Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1]
Expéditions
exécutoires
délivrées le:
■
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/14461
N° Portalis 352J-W-B7F-CVPU4
N° MINUTE :
Assignation du :
22 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 12 Mars 2024
DEMANDEUR
Monsieur [K] [G]
[Adresse 1]
[Localité 6]
représenté par Me Elie DOTTELONDE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #G833
DÉFENDERESSE
Madame [V] [R]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Edouard GAVAUDAN, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire #14
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Géraldine DETIENNE, Vice-Présidente
Nathalie VASSORT-REGRENY, Vice-Présidente
Pierre CHAFFENET, Juge
assistés de Nadia SHAKI, Greffier, lors des débats et de Catherine BOURGEOIS, Greffier, lors de la mise à disposition.
Décision du 12 Mars 2024
4ème chambre 1ère section
N° RG 21/14461 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVPU4
DÉBATS
A l’audience du 19 Décembre 2023 tenue en audience publique devant Monsieur CHAFFENET, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE
[B] [M], décédée le [Date naissance 3] 2021, avait conclu le 31 mai 1995 un contrat d’assurance-vie “Projectis” n° 00041/01213677 auprès de la société [9], devenue la [8], avec pour bénéficiaires inscrits son fils, M. [K] [G], ainsi que les deux enfants de sa fille décédée, Mme [V] [R] et [H] [P].
Le 20 janvier 2021, [B] [M] a procédé à la modification des bénéficiaires de ce contrat, désignant « [s]a petite-fille Mademoiselle [G] [P] [W] née le [Date naissance 2]/1990 à [Localité 7]) pour la totalité du contrat, vivante ou représentée ».
M. [G], considérant que cette modification avait été faite à l’initiative de sa nièce en abusant de l’état de faiblesse de sa mère et partant, en fraude des droits de la succession, a mis en demeure, par courrier du 18 octobre 2021, Mme [R] d’avoir à rectifier cette situation et a déposé plainte le 25 octobre 2021 pour abus de faiblesse.
C’est dans ces circonstances que par acte d’huissier de justice en date du 22 novembre 2021, M. [K] [G] a fait assigner Mme [V] [R] devant le tribunal judiciaire de Paris.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 15 juin 2022, M. [K] [G] demande au tribunal de :
“Vu l’article 132-13 du Code des assurances
Vu l’article 1137 du Code civil
Vu la jurisprudence
(...)
À titre principal :
- Prononcer la nullité du le contrat de modification des bénéficiaires du contrat d’assurance vie n° 00041/0121367 7 ;
À titre subsidiaire :
- Réintégrer dans la succession d’[B] [M] la prime du contrat d’assurance vie n° 00041/0121367 7 ;
En tout état de cause
- Condamner [V] [R] à la somme de 3.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Elie Dottelonde ;
- Condamner [V] [R] aux dépens avec droit de recouvrement direct au profit de Maître Elie Dottelonde ;
- Ordonner l’exécution provisoire de toutes les dispositions du jugement à intervenir en ce compris des dépens”.
Au visa de l’article 1137 du code civil, il reproche tout d’abord à sa nièce la réalisation de manoeuvres dolosives par lesquelles elle a fait signer par sa grand-mère, qui souffrait d’importants troubles neurologiques, de multiples chèques à son bénéfice puis a obtenu de celle-ci la signature d’un avenant modifiant le contrat d’assurance-vie en cause.
Il soutient ensuite, au visa des articles 132-12 et 132-13 du code des assurances, que le dépôt par sa mère de la somme de 100.000 francs sur une assurance-vie, à une époque où elle ne disposait d’aucun patrimoine et était d’ores et déjà à la retraite, constituait une prime manifestement exagérée au regard de ses facultés financières, justifiant la réintégration de la somme en cause au sein de sa succession.
Par dernières écritures régularisées par la voie électronique le 29 septembre 2022, Mme [V] [R] demande au tribunal de :
“Vu les articles 1137 du Code Civil, 132-13 du Code des Assurance,
Débouter Monsieur [G] [K] de ses demandes.
Condamner Monsieur [G] [K] au paiement d’une somme de 4.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamner Monsieur [G] [K] aux entiers dépens”.
Elle conteste toute manoeuvre dolosive en lien avec la signature de l’avenant au contrat d’assurance-vie, exposant que ce document a été signé directement par sa grand-mère hors sa présence et avec l’aide d’un conseiller, qui atteste des capacités mentales d’[B] [M] à cette fin. Elle conteste plus généralement toute altération des facultés mentales de la souscriptrice au moment de réaliser la modification en cause.
Par ailleurs, elle conclut à l’absence de toute démonstration du caractère exagéré de la somme versée par sa grand-mère sur le contrat, ce critère devant s’apprécier au jour du paiement. Elle relève ainsi que la demande faite par M. [G] ne vise qu’à masquer sa déception d’avoir été évincé du contrat d’assurance-vie.
La clôture a été ordonnée le 10 janvier 2023, l’affaire fixée pour être plaidée le 19 décembre 2023 et mise en délibéré au 12 mars 2024.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la demande en annulation de la nouvelle clause bénéficiaire
Selon l’article 1130 du code civil, « L'erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu'ils sont de telle nature que, sans eux, l'une des parties n'aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s'apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Conformément à l’article 1137 du code civil, « Le dol est le fait pour un contractant d'obtenir le consentement de l'autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l'un des contractants d'une information dont il sait le caractère déterminant pour l'autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation ».
En application de ces dispositions et de l'article 9 du code de procédure civile, il appartient à M. [G] de rapporter la preuve des manoeuvres dolosives qu’il reproche à sa nièce, Mme [R], à l’égard d’[B] [M], notamment l’abus reproché de l’affaiblissement des capacités mentales de cette dernière dans les derniers mois de sa vie.
A cet effet, M. [G] verse aux débats un compte-rendu d’hospitalisation de sa mère en date du 3 juin 2021, pour « prise en charge d’une fracture au niveau du sacrum, suite à une chute mécanique ». Sur le plan neurologique, ce document précise qu’après un scanner cérébral n’ayant pas mis en évidence de signe en faveur d’un accident vasculaire cérébral, l’IRM cérébrale réalisée révèle une « absence de lésion hémorragique ou ischémique récente visible en supra ou et infra-tentorie, présence d’anomalie du signal intense de la substance blanche au centre semi-ovale et péri-ventriculaire, de façon bilatérale, évoquant fortement une encéphalopathie vasculaire pouvant expliquer la symptomatologie » (épisodes de dysarthrie).
Si M. [G] évoque alors que ces symptômes sont souvent associés, chez les sujets âgés, à une maladie d’Alzheimer, cette pathologie n’a toutefois jamais été diagnostiquée chez [B] [M] et rien ne justifie non plus que son placement en EHPAD en suite de son hospitalisation aurait été justifié par un affaiblissement de ses facultés intellectuelles. En outre, à supposer l'existence de la pathologie invoquée, cette seule circonstance, compte tenu des symptômes par nature très fluctuants au cours du temps de cette maladie, serait insuffisante à établir que la défunte était, au moment de l’acte, dans une situation de faiblesse mentale dont aurait profité Mme [R] pour lui soustraire une signature.
Pour les mêmes motifs, les attestations communiquées émanant de deux amies de [B] [M] et faisant état d’un affaiblissement de ses capacités mentales depuis l’année 2020 ne sont pas de nature à établir qu’au jour de sa décision de modifier la clause des bénéficiaires de l’assurance-vie, celle-ci n’aurait pas disposé de l’ensemble de ses capacités intellectuelles et aurait signé cet acte après avoir été trompée par des manœuvres ou mensonges de sa petite-fille.
Ensuite, M. [G] se prévaut de multiples chèques émis par [B] [M] selon lui, « au seul profit d’[V] [R] ». Néanmoins, cette dernière circonstance résulte de sa seule affirmation et ne se trouve nullement démontrée par les éléments qu’il communique, les talons de chèque faisant état d’ordres pour des achats de vêtements, de courses ou d’autres prestations (coiffeur notamment) dans l’intérêt d’[B] [M] et les relevés bancaires produits ne permettant pas de confirmer l’encaissement de ces chèques par la défenderesse. En outre, ces chèques n’établissent pas davantage des éventuelles manoeuvres de Mme [R] en vue de tromper sa grand-mère ou d’abuser de sa faiblesse prétendue.
Enfin, il y a lieu de prendre en considération l’attestation en date du 3 mars 2022 de Mme [L] [C], conseillère en gestion de patrimoine au sein de la [8], laquelle a assisté [B] [M] dans la modification de la clause objet du litige. Ce témoin expose qu’[B] [M] a contacté son agence en août 2020 afin de faire évoluer sa clause bénéficiaire ; qu’elle l’a ensuite rencontrée en personne à son domicile le 27 octobre 2020 et le 20 janvier 2021 ; que lors de ses deux rendez-vous, [B] [M] a réitéré une volonté identique, et que, le 20 janvier 2021, elles étaient les seules présentes à son domicile lors de la signature de l’avenant qui lui était soumis. Contrairement à ce qu’indique M. [G], c’est sans contradiction que Mme [C] expose ensuite avoir été contactée en août 2021, soit plus de six mois après, par le demandeur – et non par la souscriptrice elle-même – qui seul lui a déclaré qu’[B] [M] n’était plus apte à décider par elle-même et qu’il souhaitait mettre en place des retraits programmés depuis l’assurance-vie pour permettre le paiement des frais de l’EHPAD où sa mère résidait.
Si M. [G] critique encore cette attestation en ce que Mme [C] déclare qu’[B] [M] était « sans contrainte et saine d’esprit » sans disposer d’aucune compétence médicale pour en attester, il en ressort à tout le moins de manière neutre et objective qu’au moment de la signature de l’avenant, non seulement l’assurée ne présentait aucun signe extérieur d’un trouble altérant ses facultés intellectuelles, mais encore que Mme [R] n’était nullement présente à ses côtés pour exercer une quelconque manoeuvre ou pression en vue de l’inciter à signer. En outre, il se déduit des différents rendez-vous réalisés avec sa conseillère que c’est de manière éclairée qu’[B] [M] a exprimé puis maintenu entre août 2020 et janvier 2021, soit sur environ cinq mois, sa volonté d’instituer sa petite-fille comme seule bénéficiaire du contrat d’assurance-vie, peu important l’erreur de plume finale dans le contrat qui mentionne le prénom [W] au lieu d’[V].
De l’ensemble de ces considérations, il y a lieu de retenir que M. [G] échoue à rapporter la preuve lui incombant de manoeuvres dolosives de la part de Mme [R] ayant influé sur la volonté d’[B] [M] de modifier la clause de bénéficiaire du contrat d’assurance-vie.
Sa demande en nullité de cette modification sera en conséquence rejetée.
Sur la demande subsidiaire en réintégration de la prime d’assurance
L’article L. 132-12 du code des assurances dispose que : « Le capital ou la rente stipulés payables lors du décès de l'assuré à un bénéficiaire déterminé ou à ses héritiers ne font pas partie de la succession de l'assuré. Le bénéficiaire, quelles que soient la forme et la date de sa désignation, est réputé y avoir eu seul droit à partir du jour du contrat, même si son acceptation est postérieure à la mort de l'assuré ».
Suivant l’article L. 132-13 du code des assurances, « Le capital ou la rente payables au décès du contractant à un bénéficiaire déterminé ne sont soumis ni aux règles du rapport à succession, ni à celles de la réduction pour atteinte à la réserve des héritiers du contractant.
Ces règles ne s'appliquent pas non plus aux sommes versées par le contractant à titre de primes, à moins que celles-ci n'aient été manifestement exagérées eu égard à ses facultés ».
Il est constant sur ces fondements que le caractère manifestement exagéré des primes versées doit s'apprécier au moment de leur versement, au regard de l'âge, de la situation patrimoniale et familiale du souscripteur ainsi que de leur utilité pour ce dernier.
En l’espèce, il est acquis entre les parties qu’une seule prime a été versée par [B] [M] dès l’origine du contrat signé le 31 mai 1995 pour un montant de 100.000 francs, sans que cette décision n’ait suscité à l’époque de réaction de son fils.
Si M. [G] indique que sa mère ne disposait à cette époque que de ressources limitées, il ressort toutefois de ses propres explications qu’elle était au moment du versement de la prime héritière des biens laissés par son époux décédé et notamment usufruitière de leur logement, qu’elle avait ainsi pour charges ses seuls frais courants et qu’elle disposait d’une pension de retraite – somme qu’elle était donc certaine de percevoir mensuellement – de 1.582,82 euros par mois, soit environ 10.300 francs. Il n’est par ailleurs démontré aucune dette d’[B] [M] au moment du versement de la prime, peu important sa situation financière au jour de son décès dont les parties débattent dans leurs écritures respectives. Enfin, à cette même date, [B] [M] vivait seule, sans enfant à sa charge.
La prime versée ne paraît dès lors pas manifestement exagérée au regard de la situation patrimoniale et familiale de la souscriptrice telle qu’appréciée au jour du paiement.
De plus, compte tenu du relatif jeune âge d’[B] [M] au moment de la souscription (64 ans) et de la disparition récente à cette date de son époux, la souscription d’une assurance-vie présentait manifestement pour elle une utilité, lui permettant de constituer sur le long terme une épargne et d’en user, le cas échéant, comme source de revenus complémentaires. Cette même intention avait d’ailleurs été manifestée par M. [G] qui souhaitait opérer des retraits sur l’assurance-vie pour régler les frais de l’EHPAD où sa mère résidait.
Il en ressort dès lors une utilité du versement de la prime sur l’assurance-vie ouverte par [B] [M].
En conséquence, M. [G] ne rapportant pas la preuve du caractère manifestement exagéré de la prime versée le 31 mai 1995, sa demande en réintégration sera rejetée.
Sur les autres demandes
M. [G], succombant, sera condamné aux dépens.
Il convient, en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, de mettre à sa charge une partie des frais non compris dans les dépens et exposés par Mme [R] à l’occasion de la présente instance. Il sera ainsi condamné à lui payer la somme de 3.500 euros à ce titre.
L'exécution provisoire est, en vertu des articles 514-1 à 514-6 du code de procédure civile issus du décret 2019-1333 du 11 décembre 2019, de droit pour les instances introduites comme en l'espèce à compter du 1er janvier 2020. Il n’y a pas lieu de l'écarter.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Déboute M. [K] [G] de sa demande en nullité de la modification effectuée le 20 janvier 2021 par [B] [M] de la clause bénéficiaire du contrat d’assurance-vie “Projectis” n° 00041/01213677,
Déboute M. [K] [G] de sa demande en réintégration au sein de la succession d’[B] [M] de la prime de 100.000 francs versée par celle-ci sur ce contrat,
Condamne M. [K] [G] à payer à Mme [V] [R] la somme de 3.500 euros au titre de ses frais irrépétibles,
Condamne M. [K] [G] aux dépens,
Rejette toute autre demande plus ample ou contraire des parties,
Rappelle que la présente décision est, de droit, exécutoire par provision.
Fait et jugé à Paris le 12 Mars 2024.
Le GreffierLa Présidente
Catherine BOURGEOISGéraldine DETIENNE