Texte intégral
ARRET
N°478
CPAM DE LA COTE D'OPALE
C/
[I] [U]
RD
COUR D'APPEL D'AMIENS
2EME PROTECTION SOCIALE
ARRET DU 24 JUIN 2022
*************************************************************
N° RG 20/00288 - N° Portalis DBV4-V-B7E-HTVU
JUGEMENT DU TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE - POLE SOCIAL - DE LILLE EN DATE DU 22 novembre 2019
PARTIES EN CAUSE :
APPELANT
CPAM DE LA COTE D'OPALE agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
35 rue Descartes
CS 90001
62108 CALAIS CEDEX
Représentée et plaidant par Mme [N] [V] dûment mandatée
ET :
INTIMEE
Madame [B] [I] [U]
32 Allée Henriette
62152 HARDELOT
Non comparante, non représentée
Convoquée par lettre recommandée le 0 juillet 2021 dont l'accusé réception a été signé le 17 juillet 2021
DEBATS :
A l'audience publique du 15 Mars 2022 devant Monsieur Renaud DELOFFRE, conseiller, siégeant seul, sans opposition des avocats, en vertu des articles 786 et 945-1 du Code de procédure civile qui a avisé les parties à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 24 Juin 2022.
GREFFIER LORS DES DEBATS :
M. Maximilien COURONNE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DELIBERE :
Monsieur Renaud DELOFFRE en a rendu compte à la Cour composée en outre de:
Mme Elisabeth WABLE, Président de chambre,
Mme Graziella HAUDUIN, Président,
et Monsieur Renaud DELOFFRE, Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
PRONONCE :
Le 24 Juin 2022, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au 2e alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, Mme Elisabeth WABLE, Président a signé la minute avec Mme Blanche THARAUD, Greffier.
*
* *
DECISION
Madame [B] [I] a présenté une demande de mise en invalidité à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale le 9 juillet 2018.
Par décision notifiée par courrier en date du 8 octobre 2018, la caisse primaire
d'assurance maladie de la Cote d'Opale, après avis de son médecin conseil, a rejeté la demande de Madame [B] [I], estimant qu'elle ne présentait pas une réduction des deux tiers au moins de sa capacité de gain ou de travail.
Par courrier reçu par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Lille le 21 novembre 2018, Madame [B] [I] a exercé un recours à l'encontre de cette décision.
A l'audience, s'estimant insuffisamment informé, le Tribunal ( devenu Pôle social du Tribunal Judiciaire ) a décidé en application de l'article R 142-16 du code de la sécurité sociale, de désigner le Docteur [R], médecin consultant présent à l'audience, avec pour mission :
- d'examiner le demandeur ainsi que l'ensemble des documents médicaux fournis,
- de fournir tout élément d'appréciation de l'état médical du demandeur,
- dire si l'invalidité constatée réduit au moins des 2/3 sa capacité de travail et de gain au titre d'une profession quelconque,
- dire si la situation du demandeur est susceptible d'évoluer favorablement, - dire dans quelle catégorie d'invalidité le demandeur est susceptible d'être
classé au sens de L 341-4 du code de la sécurité sociale.
Le médecin consultant, saisi oralement de sa mission, a entrepris de l'exécuter aussitôt dans une salle séparée, jouxtant la salle d'audience et affectée spécialement à la consultation médicale.
Au retour de cette consultation, ce praticien en rend compte comme suit en présence des parties revenues en salle d'audience:
"Madame [I] [B] exerce la profession de médecin vasculaire, salariée et libérale,
Elle avait des antécédents de lithiase rénale droite opérée en 1979, 1986, 1989. 1991, 2011 et à nouveau en 2017 à la suite d'une pyélonéphrite. En 2012, elle a bénéficié d'une mastectomie partielle du sein gauche pour un cancer, suivi de radiothérapie. Elle conserve des séquelles douloureuses au niveau de la cicatrice avec des douleurs irradiant vers l'aisselle et le cou. Elle présente une cervicarthrose, une lombarthrose ou une scoliose de l'enfance. Enfin elle a des troubles digestifs, sous forme de diverticulites, associés à des fuites urinaires.
Ces antécédents entraînent une fatigue générale, des contraintes de traitement, des douleurs quotidiennes et dans ces conditions on pourrait comprendre que Madame [I] a perdu une certaine capacité de travail et donc de gain ; toute la difficulté résidant dans la proportion de diminution de capacité de travail ou de gain 50% c'est certain, les deux tiers pourraient être envisagés compte tenu de l'âge, de l'état général (douleurs, fatigue ,) Et dans ces conditions une première catégorie d'invalidité pourrait être accordée."
Par jugement en date du 22 novembre 2019, le Tribunal a décidé ce qui suit :
Statuant contradictoirement, publiquement et en premier ressort, Vu les articles L 341-1 à L 341-4 du code de la sécurité sociale, DÉCLARE recevable le recours de Madame [B] [I] ;
DIT que, sous réserve de remplir les conditions administratives s'y rapportant, Madame [B] [I] est en droit d'obtenir, à compter du 9 juillet 2018, une pension d'invalidité correspondant à la première catégorie des invalides selon la classification de l'article L 341-4 du code de la sécurité sociale ;
RAPPELLE que les frais résultant de la consultation médicale sont pris en charge par la caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;
CONDAMNE la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale aux dépens de la présente instance â l'exclusion des frais résultant de la consultation médicale ;
DIT qu'en application de l'article R 142-10-7 du code de la sécurité sociale le jugement sera notifié à chacune des parties ;
RAPPELLE que cette décision est susceptible d'appel dans les conditions fixées par les articles 528 et suivants du code de procédure civile et des décrets du 4 septembre 2018 et 29 octobre 2018.
Ce jugement est pour l'essentiel motivé comme suit :
Madame [B] [I] est âgée de 61 ans. Outre la réalisation de mouvements physiques dont l'intéressée fait part quant à l'exercice de son métier en hôpital, où elle n'exerce désormais toutefois plus, Madame [B] [I] exerce une profession qui, du fait de la responsabilité qui y est liée, exige une disponibilité et une attention intellectuelle importantes, qui ne sont pas compatibles avec un état de fatigue tel que décrit par le médecin consultant à l'audience.
Dès lors, il convient de considérer que les capacités de travail et de gain de Madame [B] [I] sont diminuées d'au moins deux tiers, ce qui justifie son classement en invalidité, catégorie 1 et ce à compter de sa demande, soit le 9 juillet 2018.
Notifié à la caisse le 17 décembre 2019, ce jugement a fait l'objet d'un appel de cette dernière par courrier recommandé avec accusé de réception de sa directrice expédié au greffe de la Cour le 16 janvier 2020.
Désigné par le magistrat chargé de l'instruction de l'affaire en qualité de consultant, le Docteur [H] a établi en date du 27 avril 2021 un rapport s'établissant comme suit :
RAPPORT A LA SUITE DE LA DESIGNATION D'UN MEDECIN CONSULTANT
EN MATIERE DE CONTENTIEUX TECHNIQUE MEDICAL
MEDECIN CONSULTANT : [C] [H]
N° de dossier : RG : 20/288 N° Portalis : DBV4-V-B7E-HTVU
Nom, prénom de la personne concernée : [I] [U] [B]
Date de naissance ou âge : 28/05/1958
Activité à la date impartie : 09/07/2018
Décision de l'organisme social : refus invalidité catégorie 1
Décision du Pôle social de Lille : invalidité catégorie 1
Appel formé par : la CPAM Côte d'Opale
AVIS DU MÉDECIN CONSULTANT
désigné dans le cadre des dispositions
visées à l'article L 142-2 du Code de la sécurité sociale
Le Médecin consultant près le Pôle social écrit dans le jugement du 22/11/2019 :
« Madame [I] [B] exerce la profession de Médecin vasculaire, salariée et libérale. Elle avait des antécédents de lithiase rénale droite opérée en 1979, 1986, 1989, 1991, 2001 et à nouveau en 2017 à la suite d'une pyélonéphrite. En 2012, elle a bénéficié d'une mastectomie partielle du sein gauche pour un cancer, suivie de radiothérapie. Elle conserve des séquelles douloureuses au niveau de la cicatrice avec des douleurs irradiant vers l'aisselle et le cou. Elle présente une cervicarthrose, lombarthrose ou une scoliose de l'enfance. Enfin elle a des troubles digestifs, sous forme de diverticulite associée à des fuites urinaires.
Ces antécédents entraînent une fatigue générale, des contraintes de traitement, des douleurs quotidiennes et dans ces conditions on pourrait comprendre que Madame [I] a perdu une certaine capacité de travail et donc de gain ; toute la difficulté réside dans la proportion de diminution de capacité de travail ou de gain 50% c'est certain, les deux tiers pourraient être envisagés compte tenu de l'âge, de l'état général (douleurs, fatigue...) et dans ces conditions une première catégorie d'invalidité pourrait être accordée. »
DOCUMENTS EXAMINES
Jugement du 22/11/2019
DISCUSSION
L'avis du Médecin consultant prés le Pôle social résume parfaitement le dossier médical de Madame [I].
Les multiples antécédents médicaux et chirurgicaux qu'elle présente justifient l'attribution d'une invalidité de première catégorie.
CONCLUSION :
A la date du 09/07/2018, l'état de santé de Madame [I] justifie d'une invalidité de 1ere catégorie.
Amiens le 27 avril 2021.
Par conclusions enregistrées par le greffe à la date du 21 février 2022 et soutenues oralement par sa représentante, la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'opale demande à la Cour de :
INFIMER le jugement du Tribunal de Grande Instance ' Pôle Social ' de LILLE en date du 22 novembre 2019,
RECEVOIR la CPAM COTE D'OPALE en son appel et l'en déclarer bien fondée y faire droit,
DIRE que la Caisse a fait une exacte application des textes et notamment de l'article L341-1 du Code de la sécurité sociale,
En conséquence,
CONFIRMER le rejet d'attribution d'une pension d'invalidité à Madame [I] [B] à la date du 9/07/2018.
Elle fait en substance valoir que son praticien-conseil confirme sa position initiale et estime qu'il n'y a pas de réduction de la capacité de travail de plus des 2/3 mais une demande motivée par l'objectif d'une réduction de l'activité salariée hospitalière, que I'ELSM maintient ses arguments développés en première instance et estime que la réduction de la capacité de travail ou de gains n'est pas réduite des 2/3, au sens des articles L341.1 et R341.2 du Code de la Sécurité Sociale .
Madame [I] n'était ni présente ni représentée et n'avait pas présenté de demande de renvoi de la cause bien que régulièrement convoquée à l'audience du 15 mars 2022 à 13h30 par courrier du greffe du 9 juillet 2021 reçu par elle le 17 juillet 2021, comme en fait foi l'accusé de réception figurant au dossier de la Cour.
L'arrêt sera donc réputé contradictoire.
MOTIFS DE L'ARRET.
Attendu qu'aux termes de l'article L.341-1 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction applicable :
L'assuré a droit à une pension d'invalidité lorsqu'il présente une invalidité réduisant dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain, c'est-à-dire le mettant hors d'état de se procurer, dans une profession quelconque, un salaire supérieur à une fraction de la rémunération normale perçue dans la même région par des travailleurs de la même catégorie, dans la profession qu'il exerçait avant la date de l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la date de la constatation médicale de l'invalidité si celle-ci résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Qu'aux termes de l'article L.341-3 :
L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
1°) soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par la législation sur les accidents du travail ;
2°) soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des prestations en espèces prévues à l'article L. 321-1 ;
3°) soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai susmentionné ;
4°) soit au moment de la constatation médicale de l'invalidité, lorsque cette invalidité résulte de l'usure prématurée de l'organisme.
Que l'article L.341-4 du même code dispose qu'en vue de la détermination du montant de la pension, les invalides sont classés comme suit :
1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;
2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ;
3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie.
Qu'aux termes de l'article R.341-2 du même Code :
Pour l'application des dispositions de l'article L.341-1 :
1°) l'invalidité que présente l'assuré doit réduire au moins des 2/3 sa capacité de travail ou de gain ;
2°) le salaire de référence ne doit pas être supérieur au tiers de la rémunération normale mentionnée audit article.
Qu'aux termes de l'article L341-11 du même code, la pension peut être révisée en raison d'une modification de l'état d'invalidité à l'initiative de la caisse ou de l'assuré.
Attendu qu'il résulte de ces textes que les juges du fond, sous réserve du respect des conditions légales et réglementaires permettant d'allouer une pension d'invalidité, apprécient souverainement de la capacité de travail restante (Soc. 24 février 2000, pourvoi no98-12.454 ; 2e Civ, 21 septembre 2004, pourvoi no03-30.165 ), qu'ils ne sont pas tenus ni d'entrer dans le détail de l'argumentation des parties, ni de s'expliquer sur les éléments de preuve qu'ils décident d'écarter mais qu'ils doivent examiner tous les éléments de preuve soumis aux débats (2e Civ., 9 décembre 2010, pourvoi no 09-72.007 Cass. soc., 22 janv. 1998, n° 96-17.227 ) et motiver leurs décisions (2e Civ.,16 septembre 2010, pourvoi no09-15.935 ; 2e Civ., 20 décembre 2012, pourvoi no11-26.462), cette motivation pouvant résulter de l'adoption de l'avis d'un technicien, y compris celui du médecin-consultant dont ils s'approprient les motifs (Soc., 15 juin 2000, pourvoi no98-22.917 ; 2è Civ., 5 avril 2006, pourvoi no 05-15.695 ; - 7 mai 2009, pourvoi no08-11.150 ; - 10 février 2011, pourvoi no10-10.557 ; Cass. soc., 9 mai 1983, n° 81-16.272).
Attendu qu'en l'espèce il convient de déterminer si l'intimée se trouvait à la date du 9 juillet 2018 atteinte d'une réduction des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain.
Attendu qu'aucun des consultants n'a répondu à sa mission.
Que le Docteur [R] se contente d'indiquer que les problèmes de santé de l'intéressée lui occasionnent une fatigue générale, des contraintes de traitement, des douleurs quotidiennes et conclut à la perte par Madame [I] d'une certaine capacité de travail et donc de gain, que toute la difficulté réside dans la diminution de capacité qui est au moins égale à 50% mais que les deux tiers pourraient être envisagés compte tenu de l'âge, de l'état général et qu'une pension de première catégorie pourrait être accordée.
Que ces motifs sont purement hypothétiques et se résument finalement à indiquer que la réduction des 2/3 de la capacité de travail et de gain et donc l'octroi de la pension de première catégorie est une hypothèse envisageable ce qui ne répond aucunement à la question posée, à laquelle le consultant aurait dû apporter une réponse affirmative ou négative suffisamment motivée et non une réponse dubitative s'appuyant au surplus sur une motivation non étayée.
Attendu que le Docteur [H] quant à lui n'a pas été rendu destinataire par la caisse du rapport médical d'attribution d'invalidité du 3 octobre 2018 bien que l'ordonnance du magistrat chargé de l'instruction de l'affaire impartissant à la caisse la notification de son rapport au consultant ait été adressée à l'organisme par courrier du 8 mars 2021.
Que le Docteur [H] n'a eu en sa possession que le jugement et aucune pièce médicale ( à l'exception du rapport du consultant reproduit dans le jugement ) et aurait dû déposer dans ces conditions un rapport de carence.
Qu'il convient dans ces conditions de désigner un nouveau consultant et de dire que la cause sera ultérieurement rappelée devant la Cour, le tout selon les modalités prévues au dispositif du présent arrêt.
Que la Cour n'étant pas dessaisie de la cause, il convient de réserver les dépens.
PAR CES MOTIFS.
La Cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu en audience publique par sa mise à disposition au greffe,
Avant dire droit,
Ordonne une mesure de consultation sur pièces.
Commet à cet effet le Docteur [P] [D] avec pour mission de prendre connaissance du « rapport médical d'attribution d'invalidité » établi par le praticien-conseil de la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte d'Opale en date du 3 octobre 2018 et de toutes les pièces qui lui seront transmises par les parties, de répondre au vu de ces pièces à la question de savoir si à la date du 9 juillet 2018 Madame [B] [I] née le 28 mai 1958 n° de sécurité sociale [Z] subissait une réduction d'au moins des 2/3 de sa capacité de travail ou de gain au sens des dispositions de l'article L.341-1 et, dans l'affirmative, de répondre à la question de savoir dans laquelle des catégories prévues l'article L.341-4 du code de la sécurité sociale ( à savoir 1°) invalides capables d'exercer une activité rémunérée ;2°) invalides absolument incapables d'exercer une profession quelconque ; 3°) invalides qui, étant absolument incapables d'exercer une profession, sont, en outre, dans l'obligation d'avoir recours à l'assistance d'une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie ) elle doit être classé compte tenu de son état de santé à la date précitée du 9 juillet 2018.
Dit que la caisse primaire d'assurance maladie de la côte d'opale devra transmettre sous un mois de la notification du présent arrêt à Madame le Docteur [P] [D] sous pli fermé avec la mention « confidentiel » apposée sur l'enveloppe le « rapport médical d'attribution d'invalidité établi en date du 3 octobre 2018 par son praticien-conseil »
Dit que dans le même délai d'un mois suivant la notification du présent arrêt, la caisse et Madame [I] pourront transmettre au consultant les pièces dont elles entendent faire état avec copie de ces pièces à la partie adverse.
Dit que le consultant devra adresser son rapport au greffe de la Cour son rapport dans le délai de cinq mois à compter de la réception du présent arrêt.
Dit que l'affaire sera à nouveau évoquée à l'audience du 05 janvier 2023 à 13h30 et que la notification du présent arrêt vaudra convocation des parties à cette audience.
Réserve les dépens.
Le Greffier,Le Président,