Texte intégral
Arrêt n° 23/00423
29 Janvier 2024
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N° RG 22/00955 - N° Portalis DBVS-V-B7G-FW7I
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Tribunal Judiciaire de METZ- Pôle social
11 Mars 2022
20/01017
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt neuf Janvier deux mille vingt quatre
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE [Localité 9]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Mme [I], munie d'un pouvoir général
INTIMÉE :
S.A.S. [4] [Localité 6]
[Adresse 10]
[Adresse 10]
Représentée par Me Frédéric BEAUPRE, avocat au barreau de METZ
substitué par Me NOLL , avocat au barreau de MULHOUSE
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 24 Octobre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Carole PAUTREL, Conseillère, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Monsieur Philippe ERTLE, Président de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
M. [C] [K], né le 20 août 1948, a travaillé dans le domaine de la sidérurgie, notamment pour le compte du Groupe [12] du 18 septembre 1962 au 30 juin 1999, puis du 1er juillet 1999 au 31 janvier 2005 pour la Société [5], et enfin du 1er février 2005 au 30 juin 2005 pour la Société [8] [Localité 6], en exerçant la fonction de pontier tout au long de sa carrière.
Le 11 octobre 2019, M. [C] [K] a déclaré à la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de [Localité 9] (ci-après la caisse ou CPAM) une maladie professionnelle « plaques pleurales éparses », en joignant à sa demande un certificat médical établi le même jour par le Docteur [G].
La caisse a diligenté une instruction et interrogé l'assuré, ainsi que le dernier employeur sur les risques d'exposition professionnelle à l'inhalation de poussières d'amiante.
Par décision du 18 février 2020, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [C] [K] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Le 16 avril 2019, la caisse a reconnu le caractère professionnel de la pathologie déclarée par M. [K] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles.
Contestant cette décision, la Société [4] [Localité 6] a saisi la Commission de Recours Amiable en inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie du salarié par LRAR datée du 11 mai 2020.
En l'absence de réponse de la Commission de Recours Amiable dans le délai requis, la Société [4] [Localité 6] a saisi le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de METZ par requête enregistrée au greffe le 09 septembre 2020 afin de contester cette décision implicite de rejet confirmant l'admission de la reconnaissance de la maladie de M. [C] [K] au tableau n°30B des maladies professionnelles.
Par jugement du 11 mars 2022, le Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz a :
déclaré inopposable à la Société [4] [Localité 6] la décision rendue par la CPAM de [Localité 9] en date du 18 février 2020, portant reconnaissance du caractère professionnel de la maladie « plaques pleurales éparses » déclarée par M. [C] [K] au titre du tableau n°30B ;
dit en conséquence que les conséquences pécuniaires découlant de cette maladie ne peuvent être imputées au compte employeur de la Société [4] [Localité 6] ;
condamné la CPAM de [Localité 9] aux entiers dépens ;
ordonné l'exécution provisoire de la présente décision.
Par courrier recommandé expédié le 11 avril 2022, la CPAM de [Localité 9] a interjeté appel de cette décision qui lui avait été notifiée par LRAR le 16 mars 2022.
Par conclusions datées du 02 octobre 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son représentant, la CPAM de [Localité 9] demande à la Cour de :
déclarer recevable et bien fondé l'appel formé par la Caisse le 11 avril 2022 ;
infirmer le jugement rendu le 11 mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de METZ en ce qu'il a déclaré inopposable à la Société [4] [Localité 6] la décision de prise en charge du 18 février 2020 ;
Et statuant à nouveau :
déclarer la Société [4] [Localité 6] recevable mais mal fondée en son recours et l'en débouter ;
en conséquence, de confirmer la décision de rejet implicite rendue par la Commission de Recours Amiable près la CPAM de [Localité 9] ;
condamner la Société [4] [Localité 6] aux entiers frais et dépens.
Par conclusions récapitulatives et responsives datées du 09 octobre 2023 soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries par son conseil, la Société [4] [Localité 6] demande à la Cour de :
A TITRE PRINCIPAL :
confirmer dans toutes ses dispositions le jugement du Tribunal Judiciaire de Metz du 11 mars 2022 en ce qu'il déclare inopposable à la Société [2] la décision de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie n°30B de M. [C] [K].
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties, il est expressément renvoyé aux écritures des parties, en application de l'article 455 du Code de Procédure Civile, et à la décision entreprise.
SUR CE,
SUR LA QUALITE D'EMPLOYEUR :
La CPAM de [Localité 9] allègue que la Société [4] [Localité 6] a bien la qualité d'employeur de M. [C] [K] et précise que la Société [11] a été rachetée par la Société [3], devenue par la suite [7], puis [8] [Localité 6], puis [4] [Localité 6]. Elle produit, pour justifier de ses demandes, une décision de justice.
La Société [4] [Localité 6] conteste avoir repris l'activité de la Société [8] [Localité 6] et souligne que la caisse demeure défaillante dans la preuve de sa qualité d'employeur de M. [C] [K].
**********************
En l'espèce, il n'est pas contesté que M. [C] [K] a travaillé en qualité de pontier :
du 18 septembre 1962 au 30 juin 1999 pour le Groupe [12] ;
du 1er juillet 1999 au 31 janvier 2005 pour la Société [7] ;
et du 1er février 2005 au 30 juin 2005 pour la Société [8] [Localité 6].
Cela ressort à suffisance du certificat de travail produit par la CPAM de [Localité 9] dont l'authenticité ne saurait être remise en cause (pièce n°6 de l'appelante).
Si la caisse souhaite que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. [C] [K] soit déclarée opposable à la Société [4] [Localité 6], il lui incombe, en premier lieu, d'établir que cette dernière était bien l'employeur de M. [C] [K], alors qu'il ne saurait être attendu de la partie intimée qu'elle apporte la preuve négative qu'elle n'était pas l'employeur du salarié.
En l'espèce, la CPAM de [Localité 9] indique que la Société [11] a été rachetée par la Société [3] au cours de l'année 1997, cette dernière changeant ensuite de dénomination pour [7], puis [8] [Localité 6] puis finalement [4] [Localité 6].
La Cour relève cependant qu'aucun élément probant autre qu'une décision de justice rendue par une autre Cour d'appel n'est produit par la CPAM de [Localité 9] afin de prouver que la Société [4] [Localité 6] a bien repris les activités des Sociétés [11] et [8] [Localité 6].
De même, la CPAM de [Localité 9] ne produit aucun extrait Kbis, ni document faisant apparaître le numéro d'identification SIREN/SIRET des Sociétés mentionnées, ni aucun traité d'apport, alors que ces éléments auraient permis de confirmer ou d'infirmer le lien entre les Sociétés [11] et [8] [Localité 6] et [4] [Localité 6], notamment dans le cas des reprises de l'actif et du passif des deux premières par la troisième.
Comme indiqué, la Société [4] conteste fermement venir aux droits de la Société [8] [Localité 6].
En conséquence, aucun élément probant n'étant susceptible d'établir l'existence d'une reprise de la Société [8] [Localité 6] par la Société [4] [Localité 6].
En tout état de cause, le jugement entrepris sera donc confirmé en ce qu'il a déclaré inopposable la décision reconnaissant la maladie professionnelle déclarée par M. [C] [K] au titre du tableau n°30B des maladies professionnelles, pour les motifs du présent arrêt.
SUR LES DEPENS :
Partie succombante, la caisse sera condamnée aux dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
DECLARE l'appel formé par la CPAM de [Localité 9] recevable,
CONFIRME le jugement entrepris du Pôle Social du Tribunal Judiciaire de Metz du 11 mars 2022 pour les motifs du présent arrêt,
CONDAMNE la CPAM de [Localité 9] aux dépens d'appel.
La Greffière, Le Président,
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