Texte intégral
N° RG 23/03629 - N° Portalis DBV2-V-B7H-JP2P
COUR D'APPEL DE ROUEN
CH. CIVILE ET COMMERCIALE
ARRET DU 16 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
2022J00017
Tribunal de commerce du Havre du 20 octobre 2023
APPELANTE :
S.A. COOPÉRATIVE U ENSEIGNE
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Me Pascale BADINA de la SELARL CABINET BADINA ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Jean-Luc VINCKEL de la SELARL VINCKEL SOCIETE D'AVOCATS, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant.
INTIMEES :
Société Anonyme ENTREPOTS ET TRANSPORTS BARBÉ sous le nom commercial SEAFRIGO
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Antoine CHAUVEAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
S.A.S. SD'LOG
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Yannick ENAULT de la SELARL YANNICK ENAULT-GREGOIRE LECLERC, avocat au barreau de ROUEN, et assistée par Me Antoine CHAUVEAU, avocat au barreau de PARIS, plaidant.
COMPOSITION DE LA COUR :
Lors des débats et du délibéré :
Mme FOUCHER-GROS, présidente
M. URBANO, conseiller
Mme MENARD-GOGIBU, conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme RIFFAULT, greffière
DEBATS :
Mme FOUCHER-GROS est entendue en son rapport.
A l'audience publique du 20 février 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 11 avril 2024 puis prorogé à ce jour.
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé publiquement le 16 mai 2024, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Mme FOUCHER-GROS, présidente et par Mme RIFFAULT, greffière.
*
* *
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
La société Entrepôts Transports Barbé ayant pour nom commercial Seafrigo a pour activité principale la commission de transport et la logistique dans le secteur agroalimentaire international, notamment sous température dirigée (« reefer») qu'elle dirige depuis son siège havrais. La filiale de Seafrigo SD'Log effectue les opérations d'entreposage.
Le 3 mai 2008, la société Seafrigo, tant pour son compte que pour sa 'liale SD'Log, a conclu avec la société Système U Centrale Nationale un contrat de prestations logistiques. Ce contrat prévoit que la société Seafrigo entrepose les produits de la société Système U sur le site de sa filiale SD'Log située [Adresse 8], situé en zone portuaire au [Localité 6], sur la commune d'[Localité 7].
A son article 17 le contrat prévoit que : « Le présent contrat entre en vigueur à compter du 1 er octobre 2007 et se terminera le 31 décembre 2008.
Il sera ensuite reconduit tacitement pour des périodes successives d 'un (1) an, sauf dénonciation par une partie, notifiée à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception adressée trois (3) mois au moins avant la fin de la période initiale ou de chaque période de reconduction.»
Ce contrat comprend une clause de compétence au profit du tribunal de commerce du Havre.
Le 2 janvier 2013, la société Système U Centrale Nationale a conclu avec la société Condigel un contrat de prestations de services. Le contrat prévoit que les produits surgelés de la société Système U sont entreposés par la société Condigel sur le site de sa filiale EFBS située [Adresse 1].
Ce contrat comprend une clause de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris.
Le 7 octobre 2020 la société U Enseigne a écrit aux sociétés Seafrigo et SD'Log et Maex (société étrangère au groupe Seafrigo) pour lui annoncer son intention de mettre un terme au contrat le 20 avril 2021.
Une recherche de solution amiable n'a pas abouti.
La société Seafrigo Logistique (filiale de Seafrigo gérant son activité immobilière) a procédé à la résiliation de la convention d'occupation temporaire visant le hangar 44 ainsi que la cour intérieure couverte et deux surfaces de terre-plein et également à la résiliation de la convention d'occupation temporaire (COT 17-129) visant les hangars 45 et 46 ainsi que la cour intérieure couverte auprès de son bailleur Grand Port Maritime du [Localité 6].
Par lettre recommandée avec accusé de réception et courriel du 15 mars 2021, les sociétés Sefraigo et SD' Log ont rappelé à la société U Enseigne qu'à défaut de notification de la dénonciation du contrat dans le délai contractuellement convenu les sociétés sont engagées jusqu'au 31 décembre 2021 et qu'il lui appartient de poursuivre au moins jusqu'à ce terme l'exécution de bonne foi de ses obligations.
Le 16 avril 2021 la société U Enseigne a répondu qu'elle avait réussi à maintenir son activité jusqu'au 31 décembre 2021 moyennant des coûts supplémentaires à sa charge.
Les sociétés Seafrigo et SD' Log ont entendu demander une indemnisation pour rupture anticipée du contrat. A défaut de solution amiable elles ont assigné, par acte du 25 janvier 2022 la société U Enseigne devant le tribunal de commerce du Havre.
Par jugement du 20 octobre 2023, le tribunal de commerce du Havre a :
- reçu la société Coopérative U Enseigne en son exception d'incompétence, la déclare mal fondée,
- s'est déclaré territorialement compétent,
- enjoint aux sociétés Entrepôts et Transports Barbe, SD'LOG et Coopérative U Enseigne de conclure sur le fond dans le cadre du litige dont le tribunal a retenu sa compétence, pour l'audience fixée devant Monsieur [C] [J], au jeudi 07 décembre 2023 à 09h30,
- dit que le présent jugement sera notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux parties à l'instance ainsi qu'à leur conseil, par application des dispositions de l'article 84 du code de procédure civile,
- dit l'exécution provisoire de droit,
- réservé les dépens à la somme de 123,19 euros,
- dit n'y avoir lieu à ce stade de la procédure à application de l'article 700 du code de procédure civile.
La société Coopérative U Enseigne a interjeté appel de ce jugement par déclaration du 2 novembre 2023.
Autorisée par ordonnance du 7 novembre 2023, elle a assigné les sociétés Entrepôts et Transports Barbe et SD'Log pour l'audience du 20 février 2024.
EXPOSE DES PRETENTIONS
Vu les conclusions du 9 février 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens de la Coopérative U Enseigne qui demande à la cour de :
- recevoir l'appel en la forme,
- le dire fondé en son principe,
- infirmer le jugement du tribunal de commerce du Havre du 20 octobre 2023 en ce qu'il s'est déclaré compétent,
- juger que le tribunal de commerce de Paris est compétent,
En conséquence,
- renvoyer l'affaire devant le tribunal de commerce de Paris
- débouter les intimés de leur demande dommages et intérêts fondée sur l'art 32-1 du code de procédure civile,
- condamner chacune des sociétés intimées à la somme de 3000€ au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, dont distraction au profit de la SELARL Cabinet Badina & Associés.
La société Coopérative U Enseigne soutient que :
*le contrat du 3 mai 2008 a été annulé et remplacé par celui du 2 janvier 2013, passé entre la société Système U Centrale Nationale et la société Condigel, « agissant tant pour son compte que pour ses filiales Seafrigo, EFBS, Packgel, et MAEX », qui annule et remplace tout contrat antérieur portant sur le même objet.
*le contrat du 2 janvier 2013 comprend une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce de Paris.
*les restructurations qui seraient intervenues entre la signature du contrat de 2013 et sa résiliation en 2021 lui sont inopposables, et les sociétés Entrepot et Transport Barbé et SD' Log sont mal fondées à alléguer que la société Seafrigo n'est plus filiale de la société Condigel au jour de l'assignation.
*la clause attributive de compétence du contrat du 2 janvier 2013 est dénuée de toute ambiguïté.
*la simple action en justice n'est aucunement un abus de droit.
Vu les conclusions du 29 janvier 2024, auxquelles il est renvoyé pour exposé des prétentions et moyens des sociétés Entrepôts et Transports Barbe et SD'LOG qui demandent à la cour de :
- confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, et y ajoutant,
- condamner la société Coopérative U Enseigne au paiement d'une amende civile et à payer aux sociétés Entrepôts et Transports Barbe (Seafrigo) et SD'LOG la somme globale de 10 000 euros en raison du caractère dilatoire et abusif de la procédure d'appel,
- condamner la société Coopérative U Enseigne à payer aux sociétés Entrepôts et Transports Barbe (Seafrigo) et SD'LOG la somme globale de 15 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens de première instance et d'appel relatifs à l'exception d'incompétence.
Les sociétés Entrepôts et Transports Barbé et SD'Log soutiennent que :
*le contrat de 2013 n'a jamais remplacé celui de 2008. Les sociétés Condigel et ETB Sefrigo sont parfaitement indépendantes et sans lien de filiation ; l'objet des deux contrats est différent, celui de 2008 concerne des produits alimentaires secs alors que celui de 2013 concerne des produits surgelés ; l'indépendance des contrats ressort encore des lieux de stockage des produits concernés ;
*la société Coopérative U Enseigne a invoqué, pour justifier de sa décision de rupture du contrat, l'article 20 « Cession » qui est un article du contrat de 2008 et non de 2013 ;
*si la cour refuse d'appliquer les clauses de compétence des contrats de 2008 et 2013 en considérant qu'elles ont ambigües, le tribunal du Havre reste compétent en application du droit commun ;
*l'abus de droit et la mauvaise foi avec laquelle agit la coopérative U Enseigne étaient déjà qualifiés en première instance mais le sont d'autant plus dans le cadre de l'appel. L'appelante n'a contesté l'application du contrat de 2008 qu'à compter du début de la procédure judiciaire dans l'unique but d'empêcher les sociétés Entrpôts et Transports Barbé et SD' Log d'obtenir une décision indemnitaire dans des délais raisonnables.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la juridiction compétente :
Au préalable, la recevabilité de l'exception d'incompétence n'est pas critiquée en cause d'appel. Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu'il a déclaré cette exception recevable.
Il ressort du contrat du 2 janvier 2013 qu'il est conclu d'une part par la société Système U Centrale Internationale et d'autre part par la société Condigel agissant tant pour son compte que pour ses filiales dont les sociétés Seafrigo et Maex. Il précise en son article « 25 ' DISPOSITIONS GENERALES »
« 25.1. Le présent contrat et ses annexes représentent l'intégralité de l'accord des parties. Il annule et remplace tout accord écrit ou verbal entre les parties antérieur à sa signature, et portant sur le même objet. »
Il résulte de ces dispositions que le contrat du 2 janvier 2013 annule et ne remplace le contrat du 3 mai 2008 conclu entre les sociétés Système U Centrale Nationale et ETB Seafrigo agissant pour son compte et pour celui de la société SD'Log que si les deux contrats portent sur le même objet.
Les deux contrats comportent un article « 1-OBJET » dont les contenus sont similaires. Mais les dispositions préliminaires de chacun des contrats et leurs articles « 2-PRODUITS » diffèrent sensiblement :
Dans le contrat du 3 mai 2008 les produits concernés sont définis comme étant « agroalimentaires » ou « alimentaires » sans autres précisions.
Dans celui du 2 janvier 2013 : « Système U s'est donc rapproché de Condigel pour lui confier la réalisation d'un certain nombre de prestations (') Les produits concernés par lesdites prestations sont l'ensemble des produits ayant subis une opération de congélation ou de surgélation (ci-après les « produits surgelés ») » (dispositions préliminaires) ; « Les produits concernés par le présent contrat sont des produits surgelés tel que précisé dans l'exposé du présent contrat, importés par Système U ci-après « les produits » » (Article 2-PRODUITS).
Il ressort ainsi de la comparaison des contrats que celui du 2 janvier 2013 annule et remplace celui du 3 mai 2008, uniquement pour les prestations relatives à des produits surgelés, et laisse subsister le contrat précédent pour les autres produits. Les factures du 5 novembre 2012 de la société Seafrigo pour des lots de crevettes surgelées rapportent la preuve que la société Seafrigo a effectué des prestations sur des produits surgelés antérieurement à l'année 2013, mais ne rapportent aucunement la preuve d'une substitution du contrat de 2013 à celui de 2008 pour la totalité des prestations.
La lettre du 7 octobre 2020 : « Nous vous notifions par la présente, notre décision de mettre fin à la relation d'affaires qui nous lie. » a été adressée par la société U Enseigne Coopérative à la société Seafrigo, partie aux deux contrats, à la société SD'Log, partie au seul contrat de 2008, et la société Maex partie au seul contrat de 2013. Il en ressort, ainsi que de son contenu, rédigé en termes généraux, sans référence à l'un ou l'autre des contrats, que la société U Enseigne a souhaité mettre fin à toutes ses relations contractuelles avec la société SD'Log et avec la société Seafrigo, qu'elles proviennent du contrat du 3 mai 2008 pour les produits secs ou de celui du 2 janvier 2013 pour les produits surgelés. Dès lors que les deux contrats comportent une clause de cession, le courriel du 27 janvier 2021, adressé par la société SD'Log à la société Seafrigo, qui comprend « Ils font un commentaire sur le contrat indiquant qu'il comporte une clause de cession » sans autre précision, corrobore que la décision de la société U Enseigne est de rompre toutes relations contractuelles avec la société Seafrigo, et en outre, ses relations avec la société SD'Log, pour ce qui est du stockage des produits autres que surgelés.
En présence de deux contrats qui s'appliquent concomitamment, et dont les clauses de compétence se contredisent, il convient d'appliquer le droit commun, prévu à l'article 46 du code de procédure civile. Il résulte de ces dispositions que : « Le demandeur peut saisir à son choix, outre la juridiction du lieu où demeure le défendeur :
- en matière contractuelle, la juridiction du lieu de la livraison effective de la chose ou du lieu de l'exécution de la prestation de service ».
Le contrat du 3 mai 2008 et celui du 2 janvier 2013, prévoient que la prestation de stockage est faite sur une commune située dans le ressort du tribunal de commerce du Havre.
Par voie de conséquence, les sociétés ETB (Seafrigo) et SD'Log ont assigné la société Coopérative U Enseigne devant le tribunal de commerce du Havre sans enfreindre ces dispositions.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce que le tribunal de commerce de Terre et de Mer du Havre s'est déclaré compétent.
Sur la demande indemnitaire présentée par les sociétés ETB et SD'Log :
La SA Coopérative U Enseigne confrontée à deux clauses contradictoires a pu de bonne foi se méprendre sur la juridiction territorialement compétente. Les société ETB et SD'Log se bornent à affirmer sans le démontrer que l'exception de compétence et la déclaration d'appel n'ont été faites que dans une intention dilatoire. Il n'y a pas lieu de prononcer une amende civile et les société SD'Log et ETB seront déboutées de leur demande indemnitaire.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant para arrêt contradictoire ;
Confirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant :
Déboute les sociétés Entrepôts et Transports Barbé et SD' Log de leur demande indemnitaire ;
Condamne la société Coopérative U Enseigne aux dépens en cause d'appel ;
Condamne la société Coopérative U Enseigne à payer aux société Entrepôts et Transports Barbé et SD'Log la somme totale de 4 000 € au titre de leurs frais irrépétibles en cause d'appel.
La greffière, La présidente,
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