Texte intégral
ARRÊT N° /2023
SS
DU 28 FEVRIER 2023
N° RG 22/01517 - N° Portalis DBVR-V-B7G-FACD
Pole social du TJ de REIMS
22/86
10 juin 2022
COUR D'APPEL DE NANCY
CHAMBRE SOCIALE
SECTION 1
APPELANTE :
CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE LA MARNE prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représentée par Mme [B] [O], regulièrement munie d'un pouvoir de représentation
INTIMÉE :
Société [3] prise en la personne de son représentant légal pour ce domicilié au siège social
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée par Me Jean-Dylan BARRAUD de la SELARL LIME & BARRAUD, avocat au barreau de NANCY
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats, sans opposition des parties
Président : Mme BUCHSER-MARTIN
Siégeant en conseiller rapporteur
Greffier : Madame TRICHOT-BURTE (lors des débats)
Lors du délibéré,
En application des dispositions de l'article 945-1 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue en audience publique du 01 Février 2023 tenue par Mme BUCHSER-MARTIN, magistrat chargé d'instruire l'affaire, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s'y étant pas opposés, et en a rendu compte à la Cour composée de Guerric HENON, président, Dominique BRUNEAU et Catherine BUCHSER-MARTIN, conseillers, dans leur délibéré pour l'arrêt être rendu le 28 Février 2023 ;
Le 28 Février 2023, la Cour après en avoir délibéré conformément à la Loi, a rendu l'arrêt dont la teneur suit :
FAITS ET PROCÉDURE :
Madame [E] [J] était salariée de la SAS [3], société de travail temporaire, à compter du mois d'avril 2021 en qualité d'ouvrière.
Le 5 juillet 2021, elle a transmis à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne (ci-après dénommée la caisse) une déclaration de maladie professionnelle relative à un syndrome du canal carpien gauche
Le 12 juillet 2021, elle a transmis à la caisse une déclaration de maladie professionnelle pour une tendinite de de [Z] gauche.
Ces déclarations étaient accompagnées d'un certificat médical initial établi le 4 juin 2021 par le docteur [S] faisant état de « G# douleur poignet gauche, signe TINEL POSITIF, douleur racine pouce gauche avec probable tendinite de [Z] et syndrome de canal carpien, déjà 1 infiltration par rhumato, IRM et neurologue en attente, suite mouvement répétitif à l'usine », précisant que la date de première constatation de la maladie était le 3 mai 2021.
La caisse a instruit ces demandes au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 13 juillet 2021, elle a adressé à la SAS [3] la copie de la déclaration relative au syndrome du canal carpien gauche, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours, l'a informée de la possibilité de consulter le dossier en ligne et formuler ses observations du 15 octobre 2021 au 26 octobre 2021, puis de consulter le dossier jusqu'à la décision qui lui sera adressée au plus tard le 4 novembre 2021.
Par courrier du 27 juillet 2021, elle a adressé à la SAS [3] la copie de la déclaration relative à la tendinite de de [Z] gauche, lui a demandé de compléter un questionnaire en ligne sous 30 jours, l'a informée de la possibilité de consulter le dossier en ligne et formuler ses observations du 22 octobre 2021 au 2 novembre 2021, puis de consulter le dossier jusqu'à la décision qui lui sera adressée au plus tard le 12 novembre 2021.
La SAS [3] a consulté le dossier relatif au canal carpien gauche le 22 octobre 2021 et a adressé des observations à la caisse par courrier du 27 octobre 2021.
Elle a consulté le dossier relatif à la tendinite de [Z] le 22 octobre 2021 et a adressé des observations à la caisse par courrier du 3 novembre 2021.
Par courrier du 27 octobre 2021, la caisse a notifié à la SAS [3] la décision de prise en charge de la maladie « syndrome du canal carpien gauche », inscrit au tableau 57 des maladies professionnelles.
Par courrier du 3 novembre 2021, la caisse a notifié à la SAS [3] la décision de prise en charge de la maladie « ténosynovite du poignet de la main ou des doigts gauche », inscrit au tableau 57 des maladies professionnelles.
Par mail du 5 novembre 2021, la caisse a informé la SAS [3] que ses courriers des 27 octobre 2021 et 3 novembre 2021 sont postérieurs à la date de fin du délai de consultation.
Le 21 décembre 2021, la SAS [3] a contesté ces décisions par-devant la commission de recours amiable.
Par décision du 17 mars 2022, la commission de recours amiable a rejeté son recours.
La SAS [3] a saisi le tribunal judiciaire de Reims d'un recours à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable.
Par jugement RG 22/86 du 10 juin 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Reims a:
- reçu la société [3] en son recours,
- jugé que les décisions de prise en charge, au titre du risque professionnel, des maladies déclarées les 5 et 12 juillet 2021 par madame [E] [J], sont inopposables à la société [3],
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne aux dépens.
Par acte du 30 juin 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a interjeté appel à l'encontre de ce jugement.
L'affaire a été plaidée à l'audience du 1er février 2023.
PRÉTENTIONS DES PARTIES :
La caisse primaire d'assurance maladie de la Marne, dument représentée, a repris ses conclusions reçues au greffe le 16 décembre 2022et a sollicité ce qui suit :
- réformer en toutes ses dispositions le jugement rendu le 10 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Reims,
Statuer à nouveau,
- déclarer que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne est régulière,
- déclarer que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a respecté ses obligations procédurales,
- déclarer que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne n'a pas failli à son obligation d'information,
- déclarer que la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne a respecté le principe du contradictoire dans l'instruction des dossiers de madame [J] [E],
- déclarer que les décisions de prise en charge des maladies professionnelles déclarées par madame [J] [E] sont opposables à la société [3],
- débouter la société [3] de sa demande d'inopposabilité pour non-respect de la procédure d'instruction,
En conséquence,
- déclarer opposables à la société [3] la décision de prise en charge du 27 octobre 2021, ainsi que celle du 3 novembre 2021,
- confirmer la décision rendue le 17 mars 2021 par la commission de recours amiable,
En tout état de cause,
- débouter la société [3] de toutes ses demandes plus amples ou contraires,
- condamner la société [3] à régler à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne aux entiers dépens de l'instance.
La SAS [3], représentée par son avocat, a repris ses conclusions reçues au greffe le 23 janvier 2023 et a sollicité ce qui suit :
- confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Reims dans toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
- débouter la caisse primaire d'assurance maladie de l'ensemble de ses demandes,
En conséquence,
- juger inopposables les décisions de prise en charge intervenues en violation du principe du contradictoire dans le cadre de l'enquête relative à aux maladies professionnelles de madame [J] du 03 mai 2021 en ne permettant pas à l'employeur de consulter les pièces du dossier durant la deuxième phase de consultation,
- condamner la caisse primaire d'assurance maladie aux entiers dépens.
Pour l'exposé des moyens des parties, il convient de faire référence aux conclusions sus mentionnées, reprises oralement à l'audience.
L'affaire a été mise en délibéré au 28 février 2023 par mise à disposition au greffe par application des dispositions de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
SUR CE, LA COUR :
Sur l'opposabilité de la décision de prise en charge de la maladie au titre de la législation professionnelle :
Aux termes de l'article R461-9 du code de la sécurité sociale, I. La caisse dispose d'un délai de cent-vingt jours francs pour statuer sur le caractère professionnel de la maladie ou saisir le comité régional de reconnaissance des maladies professionnelles mentionné à l'article L. 461-1.
Ce délai court à compter de la date à laquelle la caisse dispose de la déclaration de la maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial mentionné à l'article L. 461-5 et à laquelle le médecin-conseil dispose du résultat des examens médicaux complémentaires le cas échéant prévus par les tableaux de maladies professionnelles.
La caisse adresse un double de la déclaration de maladie professionnelle intégrant le certificat médical initial à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief par tout moyen conférant date certaine à sa réception ainsi qu'au médecin du travail compétent.
II. La caisse engage des investigations et, dans ce cadre, elle adresse, par tout moyen conférant date certaine à sa réception, un questionnaire à la victime ou à ses représentants ainsi qu'à l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief. Le questionnaire est retourné dans un délai de trente jours francs à compter de sa date de réception. La caisse peut en outre recourir à une enquête complémentaire.
La caisse peut également, dans les mêmes conditions, interroger tout employeur ainsi que tout médecin du travail de la victime.
La caisse informe la victime ou ses représentants ainsi que l'employeur de la date d'expiration du délai de cent-vingt jours francs prévu au premier alinéa du I lors de l'envoi du questionnaire ou, le cas échéant, lors de l'ouverture de l'enquête.
III.-A l'issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l'article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu'à celle de l'employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
La victime ou ses représentants et l'employeur disposent d'un délai de dix jours francs pour le consulter et faire connaître leurs observations, qui sont annexées au dossier. Au terme de ce délai, la victime ou ses représentants et l'employeur peuvent consulter le dossier sans formuler d'observations.
La caisse informe la victime ou ses représentants et l'employeur des dates d'ouverture et de clôture de la période au cours de laquelle ils peuvent consulter le dossier ainsi que de celle au cours de laquelle ils peuvent formuler des observations, par tout moyen conférant date certaine à la réception de cette information et au plus tard dix jours francs avant le début de la période de consultation.
-oo0oo-
En l'espèce, la caisse fait valoir que sa décision peut intervenir à tout moment entre la date d'expiration de la phase contradictoire et la date d'expiration du délai d'instruction, alors que le dossier est figé et que les parties ne peuvent plus influer sur la décision à intervenir par la formulation d'observations. Elle ajoute que la CNAMTS a mis à la disposition des victimes et leurs employeurs un service en ligne leur permettant de compléter le questionnaire en ligne, consulter le dossier, formuler leurs observations et prendre connaissance des observations de chacune des parties. Elle indique que seul le manquement au délai de 10 jours au cours duquel l'employeur peut discuter du bien-fondé de la demande de son salarié pourrait conduire à l'inopposabilité. Elle précise que la SAS [3] a consulté les dossiers de sa salariée et n'a pas jugé utile de faire des commentaires. Elle ajoute que la seconde phase ne vise ni à enrichir le dossier ni à engager un débat contradictoire mais constitue une simple mesure d'information des parties.
La SAS [3] fait valoir qu'il n'a pas pu consulter le dossier durant la deuxième phase de consultation prévue par les textes. Elle ajoute que pour la maladie « canal carpien gauche » le dossier était consultable au-delà du 26 octobre 2021 jusqu'à la décision qui interviendrait au plus tard le 4 novembre 2021 alors que la décision est intervenue le 27 octobre 2021, en violation du calendrier de procédure, et que pour la tendinite de [Z], le dossier était consultable au-delà du 2 novembre 2021 jusqu'à la décision qui interviendrait au plus tard le 12 novembre 2021 alors que la décision est intervenue le 3 novembre 2021. Elle indique qu'il lui a été impossible de consulter le dossier durant la deuxième phase de consultation, alors que la caisse doit lui assurer cet accès même si la décision est intervenue.
-oo0oo-
La SAS [3] ne conteste pas la régularité de la notification par la caisse des délais d'instruction des deux maladies professionnelles et de l'exactitude des délais notifiés au regard des dispositions de l'article R461-9 susvisé.
Elle a disposé d'un délai de 10 jours pendant lequel elle pouvait consulter (et télécharger) le dossier et formuler des observations, et elle ne conteste pas avoir effectivement consulté les deux dossiers au cours de ce délai.
Par ailleurs, la décision de la caisse doit intervenir après l'expiration du délai de 10 jours susvisé et avant l'expiration du délai de 120 jours courant à compter de la date à laquelle elle dispose de la déclaration de la maladie professionnelle. Rien ne s'oppose à ce que la décision intervienne dès le lendemain de l'expiration du délai de 10 jours, le délai de 120 jours francs étant un délai maximal.
Enfin, il résulte des pièces versées aux débats que l'employeur était informé de la nature des délais notifiés, la caisse ayant précisé que le dossier reste consultable jusqu'à la décision qui lui sera transmise « au plus tard » le 4 novembre 2021 (pour le syndrome du canal carpien) et le 12 novembre 2021 (pour la tendinite de [Z]).
Dès lors, le principe du contradictoire a été respecté, la procédure d'instruction des déclarations de maladies professionnelles de madame [E] [J] est régulière et les décisions de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels sont opposables à la SAS [3].
Le jugement sera infirmé en toutes ses dispositions.
Sur les frais irrépétibles et les dépens :
La SAS [3] succombant, elle sera condamnée aux dépens de la procédure d'appel.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne l'intégralité des frais irrépétibles exposés de telle sorte que la somme de 500 € lui sera allouée à ce titre.
Le jugement sera infirmé en ce qu'il a condamné la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne aux dépens de première instance.
PAR CES MOTIFS,
La cour, chambre sociale, statuant par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,
INFIRME le jugement RG 22/86 du 10 juin 2022 du pôle social du tribunal judiciaire de Reims en toutes ses dispositions,
Statuant à nouveau,
DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne du 27 octobre 2021 de reconnaissance de la maladie professionnelle « syndrome du canal carpien gauche » du 3 mai 2021 de madame [E] [J] est opposable à la SAS [3],
DIT que la décision de la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne du 3 novembre 2021 de reconnaissance de la maladie professionnelle « ténosynovite du poignet de la main ou des doigts gauche », du 3 mai 2021 de madame [E] [J] est opposable à la SAS [3],
Y ajoutant,
CONDAMNE la SAS [3] à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Marne la somme de 500 euros (cinq cents euros) au titre des frais irrépétibles de l'instance d'appel,
CONDAMNE la SAS [3] aux entiers dépens de première instance et d'appel.
Ainsi prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Et signé par Monsieur Guerric Henon, Président de Chambre et par Madame Clara Trichot-Burté, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT DE CHAMBRE
Minute en sept pages
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment