Texte intégral
7ème Ch Prud'homale
ARRÊT N°36bis/2024
N° RG 21/00673 - N° Portalis DBVL-V-B7F-RJZ4
Société PEDRETTI DISTRIBUTION SAS
C/
M. [Z] [K]
Copie exécutoire délivrée
le : 08/02/2024
à : Me LHERMITTE
Me LOUVEL
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 08 FEVRIER 2024
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Président : Madame Nadège BOSSARD, Présidente,
Assesseur : Madame Isabelle CHARPENTIER, Conseillère,
Assesseur : Monsieur Bruno GUINET, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Françoise DELAUNAY, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 05 Décembre 2023, devant Monsieur Bruno GUINET, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties et qui a rendu compte au délibéré collégial
En présence de Monsieur [D], médiateur judiciaire
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 08 Février 2024 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
****
APPELANTE :
PEDRETTI DISTRIBUTION SAS Prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au dit siège
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christophe LHERMITTE de la SELEURL GAUVAIN, DEMIDOFF & LHERMITTE, Postulant, avocat au barreau de RENNES
Représentée par Me François SIMON de la SELARL THEYMA, Plaidant, avocat au barreau de CHAMBERY
INTIMÉ :
Monsieur [Z] [K]
né le 02 Avril 1986 à [Localité 8]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Représenté par Me Bruno LOUVEL de la SELARL PHENIX, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de RENNES
EXPOSÉ DU LITIGE
La SAS Pedretti Distribution est spécialisée dans le transport routier de marchandises.
Le 1er février 2017, M. [Z] [K] a été embauché en qualité de conducteur routier en contrat à durée indéterminée par la SAS Pedretti Distribution.
Le 10 juillet 2018, dans les locaux de l'entreprise, M. [K] a été agressé par l'un de ses collègues, M. [I] [J]. Par certificat médical établi le 11 juillet 2018, M. [K], victime d'un choc direct temporo-mandibulaire gauche avec épisodes de vertiges, s'est vu prescrire un arrêt de travail de trois jours. Déclaré par l'employeur, l'accident a été pris en charge par la caisse au titre de la législation professionnelle.
Parallèlement, M. [K] a déposé plainte le 10 juillet 2018 ; cette plainte a fait l'objet d'un classement sans suite.
Par courrier en date du 06 septembre 2018 remis en mains propres, M. [K] a informé son employeur qu'il ne se sentait pas en capacité de poursuivre l'exécution de son contrat de travail, invoquant une forte appréhension à l'idée de se rendre au travail et de côtoyer à nouveau son agresseur.
Par courrier en date du 07 septembre 2018, la SAS Pedretti a demandé à son salarié de préciser ses intentions quant à la rupture de son contrat de travail.
Par courrier en date du 15 octobre 2018, la SAS Pedretti Distribution a enjoint à M. [K] de reprendre son travail ou de présenter une démission dénuée d'ambiguïté.
Par courrier en date du 30 octobre 2018, le conseil de M. [K] a précisé qu'il s'agissait d'une prise d'acte de la rupture de son contrat de travail, considérant qu'aucune mesure n'avait été prise pour assurer sa sécurité et éviter la réitération des agissements de son agresseur.
***
Sollicitant la qualification de sa prise d' acte de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Rennes le 1er juillet 2019 et a formulé les demandes suivantes :
- Dire et juger que la prise d'acte de Monsieur [K] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Condamner en conséquence la SAS Pedretti Distribution à lui payer les sommes suivantes :
- Indemnité compensatrice de préavis : 5 186,32 euros bruts
- Congés payés sur préavis : 518,63 euros bruts
- Indemnité légale de licenciement : 1 134,50 euros
- Dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse :
10 372,64 euros nets
- Ordonner la délivrance de bulletins de paye et d'une attestation Pôle Emploi conformes à la décision à intervenir.
- Condamner la SAS Pedretti Distribution à paver à Monsieur [K] une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile :
2 000,00 euros
- Assortir les condamnations des intérêts au taux légal et ordonner la capitalisation des intérêts, outre l'exécution provisoire.
- Condamner le même aux entiers dépens, y compris ceux afférents à l'exécution forcée du jugement à intervenir.
La SAS Pedretti Distribution a demandé au conseil de prud'hommes de :
- Dire et juger que la prise d'acte de Monsieur [K] s'analyse en une démission.
- Débouter Monsieur [K] de l'ensemble de ses demandes.
- Condamner Monsieur [K] à régler une indemnité par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile : 2 000,00 euros
- Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.
Par jugement en date du 11 décembre 2020, le conseil de prud hommes de Rennes a :
- Dit que la prise d'acte de Monsieur [K] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de la société Pedretti Distribution.
- Condamné la SAS Pedretti Distribution à payer à M. [K] les sommes de:
- Cinq mille cent quatre vingt-six euros et trente-deux centimes (5 186,32 euros) à titre d'indemnité compensatrice de préavis,
- Cinq cent dix-huit euros et soixante-trois centimes (518,63 euros) à titre de congés payés sur préavis,
- Mille cent trente-quatre euros et cinquante centimes (1 134,50 euros) à titre d'indemnité légale de licenciement,
- Sept mille cinq cents euros (7 500,00 euros) à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
- Ordonné la délivrance de bulletins de paye et d'une attestation Pôle Emploi conformes au présent jugement.
- Assorti les condamnations des intérêts au taux légal à compter du 03 juillet 2019, date de la citation, pour les sommes à caractère salarial et à compter du présent jugement pour les dommages et intérêts.
- Dit que l'exécution provisoire est de droit pour les sommes à caractère salarial en application de l'article R 1454-28 du code du travail et fixé la movenne mensuelle du salaire des trois derniers mois de Monsieur [K] à la somme de 2593,16 euros.
- Dit que les dispositions relatives au remboursement des allocations chômage ne sont pas applicables.
- Débouté la SAS Pedretti Distribution de l'ensemble de ses demandes.
- Condamné la SAS Pedretti Distribution à payer à Monsieur [K] la somme de mille quatre cents euros (1 400,00 euros) au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
- Condamné la SAS Pedretti Distribution aux entiers dépens y compris les éventuels frais d'exécution du présent jugement.
Pour statuer ainsi le conseil de prud' hommes a retenu que :
Monsieur [K] a mis fin à son contrat de travail le 6 septembre 2018 après avoir appris durant ses congés, qu'à sa reprise du travail, il allait devoir désormais travailler selon les mêmes créneaux horaires que Monsieur [J]. Cela n'est pas contesté par la société Pedretti Distribution.
Dès lors, en plaçant délibérément Monsieur [K] en situation de travail avec son agresseur, sans avoir pris les mesures pour régler définitivement le différend du 10 juillet 2018 ou encore celui du 7 août 2018, la société Pedretti Distribution a manqué à son obligation de protection de la santé mentale de Monsieur [K] et l'a conduit à devoir rompre son contrat de travail.
Dès lors, ce manquement est suffisamment grave pour requalifier la prise d'acte de Monsieur [K] en licenciement sans cause réelle et sérieuse aux torts exclusifs de la société Pedretti Distribution.
***
La SAS Pedretti Distribution a interjeté appel de la décision précitée par déclaration au greffe en date du 29 janvier 2021.
En l état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 19 avril 2021,la SAS Pedretti Distribution demande à la cour de :
- Infirmer le jugement entrepris.
Statuant de nouveau,
- Dire et juger que la prise d acte de Monsieur [K] s' analyse en une démission;
- Ainsi le débouter des chefs de demandes suivantes :
- Indemnité de préavis et congés afférents ;
- Indemnité légale de licenciement ;
- Indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
- Débouter M. [K] de sa demande de condamnation à l'intérêt au taux légal;
- Condamner M. [K] à régler une somme de 2 500 euros à la SAS Pedretti Distribution par application des dispositions de
l' article 700 du code de procédure civile,
- Condamner Monsieur [K] aux entiers dépens.
En l'état de ses dernières conclusions transmises par son conseil sur le RPVA le 31 mai 2021, M. [K] demande à la cour d'appel de :
- Confirmer le jugement du conseil de prud hommes en toutes ses dispositions
Statuant à nouveau,
- Condamner la SAS Pedretti Distribution à payer à Monsieur [Z] [K] la somme de 2 000,00 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
- Condamner la SAS Pedretti Distribution aux entiers dépens, y compris ceux afférents à l'exécution forcée du jugement à intervenir.
***
La clôture de l'instruction a été prononcée par ordonnance du conseiller de la mise en état le 28 novembre 2023 avec fixation de la présente affaire à l'audience du 05 décembre 2023.
Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, la cour renvoie, pour l'exposé des prétentions et moyens des parties, à leurs dernières conclusions régulièrement signifiées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la qualification de la prise d' acte
La SAS Pedretti Distribution fait valoir que le prétendu manquement invoqué par M. [K] ne peut être considéré comme suffisamment grave pour empêcher la poursuite de la relation de travail et ce, d'autant plus que suite à l'agression dont le salarié a été victime, il a fait l' objet d un arrêt de travail de trois jours et a repris son activité professionnelle du 13 juillet au 20 août 2018, date à laquelle il est parti en congé estival.
Plus précisément, elle soutient que la prise d'acte de M. [K] ne peut reposer sur le seul fait que l'employeur n'a pris aucune mesure suite à cette altercation alors qu'elle a mené une enquête interne, reçu les protagonistes et rappelé à l'ordre M. [J] par courrier du 13 juillet 2018, que la prise d'acte est intervenue près de trois mois après l'altercation alors qu'aucun autre incident n'est intervenu, et que M. [K] ayant reconnu avoir colporté des rumeurs sur M. [J], il a sa part de responsabilité dans l'altercation verbale survenue le 10 juillet 2018.
En réplique, M. [K] soutient avoir pris acte de la rupture du contrat de travail considérant que l'absence de mesure adoptée par son employeur à la suite de l'agression dont il a été victime constitue un manquement grave de la SAS Pedretti Distribution.
L'intimé indique qu'il appartient à la société de démontrer qu'en amont elle a pris les mesures pour éviter le risque d'altercation et ensuite de démontrer qu' elle a pris les mesures pour faire cesser le risque et les mesures nécessaires concrètes pour éviter son renouvellement.
En outre, M. [K] dément avoir fait courir des rumeurs et indique qu'aucun entretien n'est intervenu suite à cet accident du travail et qu'il n'a jamais été destinataire du moindre rappel à l'ordre.
La prise d'acte permet au salarié de rompre le contrat de travail en cas de manquement suffisamment grave de l'employeur empêchant la poursuite de la relation contractuelle. Il incombe au salarié de rapporter la preuve des manquements invoqués à l'encontre de son employeur.
La prise d'acte de la rupture entraînant la cessation immédiate du contrat de travail, elle produit soit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse si les faits invoqués la justifiaient, soit les effets d'une démission dans le cas contraire.
Les griefs énoncés dans la lettre de prise d' acte ne fixent pas les limites du litige de sorte que le juge est tenu d'examiner l'intégralité des manquements invoqués devant lui par le salarié.
En l'espèce, M. [K] produit les éléments suivants :
- Le procès-verbal d'audition de victime établi par la gendarmerie de [Localité 7] le 10 juillet 2018 et dans lequel il est indiqué : Je me présente à votre unité ce jour pour déposer plainte dans le cadre de violences que je viens de subir sur mon lieu de travail à [Localité 5]. Je suis chauffeur routier au sein de l' entreprise de transport routier PEDRETTI.
Ces violences ont été commises par un collègue à moi prénommé [I] [J]. [...] j'ai remarqué la présence de ce collègue à qui je n'ai pas dit bonjour car il a un souci avec moi depuis la semaine dernière. En sortant du bureau face à lui dans une sorte de couloir et là, il a commencé à me parler, il était énervé. Il pense que je parle et que je dis des choses sur son dos, ce qui est faux. Je ne sais plus trop ce qu il s'est passé mais alors qu'il était face à moi, il me gueulait dessus. Alors que je m'apprêtais à partir, il est venu vers moi, il m'a pris par la chemise et j'ai reçu un coup au niveau de l'oreille gauche. Je lui tournais presque le dos. Le coup a été violent. Je ne suis pas tombé. Un collègue, [O] [X], nous a séparé. Je sais que j'ai déchiré son t-shirt dans l'altercation mais je ne l'ai pas frappé. Je n'ai pas perdu connaissance et je ne suis pas tombé au sol. (pièce n°2) ;
- Un certificat médical d'accident du travail établi le 11 juillet 2018 ainsi qu' un courrier daté du 12 mars 2019 dans lequel l'assurance maladie indique : Je vous informe qu'après examen, le docteur [N] [H], médecin conseil, estime que la rechute du 12 Juillet 2018 est imputable à votre accident du travail du 10 Juillet 2018. (pièce n°3) :
- Les images d'un scanner d'oreilles effectué le 18 juillet 2018, mentionnant: [...] Oreille gauche : Pas de lésion fracturaire visible au niveau de l'oreille interne. On retient par contre au niveau la chaîne ossiculaire, d'une part une luxation antérieure de la branche longue de l'enclume réalisant une disjonction incudo-stapédienne et d' autre part deux traits de fracture visibles au niveau du corps de l' enclume. Pneumatisation temporale normale. (pièce n°4) ;
- L'attestation de M. [O] [X], conducteur, selon lequel : Quelques jours avant l'altercation entre Monsieur [K] et Monsieur [J], Monsieur [K] m'a appelé pour me dire que Monsieur [J] venait de l'appeler en l'insultant et qu il voulait m' appeler aussi. J'ai donc demandé à Monsieur [K] de me donner son numéro pour le contacter.
Lors de ce coup de téléphone, il nous reprochait d'avoir raconté des choses sur lui, alors que l on avait juste dit que nous l' avions croisé sur la route, à l'arrêt. Il m'a dit qu'il nous attendrait le soir (Monsieur [K], Monsieur [T] et moi-même). Je cite ses mots : Vous allez porter vos couilles. Après quelques minutes au téléphone, j'ai cru comprendre qu'il avait beaucoup de choses à reprocher à Monsieur [K]. [...] Le jour de
l' altercation, je n'ai pas vu le début car je discutais avec un autre employé.
Lorsque je suis arrivé, ils étaient déjà agrippé l'un à l'autre. Monsieur [M] les a séparés et je me suis mis du côté de Monsieur [K] pour discuter avec lui. Monsieur [K] a demandé à Monsieur [M] de discuter avec Monsieur [J] afin de s' expliquer. Monsieur [M] lui a répondu : Il y a des personnes avec qui on ne peut pas discuter .
Monsieur [K], ne se sentant pas bien, m'a demandé de l'accompagner à la gendarmerie afin de porter plainte. (pièce n°5) ;
- Des échanges de SMS dont un message daté du 07 août 2018 dans lequel M. [K] indique : ça me paraît un peu compliqué de travailler en devant sans cesse regarder derrière moi. Je me sentais très angoissé en déchargeant ce soir.
Suivi de la réponse d'un destinataire identifié comme Pedretti [P] : Il ne bougerait pas une oreille et te foutra la paix il s'est engagé. Après comme je te l'ai dit je te comprends.
Repose toi demain tranquille (pièce n°11) ;
- Un courrier recommandé avec accusé de réception daté du 08 août 2018 et adressé à la société Pedretti Distribution et l'inspection du travail, dans lequel M. [K] indique : le 10 juillet, j'ai été victime d une agression de la part de l'un de mes collègues, M. [J]. Cette agression a donné lieu à une plainte déposée ce même jour à la gendarmerie de [Localité 6]. Suite au coup reçu, le lendemain, j'ai eu des vertiges m'empêchant de me rendre sur mon lieu de travail. J'ai donc consulté mon médecin qui m' a orienté vers un radiologue ; ce dernier a relevé deux traits de fractures, une disjonction incudo-stapédienne dû à une luxation ainsi qu' une commotion. À ce jour, 08 août 2018, aucune sanction n'a été prise à l'encontre de mon agresseur, je dois en plus d'avoir la peur de subir une nouvelle agression, supporter les quolibets et humiliations de certains de mes collègues (le 07 août 2018, je cite on est des hommes - t'en as pris une - on n'est pas au pays des bisounours - change de métier ). [...] Ainsi, bien que ne pouvant anticiper l'agression initiale, vous ne pourriez prétendre à une quelconque méconnaissance de la situation pour tous les événements ultérieurs, incluant aussi bien le harcèlement moral subi, qu' une nouvelle agression physique. Par conséquent, je vous demande de faire cesser cette situation dans les plus brefs délais. (pièce n°6) ;
- Le courrier recommandé daté du 06 septembre 2018 ayant pour objet : Lettre de rupture de contrat et dans lequel M. [K] indique : Le 10 juillet 2018, en votre présence, j'ai été victime d' une agression physique au sein de l'entreprise par l'un de mes collègues, agression ayant donné lieu à trois jours d'arrêt, des fractures et une commotion. Suite à cela, je vous ai informé d'avoir déposé plainte à l' encontre de mon agresseur et devant votre réticence à prendre des sanctions à son encontre, je vous ai proposé de mettre un terme à mon contrat de travail par une rupture conventionnelle, ce que vous avez refusé en date du 13 juillet 2018.
Le 07 août 2018, j'ai eu une altercation verbale avec un autre chauffeur au motif que je réclamais la tête de [I] (mon agresseur). Je vous ai signalé mon appréhension de travailler dans ces conditions-là, ce à quoi vous m'avez répondu avoir parlé à ce chauffeur ainsi qu'à mon agresseur et que le sujet était clos. Le 08 août 2018, je vous ai informé par recommandé avec accusé de réception de l' ensemble de cette situation.
Depuis, j'éprouve une forte angoisse de me rendre à mon poste, poste qu'il m'est difficile d'effectuer en toute sérénité compte tenu de ma situation de chauffeur polyvalent pouvant donc être amené à remplacer mon agresseur, ce qui pourrait donner lieu à de nouvelles dérives. Par conséquent, je me vois contraint ce jour à ne plus pouvoir effectuer mon travail au sein de votre entreprise. (pièce n°7) ;
- Un courrier recommandé daté du 07 septembre 2018 dans lequel la SAS Pedretti Distribution répond : Nous faisons suite à votre courrier cité en référence, reçu ce jour et que vous intitulez lettre de rupture de contrat.
Au vu de sa formulation et de sa motivation que nous contestons, nous vous invitons à prendre contact avec le service RH pour préciser vos intentions.
En effet, nous ne pouvons considérer qu'il s'agit d'une démission claire et non équivoque de votre part et ne pouvons donc en prendre acte comme telle. Aussi, nous vous mettons en demeure de poursuivre l'exécution de votre contrat de travail, ou de reformuler clairement votre intention par une lettre de démission. (pièce n°8);
- Un courrier de M. [U] [C] adressé à la société Pedretti Distribution le 24 novembre 2019 dans lequel il indique : [...] salarié de l'entreprise transport Pedretti à [Localité 5] depuis avril 2018, au poste de conducteur routier, suis au regret de devoir vous informer que je subis quotidiennement les pressions, les remarques désobligeantes, les propos dévalorisants etc de la part de plusieurs collègues. [...] Ces agissements ont été signalés à M. [M] verbalement en septembre et par sms les 21 et 22/11 qui bien qu'ayant connaissance de nombreuses situations conflictuelles ne semble pas vouloir intervenir (des personnels en venant aux mains régulièrement) Extrêmement affecté par ces agissements répétés, je vous demande d'intervenir au plus vite afin de me permettre de poursuivre ma mission au sein de l'entreprise dans des conditions relationnelles normales. (pièce n°12) ;
- L'attestation de M. [U] [C] selon lequel : [...] Je subis au sein de mon entreprise une situation délétère liée d'une part à une partie des personnels imposants leurs humeurs et d'autre part à ma situation de beau frère de M. [K]. (pièce n°12).
Ainsi, contrairement aux allégations de l'employeur qui conteste l'existence de toute violence physique, considérant qu' il s'agissait d' une simple altercation verbale entre conducteurs routiers, il résulte expressément des certificats médicaux produits que M. [Z] [K] a effectivement été victime d une agression émanant de son collègue, M. [J] qui a entraîné une lésion.
Si la société fait valoir qu'une enquête interne a été diligentée immédiatement, aucun élément ne permet d'établir la réalité et le sérieux d'une telle enquête, qui sont les protagonistes qui auraient été entendus par l'employeur et elle ne produit d' ailleurs aucun compte-rendu des auditions qui auraient été menées.
De même, les allégations de l' employeur selon lesquelles il s agissait d une simple discussion verbale houleuse et que les torts étaient partagés sur la base des témoignages de MM. [M], [E] et [S] (ce dernier indiquant: Visiblement selon les explications exigées des protagonistes de la dispute ; l'altercation verbale ferait suite à des rumeurs colportées entre conducteurs. Le Directeur, Mr [M] est témoin et est intervenu pour rétablir l'ordre et éviter un dérapage vers des coups. L'incident en est resté à une altercation verbale, sans violence physique entre 2 conducteurs), joints au questionnaire employeur adressé à la CPAM dans le cadre de l'instruction sur la déclaration d'accident du travail sont contredits par les éléments versés aux débats par M. [K].
Par ailleurs, la société Pedretti Distribution prétend avoir reçu les deux salariés concernés et notifié un rappel à l' ordre le 13 juillet 2018 à M. [J] (pièce n°3 employeur) ; or, la réalité de cette sanction est sujette à caution dès lors qu'il résulte des différents échanges produits que la société n'a jamais fait état de cette mesure suite aux courriers de dénonciation de M. [K] et que dans son courrier adressé à l' inspection du travail le 20 septembre 2018, soit après notification de la prise d' acte du salarié, l' employeur indiquait que [...] notre directeur d'agence, Monsieur [M], a reçu en entretien les 2 collaborateurs impliqués dans cette altercation. Il a rappelé les devoirs élémentaires de comportement respectueux quel que soit le motif de l'échange ou du différend.
En matière d'action complémentaire l'entreprise entendait confirmer par écrit ce rappel à l'ordre aux deux salariés et être préventivement vigilante sur l'ambiance de travail dans l'agence, via l' analyse d'indicateurs, mais aussi de dialogue sur le terrain. (pièce n°9 employeur). De même, la société qui ne produit aucun témoignage de M. [M] dans le cadre du présent litige, ne verse aucun élément pertinent permettant d' établir la réalité de l' entretien allégué et la réalité de la prétendue sanction notifiée à M. [J].
Enfin, il convient de rappeler que conformément aux dispositions de l' article L. 4121-1 du code du travail, l'employeur étant tenu d'une obligation de sécurité à l'égard de ses salariés, il est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs et de mettre en oeuvre ces mesures pour éviter les risques, évaluer les risques qui ne peuvent être évités, combattre les risques à la source, adapter le travail à l'homme etc..., de sorte qu'il appartenait à la SAS Pedretti Distribution de prendre toute mesure de nature à assurer la protection de la santé physique et mentale de M. [K], qui a vainement dénoncé son agression physique, des humiliations émanant de ses collègues ainsi que la peur de subir une nouvelle agression.
En outre le débat instauré par l'employeur sur l'origine de l'altercation, notamment sur l'implication réelle ou supposée de M. [K] dans les rumeurs colportées à propos de M. [J], ne saurait en aucun cas légitimer la violence physique d'un salarié à l'encontre d un autre.
Dans ces conditions où il est objectivement établi que l'employeur a minimisé la matérialité et les conséquences d'une altercation physique survenue entre ses salariés et minoré le préjudice subi par M. [K], les manquements de la société sont avérés et suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail de M. [K].
Le jugement sera confirmé en ce qu il a dit que la prise d' acte de la rupture du contrat de travail par le salarié est justifiée et produit les effets d' un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
2- Sur les conséquences financières
La prise d'acte de M. [K] produisant les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il est en fondé à solliciter le paiement de l'indemnité légale de licenciement, des dommages et intérêts, l'indemnité compensatrice de préavis ainsi que les congés payés afférents.
2-1 Sur l'indemnité légale de licenciement
Sur la base d'un salaire de référence s élevant à 2 593,16 euros bruts par mois et d une ancienneté de 1 an et 9 mois, la SAS Pedretti Distribution, par voie de confirmation du jugement, doit ainsi être condamnée à payer à M. [K] la somme de 1 134,50 euros nets à titre d'indemnité de licenciement.
2-2 Sur l indemnité de préavis
La rupture des relations contractuelles est soumise à un préavis de deux mois. Le salaire mensuel brut moyen à retenir étant de 2 593,16 euros, il sera alloué à M. [K], par voie de confirmation du jugement, une indemnité compensatrice de préavis de 5 186,32 bruts outre la somme de 518,63 bruts à titre d'indemnité de congés payés sur préavis.
2-3 Sur les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse
L'article L.1235-3 du code du travail dispose que si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur qui répare le préjudice résultant du caractère injustifié de la perte d' emploi. Le montant de cette indemnité est compris entre des montants minimaux et maximaux fixés en nombre de mois de salaire, en fonction de l'ancienneté du salarié.
Au cas d'espèce, le montant des dommages et intérêts est compris entre 1 et 2 mois pour une ancienneté en années complètes de 1 an à la date du licenciement.
Au regard de l'ancienneté de M. [K] (1 an et 9 mois), de son âge lors de la rupture (32 ans), et faute d' éléments produits par M. [K], la cour est en mesure de lui accorder la somme de 5 186,32 au titre des dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le jugement entrepris sera infirmé sur ce point.
3- Sur les dépens et frais irrépétibles
En application de l' article 696 du code de procédure civile, la SAS Pedretti Distribution, partie perdante, sera condamnée aux dépens d' appel.
Condamnée aux dépens, elle sera déboutée de sa demande fondée sur l' article 700 du code de procédure civile.
L'équité commande en revanche de la condamner, sur ce même fondement juridique, à payer à M. [K] une indemnité d'un montant de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu'il a condamné la SAS Pedretti Distribution à payer à M. [Z] [K] la somme de 7 500 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Statuant à nouveau de ce seul chef et y additant,
Condamne la SAS Pedretti Distribution à payer à M. [Z] [K] la somme de 5.186,32 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
Déboute la SAS Pedretti Distribution de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Pedretti Distribution à verser à M. [Z] [K] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne la SAS Pedretti Distribution aux dépens de l'appel.
La greffière Le président