Texte intégral
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Chambre civile 1-1
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
Code nac : 53D
DU 30 AVRIL 2024
N° RG 22/01878
N° Portalis DBV3-V-B7G-VCWG
AFFAIRE :
S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
C/
[H] [J]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 10 Mars 2022 par le Tribunal Judiciaire de NANTERRE
N° Chambre :
N° Section :
N° RG : 20/09045
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
-la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES,
-Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE,
La cour d'appel de Versailles a rendu l'arrêt suivant dont le délibéré a été prorogé le 23 avril 2024, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :
S.A. CRÉDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL
agissant poursuites et diligences en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 5]
[Localité 7]
représentée par Me Oriane DONTOT de la SELARL JRF AVOCATS & ASSOCIES, avocat - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 617 - N° du dossier 20220218
APPELANTE
****************
Maître [H] [J]
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
S.A. MMA IARD
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 440 048 882
[Adresse 2]
[Localité 6]
Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 775 652 126
[Adresse 2]
[Localité 6]
S.C.P. [I] & ASSOCIES
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
[Adresse 3]
[Localité 8]
SOCIÉTÉ DE COURTAGE DES BARREAUX
prise en la personne de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité au siège social
N° SIRET : 439 831 041
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentés par Me Christophe DEBRAY, avocat postulant - barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 - N° du dossier 22130
Me Guillaume REGNAULT de la SCP RAFFIN & ASSOCIES, avocat - barreau de PARIS
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l'article 805 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Janvier 2024 les avocats des parties ne s'y étant pas opposés, devant Madame Sixtine DU CREST, Conseiller chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Anna MANES, Présidente,
Madame Pascale CARIOU, Conseiller,
Madame Sixtine DU CREST, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Natacha BOURGUEIL,
*******************
FAITS ET PROCÉDURE
Le 22 février 2007, le Crédit industriel et commercial (ci-après dénommé « le CIC ») a consenti un prêt de 620 000 euros à M. et Mme [Y], lesquels ont acquis un bien immobilier situé au [Localité 9] (Seine et Marne) d'une valeur de 725 000 euros. En garantie de ce prêt, le CIC a inscrit un privilège de prêteur de deniers le 17 avril 2007.
M. et Mme [Y] ont cessé de régler les mensualités convenues et la déchéance du terme a été prononcée le 9 novembre 2009.
Le 17 mars 2010, le CIC a mandaté la SCP [I] & Associés, cabinet d'avocats inscrits au barreau de Melun, afin qu'elle procède à une saisie immobilière du bien. La SCP [I] et Associés explique n'avoir pu effectuer la saisie-immobilière en raison, d'une part, de la division de l'immeuble en plusieurs lots sur le plan cadastral sans que cette division soit effective dans les faits et, d'autre part, de la vente de certains lots à différents acquéreurs entre 2008 et 2009.
La créance du CIC s'est prescrite. Une déclaration de sinistre a été adressée à son assureur par M. [H] [J], associé de la SCP [I] et Associés, le 29 décembre 2017.
C'est dans ces circonstances que, par actes introductifs d'instance des 25 novembre et 9 décembre 2019, le CIC a fait assigner la SCP [I] et Associés, M. [H] [J] et la société de courtage des barreaux devant le tribunal de grande instance, devenu tribunal judiciaire, de Melun aux fins d'engager leur responsabilité civile professionnelle et obtenir réparation des préjudices subis du fait de la prescription de sa créance.
Par acte introductif d'instance du 17 décembre 2019, le CIC a fait assigner devant cette même juridiction en intervention forcée les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD, en qualité d'assureur de l'ordre des avocats du barreau de Melun.
Une ordonnance de jonction a été rendue le 10 février 2020.
Par ordonnance du 12 octobre 2020, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Melun a, à la demande de la SCP [I] et Associés, et de M. [H] [J] qui sollicitaient le bénéfice des dispositions de l'article 47 du code de procédure civile, renvoyé l'affaire devant le tribunal judiciaire de Nanterre.
Par jugement contradictoire rendu le 10 mars 2022, le tribunal judiciaire de Nanterre a :
- Mis hors de cause la Société de courtage des barreaux ;
- Rejeté l'intégralité des demandes du CIC ;
- Rejeté les demandes du CIC au titre des frais irrépétibles ;
- Condamné in solidum (sic) le CIC à payer, en application de l'article 700 du code de procédure civile, à la SCP [I] et Associés, M. [H] [J], la Société de courtage des barreaux et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD la somme de deux mille cinq cent euros (2 500 euros) ;
- Condamné in solidum (sic) le CIC à supporter les entiers dépens de l'instance.
- Ordonné l'exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions.
La société Crédit industriel et commercial a interjeté appel de ce jugement le 25 mars 2022 à l'encontre de M. [H] [J], de la société de Courtage des Barreaux, de la SCP [I] et Associés, de la société MMA IARD Assurances Mutuelles et de la société MMA IARD.
Par dernières conclusions notifiées le 20 novembre 2023, la société Crédit industriel et commercial demande à la cour de :
Vu notamment les articles 1231-1 et suivants du code civil,
- Infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions.
Statuant à nouveau
- Condamner solidairement la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD, la SCP [I] & Associes, Maître [H] [J] et la société de Courtage des Barreaux, à payer au Crédit Industriel et commercial la somme de 546.572,51 euros avec intérêts au taux de 4,10% à compter du 25 octobre 2019.
- Ordonner la capitalisation des intérêts en application de l'article 1343-2 du Code Civil.
- Débouter la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD, la SCP [I] & Associes,
- Maître [H] [J] et la société de Courtage des Barreaux de toutes leurs demandes, fins et conclusions.
- Condamner solidairement la société MMA IARD Assurances Mutuelles, la société MMA IARD, la SCP [I] & Associes, Maitre [H] [J] et la société de Courtage des Barreaux, à payer au Crédit Industriel et commercial la somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 700 du CPC.
- Les condamner solidairement en tous les dépens dont le recouvrement pourra être poursuivi par Maitre Oriane Dontot, de la SELARL JRF & Associes, avocat.
Par dernières conclusions notifiées le 15 septembre 2022, M. [H] [J], la société de Courtage des Barreaux, la société [I] & Associés, la société MMA IARD Assurances Mutuelles et la société MMA IARD demandent à la cour de :
A titre principal,
- Déclarer l'appel mal fondé
- Confirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions
- Débouter la société Crédit industriel et commercial de l'intégralité de ses demandes,
Y Ajoutant
- Condamner la société Crédit industriel et commercial à payer aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et les entiers dépens.
A titre subsidiaire,
- Débouter la société Crédit industriel et commercial de l'intégralité de ses demandes en l'absence de preuve d'un lien de causalité entre la faute alléguée et le préjudice et en l'absence de preuve du caractère certain de la perte de chance alléguée
- Condamner la société Crédit industriel et commercial à payer aux sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles et MMA IARD la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile et les entiers dépens,
En tout état de cause
- Mettre hors de cause la Société de courtage des barreaux.
La clôture de l'instruction a été ordonnée le 7 décembre 2023.
SUR CE, LA COUR,
Sur les limites de l'appel
Il résulte des écritures susvisées que le jugement est querellé en toutes ses dispositions et que le débat se présente dans les mêmes termes qu'en première instance.
Sur la mise hors de cause de la société de courtage des barreaux
Le CIC ne développe aucun moyen de fait ni de droit à l'appui d'une condamnation de la société de courtage des barreaux, qui est intervenue, non en qualité d'assureur mais de mandataire de l'assureur pour la seule instruction de la réclamation.
Il convient dès lors de confirmer le jugement en ce qu'il l'a mise hors de cause.
Sur la responsabilité
Moyens des parties
Poursuivant l'infirmation du jugement en ce qu'il a rejeté ses demandes, le CIC fait valoir que la SCP [I] et Associés, et de M. [H] [J] ont commis une faute en laissant sa créance se prescrire, alors que le cabinet avait été saisi suffisamment tôt. Il ajoute que les époux avaient d'autres biens immobiliers de sorte que son préjudice est existant et directement lié à la faute. Selon lui, son préjudice n'est pas une perte de chance, mais une créance privilégiée sur un débiteur dont le patrimoine était supérieur au montant de la créance.
Contestant avoir commis une faute, les intimés rétorquent qu'ils ont délivré un commandement de saisie immobilière le 20 août 2010 mais se sont heurtés à une impossibilité matérielle d'y procéder puisque l'immeuble avait été fictivement divisé en lots, sans que cette division, inscrite sur le plan cadastral, n'existe dans les faits, et que les lots avaient été vendus à différents acquéreurs en 2008 et 2009 qui ont assigné en nullité des ventes entre juin et novembre 2011.
Ils font valoir que le CIC n'a pas réagi à la recommandation de M. [I] d'arrêter et de perdre le bénéfice du commandement compte tenu des circonstances.
A titre subsidiaire, ils contestent l'existence d'un lien de causalité et soutiennent que le défaut de procédure d'adjudication est dû à la division fictive de l'immeuble en lots en 2008, 2009, soit préalablement à sa saisine. Ils contestent également l'existence d'un préjudice, soulignant qu'aucune perte de chance n'est établie en l'absence de démonstration que la vente forcée du bien, après annulation des ventes fictives, aurait été possible et compte tenu du fait que le CIC n'avait aucune chance de recouvrer sa créance compte tenu des lourdes hypothèques grevant les autres biens immobiliers du couple.
Appréciation de la cour
L'article 1231-1 du code civil dispose que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
L'article 1231-2 du code civil précise que les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu'il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après. (Pièce 31 Préconisation)
Il ressort de la lettre du CIC du 17 mars 2010 (pièce 6 appelant) que M. [J] et le cabinet [I] étaient investis d'un mandat emportant mission de procéder à la saisie immobilière d'un immeuble afin que le CIC recouvre sa créance, de sorte que leur responsabilité peut être engagée au fondement des articles 1231-1 à 3 du code civil, relatifs à la responsabilité contractuelle.
C'est par des motifs justes et circonstanciés, adoptés par la cour, que le tribunal a retenu que dans la mesure où il n'était pas démontré par le CIC, qui ne conteste pas avoir été informé par son conseil des difficultés matérielles pour procéder à la saisie (pièce 1 intimés), a manifesté son désaccord à la préconisation de M. [I] d'abandonner la saisie immobilière et de perdre le bénéfice du commandement de saisie immobilière.
Le 13 octobre 2010, M. [I] a expliqué au CIC la difficulté liée à la division fictive des lots et à la vente de certains d'entre eux alors que, dans les faits, ces lots étaient inexistants : « l'absence de pouvoir déterminer les lots, la vente est impossible (') Je vous propose donc d'arrêter et de perdre le bénéfice du commandement, de contraindre le notaire qui a procédé à la réalisation des actes à communiquer les plans qui selon l'acte notarié sont annexés à l'état descriptif de division et de règlement de copropriété (') Je reste à l'écoute de vos instructions dans un délai très bref puisque un avis contraire de votre part, impliquerait la publication du commandement avant le 20 octobre 2010 » (pièce 31 CIC).
Le CIC n'a jamais répondu à cette demande d'instruction. Il s'est contenté de demander, par lettre du 1er décembre 2011, au cabinet [I] de le représenter devant le juge de l'exécution (pièce 7 CIC), ce que le cabinet a fait et les époux [Y] ont finalement été déclarés irrecevables, puis, par lettre du 23 octobre 2014, de lui transmettre « la synthèse des actions menées » (pièce 9 CIC).
Ainsi compte tenu d'une impossibilité matérielle de procéder à la saisie et de l'absence d'instruction de son client, il ne saurait être reproché une quelconque faute à M. [J] et à la SCP [I] et Associés.
Au surplus, le CIC ne démontre nullement comment il aurait pu obtenir la saisie du bien sis à [Localité 9] ni qu'il avait une chance certaine de recouvrer, au moins en partie, sa créance. Il se borne à affirmer l'existence d'autres bien immobiliers, alors que ces biens étaient grevés d'hypothèques et que les autres créanciers auraient été prioritairement remboursés (pièce 1 intimés).
Il convient dès lors de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rejeté l'intégralité des demandes du CIC.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le sens du présent arrêt conduit à confirmer le jugement en ce qu'il a statué sur les dépens et les frais irrépétibles exposés en première instance.
Partie perdante, le CIC sera condamné aux dépens d'appel. Sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Il sera en outre condamné à verser à M. [J] et à la SCP [I] et Associés la somme totale de 4000 euros (soit 2000 euros chacun) à ce titre pour les frais irrépétibles exposés en cause d'appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
CONFIRME le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
CONDAMNE la Société Crédit industriel et commercial à verser à M. [J] et à la SCP [I] et Associés la somme totale de 4000 euros (soit 2000 euros chacun) au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la Société Crédit industriel et commercial aux dépens d'appel ;
REJETTE toutes autres demandes.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Madame Anna MANES, présidente, et par Madame Natacha BOURGUEIL, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le Greffier, La Présidente,