Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
MINUTE N°2026/ 42
AFFAIRE : N° RG 25/00203 - N° Portalis DBYA-W-B7J-E3X5G
Copie à :
Copie exécutoire à :
Maître Frédéric SIMON
Le :
JUGEMENT DU 13 janvier 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
DEMANDEUR :
Monsieur [S] [O]
né le 12 Mai 1969 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Localité 1]
Représenté par Maître Frédéric SIMON de la SCP SIMON FREDERIC, avocats au barreau de BEZIERS
DÉFENDERESSE :
Madame [R] [P]
née le 22 Novembre 1977
[Adresse 3]
[Localité 2]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats en audience publique :
Présidente : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
Greffière : Emeline DUNAS,
en présence de M [N], auditeur de justice
Magistrat ayant délibéré : Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire,
DÉBATS :
Audience publique du 10 Octobre 2025 à laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 ; à cette date, le délibéré a été prorogé au 13 janvier 2026
DECISION :
contradictoire, en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026 par Nadine ZENOU, Magistrate à titre temporaire, au tribunal judiciaire de Béziers, assistée de Emeline DUNAS, Greffiere,
RAPPEL DES FAITS
Selon un contrat de location en date du 1er février 2024, Monsieur [S] [O] a donné à bail à Madame [R] [P] un local de 28 m2 situé [Adresse 4] pour un loyer mensuel de 180 euros.
Par acte de commissaire de justice en date du 24 juillet 2025, Monsieur [S] [O] a fait assigner Madame [R] [P] devant le tribunal judiciaire de BEZIERS, aux fins de voir :
Prononcer la résiliation du bail Ordonner l’expulsion de Madame [R] [P] ; Condamner Madame [R] [P] à lui payer la somme de 1980 € au titre de l’arriéré de loyers, arrêtée au 31 mai 2025 ;Fixer le montant de l’indemnité d’occupation due à compter du prononcé de la résiliation judiciaire à la somme de 180 € par mois ;Condamner Madame [R] [P] à lui payer la somme de 1000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens ;
A l’audience d’orientation du 5 septembre 2025, Monsieur [S] [O] était représenté par son conseil, et Madame [R] [P] était présente.
A l’audience du 10 octobre 2025, lors de laquelle l’affaire a été fixée, Monsieur [S] [O], représenté par son conseil, lequel a été entendu en sa plaidoirie, indique que la locataire a quitté les lieux mais n’a pas restitué les clés.
Madame [R] [P] remet les clés du garage au conseil de Monsieur [S] [O] qui les récupère, elle indique qu’ils ont déposé plainte pour des dégradations des lieux loués.
L'affaire a été mise en délibéré au 18 décembre 2025 prorogé au 13 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de résiliation de bail et d’expulsion
Il ressort des pièces du dossier et de explications des parties que Madame [R] [P] a quitté les lieux et restitué les clefs de sorte que les demandes tendant à la résiliation du bail et à l’expulsion de la locataire deviennent sans objet.
Sur la créance locative :
Selon les dispositions de l'article 1708 du code civil le louage des choses est un contrat par lequel l'une des parties s'oblige à faire jouir l'autre d'une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s'oblige de lui payer.
Et aux termes de l’article 1728 du code civil le preneur est tenu de deux obligations principales :
1° D'user de la chose louée raisonnablement, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ;
2° De payer le prix du bail aux termes convenus.
En l’espèce, Monsieur [S] [O] produit un décompte arrêté au 30 mai 2025 selon lequel la créance s’établit à la somme de 2880 €.
Madame [R] [P] n’apporte aucun élément de nature à contester la dette tant dans son principe que dans son montant.
Elle sera condamnée à payer la somme de 2880 € au titre de la dette locative.
Sur les mesures accessoires
1°) Sur les dépens
Selon les dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.
Madame [R] [P], partie perdante, sera donc condamnée aux entiers dépens de la présente instance.
2°) Sur les frais irrépétibles
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Néanmoins, s'il alloue une somme au titre du 2° du présent article, celle-ci ne peut être inférieure à la part contributive de l'Etat.
L’équité commande, en l’état, qu’il soit alloué au requérant la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
DIT qu’il n’y a pas lieu à statuer sur les demandes de résiliation et d’expulsion devenues sans objet ;
CONDAMNE Madame [R] [P] à verser à Monsieur [S] [O] la somme de 2880 € (deux mille huit cent quatre-vingt euros) arrêtée au 30 mai 2025 au titre de l’arriéré des loyers ;
CONDAMNE Madame [R] [P] aux entiers dépens de l’instance
CONDAMNE Madame [R] [P] à payer à Monsieur [S] [O] la somme de 500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition de la décision au greffe du tribunal, le TREIZE JANVIER DEUX MILLE VINGT SIX, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La greffière, La présidente,
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