moyens de défense opposés aux prétentions du demandeur n'apparaît pas immédiatement vain et laisse subsister un doute sur le sens de la décision au fond qui pourrait éventuellement intervenir par la suite sur ce point. A l'inverse, sera écartée une contestation qui serait à l'évidence superficielle ou artificielle. Le montant de la provision n'a alors d'autre limite que celui non sérieusement contestable de la créance alléguée. Enfin, c'est au moment où la cour statue qu'elle doit apprécier l'existence d'une contestation sérieuse, le litige n'étant pas figé par les positions initiales ou antérieures des parties dans l'articulation de ce moyen.
L'article 1242 alinéa 1er du code civil dispose qu'on est responsable non seulement du dommage que l'on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l'on a sous sa garde.
Le principe de la responsabilité du fait des choses trouve son fondement dans la notion de garde, indépendamment du caractère intrinsèque de la chose et de toute faute personnelle du gardien.
Il s'agit d'une présomption de responsabilité, visant le dommage causé par la chose que l'on a sous sa garde, étant observé :
- qu'il appartient à la victime de rapporter la preuve que la chose a été, même partiellement, l'instrument du dommage,
- que la garde implique l'usage, la direction et le contrôle de la chose,
- que le propriétaire d'une chose est présumé en avoir la garde et qu'il lui incombe d'établir un éventuel transfert de la garde,
- qu'il n'y a pas lieu de distinguer suivant que la chose a été ou non mise en mouvement par la main de l'homme,
- qu'il ne suffit pas qu'un tiers manipule la chose qui a été l'instrument du dommage pour qu'il y ait un transfert de la garde de cette chose,
- que le gardien de la chose qui a été l'instrument du dommage, hors le cas où il établit un événement de force majeure totalement exonératoire, est tenu, dans ses rapports avec la victime, à réparation intégrale, sauf son recours éventuel contre le tiers qui aurait concouru à la production du dommage.
Les appelants ne constestent pas l'existence d'une présomption de responsabilité du gardien de la chose, mais ils soutiennent qu'il existe une contestation sérieuse tenant à la manipulation anormale du portail par M. [F], présentant, selon eux, un caractère imprévisible et irrésistible, susceptible de les exonérer de leur responsabilité, et ils demandent à la cour d'ordonner leur mise hors de cause.
Or, il n'appartient pas à la cour, statuant en référé, de se prononcer sur la mise hors de cause d'une partie, sauf si celle-ci est évidente, le juge des référés devant analyser si les contestations opposées aux prétentions de la demanderesse à la provision en défense sont sérieuses.
En l'espèce, il résulte des pièces régulièrement versées aux débats et des explications des parties que la chose, à savoir le portail litigieux, a bien été l'instrument du dommage subi par Mme [C] puisqu'il est tombé sur cette dernière, et est ainsi entré en contact avec elle en l'écrasant et en lui causant d'importantes blessures.
Ce portail se trouve sur un terrain appartenant à la SCI Mercure, propriété occupée par M. [O] [T], de sorte qu'il est incontestable qu'ils en sont tous les deux gardiens, étant observé qu'il n'est pas contestable qu'en tant qu'occupant de la propriété, M. [O] [T] a l'usage, la direction et le contrôle du portail litigieux, puisqu'il est amené à l'ouvrir et à le refermer et en assume l'entretien.
Il est établi que ce portail est composé de deux vantaux, dont chacun mesure environ quatre mètres de largeur, sur deux mètres de hauteur et pèse environ cent cinquante kilos, le portail s'ouvrant de l'extérieur au niveau central.
M. [F] a déclaré qu'à son arrivée, le portail était fermé et que, n'ayant vu aucune poignée pour l'ouvrir, il avait passé la main à l'intérieur côté droit et qu'il avait fait coulisser le portail, ce dernier étant tombé quasiment tout de suite après sa manoeuvre.
Contrairement à ce que soutiennent les appelants, la manipulation du portail par M. [F], en tant que tiers, même dans le cas où elle ne serait pas adaptée, ne revêt pas, à l'évidence, les caractères de la force majeure, puisque la tentative d'ouverture de ce dernier n'est à l'évidence, ni imprévisible, ni irrésistible, de sorte qu'elle ne peut être totalement exonératoire.
Il s'ensuit que la contestation élevée par les appelants, tenant au comportement fautif de M. [F], caractéristique d'une imprudence et d'une négligence, selon eux, n'est pas sérieuse, étant observé qu'ils admettent eux-même que l'action de M. [F] a concouru à la réalisation du dommage subi par Mme [C] (page 11 de leurs écritures), ce qui signifie bien qu'elle n'est pas à l'origine de l'entier dommage.
Dès lors, il n'est pas sérieusement contestable qu'en tant que gardien du portail, qui a été l'instrument du dommage, M. [O] [T], à l'encontre duquel Mme [C] formule sa demande de provision, est tenu, dans ses rapports avec la victime, à réparation intégrale, sauf recours éventuel contre le tiers ayant selon lui concouru à la production du dommage.
Au regard de l'importance des blessures subies par Mme [C] ayant nécessité une hospitalisation de 22 jours avec immobilisation complète, puis un séjour de deux mois dans un centre de rééducation, et entraîné des répercussions sur le plan psychologique directement liées à l'accident et aux conséquences qui en ont découlé, il convient de condamner M. [O] [T] à payer à Mme [C] la somme provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
En conséquence, l'ordonnance entreprise sera infirmée sur le montant de la provision.
Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens
L'ordonnance entreprise sera confirmée en ce qu'elle a condamné M. [T] à payer à Mme [C] une indemnité de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens.
Succombant principalement, M. [T] et la SCI Mercure seront condamnés aux dépens d'appel ainsi qu'à régler, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
- 3 000 euros à Mme [C],
- 3 000 euros à M. [F],
- 1 500 euros à la Maif,
et ils seront déboutés de leur demande sur le même fondement.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant dans les limites de l'appel,
Infirme l'ordonnance entreprise en en ce qu'elle a :
- ordonné à M. [O] [T] de communiquer à Mme [J] [C]:
* le nom et l'adresse de son assureur, ainsi que le numéro et les conditions particulières et générales de son contrat d'assurance couvrant sa responsabilité civile et la propriété immobilière située [Adresse 11] à [Localité 10] qu'il occupe au titre de son domicile,
* la copie de la déclaration d'accident adressée par lui à son assureur,
* le nom et l'adresse de l'assureur de la SCI Mercure, ainsi que le numéro et les conditions particulières et générales de son contrat d'assurance relatif à la propriété immobilière située [Adresse 11] à [Localité 10], dont cette société est propriétaire,
le tout sous astreinte de 100 euros par jour de retard, passé un délai de 8 jours à compter de la signification de l'ordonnance pour s'exécuter, et ce, pendant une période limitée à 60 jours,
- condamné M. [O] [T] à verser à Mme [J] [C] une provision de 500 euros à valoir sur la réparation de ses préjudices subis du fait de l'accident du [Date naissance 5] 2022,
La confirme pour le surplus,
Statuant à nouveau, et, y ajoutant :
Déclare irrecevable l'intervention forcée de M. [U] [F] en cause d'appel,
Déboute Mme [J] [C] de ses demandes de communication de pièces,
Dit n'y avoir lieu à référé sur la demande formée par M. [O] [T] et la SCI Mercure tendant à voir prononcer leur mise hors de cause,
Condamne M. [O] [T] à payer à Mme [J] [C] la somme provisionnelle de 6 000 euros à valoir sur la réparation de son préjudice.
Condamne in solidum M. [O] [T] et la SCI Mercure à régler, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, les sommes de :
- 3 000 euros à Mme [J] [C],
- 3 000 euros à M. [U] [F],
- 1 500 euros à la Maif,
Les déboute de leur demande sur le même fondement,
Condamne in solidum M. [O] [T] et la SCI Mercure aux entiers dépens d'appel et dit qu'ils seront recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
La greffière Le président