Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-1
ARRÊT EN MATIERE REGLEMENTAIRE
DU 06 MARS 2024
N° 2024/ 101
Rôle N° RG 23/11164 - N° Portalis DBVB-V-B7H-BL2MI
[R] [K]
C/
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE NICE
PROCUREUR GENERAL
MONSIEUR LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE NICE
Notification par LRAR
le :
à :
- Madame [R] [K]
- CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE NICE
- MONSIEUR LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE NICE
- Madame la PROCUREURE GENERALE
Notification par LS
le :
à :
- Me Emmanuel BRANCALEONI Me
- Thierry TROIN
Copie exécutoire délivrée le :
à :
- CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE NICE
- MONSIEUR LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE NICE
- Madame la PROCUREURE GENERALE
Décision déférée à la Cour :
Décision en date du 21 Juillet 2023, rendue par le Conseil de l'ordre des avocats au barreau de NICE.
APPELANTE
Madame [R] [K]
demeurant [Adresse 2]
comparante en personne
INTIMES
CONSEIL DE L'ORDRE DES AVOCATS AU BARREAU DE NICE, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
EN PRESENCE DE
Madame la PROCUREURE GENERALE, demeurant [Adresse 4]
représenté par Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général
MONSIEUR LE BATONNIER DE L'ORDRE DES AVOCATS DE NICE, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Emmanuel BRANCALEONI, avocat au barreau de NICE substitué par Me Thierry TROIN, avocat au barreau de NICE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue en audience solennelle le 24 Janvier 2024 tenue dans les conditions prévues par l'article R 312-9 du code de l'organisation judiciaire devant la Cour composée de :
Monsieur Olivier BRUE, Président
Madame Anne SEGOND, Présidente de Chambre
Madame Fabienne ALLARD, Conseillère
Madame Louise DE BECHILLON, Conseillère
Madame Pascale SEGRERA, Conseillère
qui en ont délibéré
Ministère Public : Monsieur Thierry VILLARDO, avocat général, présent uniquement lors des débats
Greffier lors des débats : Madame Céline LITTERI
DEROULEMENT DES DEBATS :
Monsieur BRUE, Président, a constaté la présence de l'appelante Mme [K],
Madame [K] a indiqué que l'audience pouvait être retenue en audience publique,
Monsieur VILLARDO, avocat général, ne s'oppose pas a ce que l'audience soit tenue en audience publique.
Toutes les parties présentes indiquent avoir respecter le principe du contradictoire et confirme avoir eu connaissance de l'ensemble des pièces versées au dossier, chaque partie a eu connaissances des conclusions des autres parties,
Madame [K] indique se référer aux documents déposés lors de son recours, Me TROIN et le parquet général indiquent s'en rapporter à leurs écritures
Mme ALLARD, conseillère, a présenté le rapport de l'affaire
Mme [K] a été entendue en ses explications
Me TROIN en qualité de conseil du conseil de l'ordre a été entendu en ses observations
Me TROIN en qualité de conseil de Monsieur le Bâtonnier a été entendu en ses observations
Le Ministère Public, en ses réquisitions
Mme [K] a eu la parole en dernier
Monsieur BRUE, Président a indiqué que cette affaire était mise en délibéré
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024.
ARRÊT
Contradictoire
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 Mars 2024.
Signé par Monsieur Olivier BRUE, Président et Madame Céline LITTERI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Exposé des faits et de la procédure
Par requête reçue le 6 juin 2023, Mme [R] [K] a saisi le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Nice d'une demande d'admission au tableau, sous le bénéfice de la dispense de formation prévue pour les juristes d'entreprise justifiant de huit années au moins de pratique professionnelle en application de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991.
Par délibération du 21 juillet 2023, le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Nice a rejeté sa demande.
Pour statuer ainsi, il a estimé, en substance, que Mme [K] ne justifiait pas de huit années d'exercice professionnel au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises en qualité de juriste d'entreprise en application de l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991 et qu'ayant obtenu son diplôme en 2021, elle ne remplissait pas davantage les conditions fixées par l'article 98-6° du décret.
Par lettre recommandée avec accusé de réception, reçue au greffe de la cour le 28 août 2023, Mme [K] a relevé appel de cette décision.
Lors de l'audience du 24 janvier 2024, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées, Mme [K] a comparu en personne. Le bâtonnier de l'ordre des avocats de Nice et le conseil de l'ordre des avocats étaient représentés par leur avocat.
L'appelante n'a formulé aucune demande afin que les débats soient tenus en chambre du conseil.
Les parties et le Ministère public, qui ont été entendus en leurs explications, ont déclaré se référer expressément à leurs écritures ainsi qu'aux pièces produites et régulièrement communiquées.
A l'issue de l'audience, la décision a été mise en délibéré au 6 mars 2023, date à laquelle le présent arrêt a été rendu.
PRETENTIONS DES PARTIES
Mme [K] demande à la cour, sur le fondement de l'article 98-3° du décret du 27 novembre 1991, de l'admettre au barreau en la dispensant de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA).
Elle fait valoir que le texte dispense de formation théorique et pratique, ainsi que du CAPA les juristes d'entreprise justifiant de huit ans au mois de pratique professionnelle au sein d'un service juridique d'une ou plusieurs entreprises, que le juriste d'entreprise est celui qui exerce ses fonctions dans un département chargé des problèmes juridiques et fiscaux auxquels est confrontée la société, en y assurant des fonctions de responsabilité dans l'organisation et le fonctionnement de celle-ci et qu'elle a exercé en qualité de juriste d'entreprise au sein du groupe LLC & associés à compter du 1er septembre 2014 jusqu'au 5 novembre 2022, soit plus de huit ans, en qualité de cadre à temps complet, chargée de responsabilités dans l'organisation et le fonctionnement de la société. Elle soutient que les pièces qu'elle produit, notamment ses bulletins de paie, une fiche de poste et plusieurs attestations rédigées par des responsables de l'entreprise démontrent que ses fonctions impliquaient des responsabilités suffisantes pour qu'elle puisse bénéficier de la dérogation prévue par le texte.
Par conclusions du 2 novembre 2023, reprises oralement à l'audience, le ministère public conclut au rejet du recours. Il fait valoir que la demande ne peut être admise sur le fondement de l'article 98-6° du décret du 27 novembre 1991 au motif que la période d'activité en qualité de juriste au sein d'un cabinet d'avocat, susceptible d'être prise en considération pour le calcul des huit années d'exercice minimum, doit être postérieure à l'obtention d'un master en droit, alors qu'en l'espèce, Mme [K] a obtenu ce diplôme en 2021.
Par ailleurs, il rappelle que pour prétendre au bénéfice des dispositions du 3° de l'article 98 du décret, le candidat doit justifier de l'exercice pendant huit ans au moins de fonctions exercées de manière exclusive au sein d'un service spécialisé dans les problèmes juridiques posés par l'activité de la société et qu'en l'espèce, alors que les dérogations doivent être interprétées strictement, Mme [K] ne justifie pas avoir exercé exclusivement, pendant au moins huit ans, des fonctions au sein de services spécialisés dans les problèmes juridiques posés par l'activité de la société qui l'employait.
Dans ses conclusions, déposées au greffe de la cour le 26 décembre 2023, reprises oralement à l'audience, l'ordre des avocats du barreau de Nice, représentée par son bâtonnier en exercice, demande à la cour de confirmer la décision.
Il fait valoir que la décision de rejet du 21 janvier 2020 avait déjà considéré que l'activité de juriste, exercée par Mme [K] au sein du cabinet LLC & associés, consistait principalement en des travaux pour le compte des clients et qu'à ce jour elle ne démontre pas que ses fonctions au sein de cette société à compter de 2014 remplissent les conditions, dérogatoires et d'interprétation stricte, exigées par les article 98-3° du décret, puisqu'il s'agit de fonctions essentiellement afférentes à la gestion comptable et administrative de la société.
Il relève que si Mme [K] a obtenu un diplôme de master 1 en droit des affaires, une maîtrise de droit, économie et gestion et un diplôme universitaire de droit des entreprises en difficultés, elle ne cumule pas, depuis, huit années d'exercice en qualité de juriste, de sorte qu'elle ne peut davantage se prévaloir des dispositions de l'article 98 6° du décret.
Le bâtonnier de l'ordre des avocats du barreau de Nice a déclaré s'en rapporter aux conclusions de l'ordre des avocats de Nice.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 98 du décret n° 91-1197 du 27novembre1991 (modifié par décret du 15 avril 2013) dispose que sont dispensés de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat :
' 3° les juristes d' entreprise justifiant de huit ans au moins de pratique professionnelle au sein du service juridique d'une ou plusieurs entreprises ;
' 6° les juristes salariés d'un avocat, d'une association ou d'une société d'avocats, d'un office d'avoué ou d'avocat au Conseil d'État et à la Cour de cassation, justifiant de hui ans au moins de pratique professionnelle en cette qualité postérieurement à l'obtention du titre ou du diplôme mentionné au 2° de l'article 11 de la loi du 31 décembre 1971 susvisé.
Mme [K] fonde sa demande exclusivement sur les dispositions de l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991, de sorte qu'il n'y a pas lieu de rechercher si elle remplit les conditions fixées par le 6° de ce texte.
A titre liminaire, il convient de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 11 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 portant réforme de certaines professions judiciaires et juridiques, l'accès à la profession d'avocat est en principe réservé aux titulaires d'une maîtrise en droit ou d'un diplôme reconnu comme équivalent, ayant subi avec succès l'examen d'accès à un centre régional de formation professionnelle d'avocats (CRFPA), suivi une formation théorique et pratique de dix-huit mois et réussi l'examen d'aptitude à la profession d'avocat (CAPA).
Des voies d'accès spécifiques ou dérogatoires à la profession sont néanmoins prévues par l'article 98 du décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991 organisant la profession d'avocat, qui permettent, sous conditions, aux membres de certaines professions judiciaires ou juridiques, ainsi qu'à certaines catégories de juristes d'être dispensés de la formation théorique et pratique comme de l'obtention du certificat d'aptitude à la profession d'avocat, dès lors qu'ils sont titulaires d'une maîtrise en droit et justifient de huit années de pratique professionnelle du droit à titre principal.
Cependant, les dérogations ne doivent avoir pour effet ni de concurrencer la voie d'accès principale à la profession, déjà rénovée par la loi n° 2004-130 du 11 février 2004 réformant le statut de certaines professions judiciaires ou juridiques et le décret n° 2004-1386 du 21 décembre 2004 relatif à la formation professionnelle des avocats, ni de s'y substituer.
Il en résulte que la dispense ne constitue pas un droit attaché à l'ancienneté, mais un mode d'accès à une profession à caractère dérogatoire et, partant, d'interprétation stricte, subordonné à une condition d'aptitude tenant à une expérience pratique réelle et effective pour la durée requise.
Le juriste d'entreprise est celui qui exerce ses fonctions dans un département chargé au sein d'une entreprise publique ou privée, considérée comme étant la réunion de moyens matériels et humains coordonnés et organisés en vue de réaliser un objectif économique déterminé, de connaître les problèmes juridiques ou fiscaux se posant à celle-ci, d'y assurer les fonctions de responsabilité dans l'organisation et le fonctionnement de la vie publique de l'entreprise. Cette mission ne peut être confondue avec le simple exercice professionnel du droit, assimilable à une activité d'administration pure et simple couramment pratiquée dans l'entreprise.
Le régime dérogatoire prévu au 3° de l'article 98 du décret précité suppose l'exercice par l'impétrant, durant au moins huit ans, de fonctions au sein d'un service spécialisé, chargé dans l'entreprise uniquement des problèmes juridiques de celle-ci, par opposition aux problèmes juridiques de la clientèle de l'entreprise.
N'est donc pas, à lui-seul, suffisant l'exercice de fonctions autonomes et d'attributions au coeur de la vie juridique de l'entreprise, rendues nécessaires par sa taille, le nombre de ses collaborateurs et employés, et la nature juridique de ses prestations.
En l'espèce, Mme [K] a été employée de la société d'avocats Lawtec, devenue LLC et avocats entre le 1er septembre 2014 et le 5 novembre 2022.
Le certificat de travail, délivré par le président de la société le 5 novembre 2022 ,fait état d'une fonction de juriste de niveau III et échelon 4.
Cependant, les bulletins de paie produits, afférents aux mois de décembre 2014 à janvier 2015, puis décembre 2015 à novembre 2022 font ressortir que :
- en décembre 2014 et janvier 2015, Mme [K] exerçait des fonctions d'assistante juridique, nioveau 3 échelon 2 ;
- à compter du mois de décembre 2015, elle exerçait des fonctions juriste, niveau 3, échelon 4.
Le certificat de travail précité doit en conséquence être nuancé, en ce que Mme [K] a été initialement employée en qualité d'assistante juridique. Faute de produire les bulletins de paie entre janvier et décembre 2015, Mme [K] ne démontre pas que son changement de fonctions pour occuper un poste de juriste niveau 3, échelon 4, est intervenu avant le 1er décembre 2015.
À compter du 1er décembre 2022, elle a été employée par la SARL Nouvelles en qualité de chargée de missions administratives, juridiques et pédagogiques et, à compter du 1er mars 2023, recrutée en qualité d'employée sur un poste de 'collaborateur' par la société BTSG de Provence Alpes côte d'Azur au sein du service 'gestion et pilotage des mandats'.
Mme [K] produit plusieurs attestations de Mme [O] [P], manager audit au sein de la société PFK Arsilon, de Mme [X] [B], ancienne salariée de la société LLC et associés, de Me Frédéric Jacquemart et Me Alexandre Zago, avocats au barreau de Nice et membres de la société d'avocats Lawtec, de Mme [E] [I], collaboratrice au sein de la société d'avocats Lawtec, décrivant sa mission au sein de la société gérant le groupe LLC et avocats comme celle d'un juriste autonome, chargé de la vie juridique des sociétés du groupe, notamment en droit du travail, droit des sociétés et droit social, de l'actuariat de chaque société, avec rédaction d'actes de cession de titres, mise à jour des statuts, formalités auprès des greffes des tribunaux de commerce, préparation des audits d'acquisition de nouveaux cabinets, rédaction de baux commerciaux, créations de sociétés, rédaction des contrats de travail et contrats de collaborateurs, et gestion des licenciements et ruptures conventionnelles des contrats de travail.
Cependant, ces attestations ne distinguent pas selon les périodes alors que, selon les bulletins de paie, Mme [K] a manifestement évolué au sein de l'entreprise, passant d'un statut d'assistante juridique à un statut de juriste.
Or, le statut d'assistante juridique implique des missions d'assistance incompatibles avec la condition d'autonomie requise et Mme [K] ne produit aucune fiche de poste permettant à la cour de considérer que ses fonctions d'assistante juridique correspondaient à des fonctions autonomes au sein d'un service spécialisé, chargé dans l'entreprise uniquement des problèmes juridiques de celle-ci, par opposition aux problèmes juridiques de la clientèle de l'entreprise.
La fiche de poste qu'elle produit n'est pas nominative et, en tout état de cause, concerne le poste de juriste niveau 3, échelon 4, qu'elle ne justifie avoir occupé qu'à compter du 1er décembre 2015.
En conséquence, à supposer que les fonctions de juriste exercées à compter de décembre 2015 remplissent les conditions exigées par le texte, Mme [K] justifie tout au plus les avoir exercées jusqu'au 5 novembre 2022, soit moins de huit années.
Elle ne produit aucune pièce démontrant que les postes occupés après son départ de la société LLC et associés, au sein de la SARL Nouvelles et de la société BTSG², en qualité pour le premier de chargée de missions administratives, juridiques et pédagogiques et du second de collaborateur au sein du service 'gestion et pilotage des mandats' remplissent les conditions d'autonomie et compétence exigées par l'article 98 3° du décret du 27 novembre 1991. L'exercice de ces fonctions ne peut donc être pris en considération pour le décompte des huit années d'exercice exigées.
Au regard de ces éléments, Mme [K] ne démontre pas avoir assumé de façon autonome et organisée des attributions la plaçant de manière constante et pendant au moins huit ans au coeur de la vie juridique de la société LLC et associés, justifiant qu'il soit dérogé, pour son admission au Barreau de Nice, aux conditions afférentes à la formation théorique et pratique ainsi qu'au certificat d'aptitude.
C'est donc à juste titre que le conseil de l'ordre des avocats du barreau de Nice a rejeté sa demande.
Succombant, Mme [K] supportera les dépens de l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme en toutes ses dispositions la décision du conseil de l'ordre des avocats de Nice du 21 juillet 2023 ayant rejeté la demande de Mme [R] [K] afin d'être dispensée de la formation théorique et pratique et du certificat d'aptitude à la profession d'avocat ;
Condamne Mme [R] [K] aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT