Texte intégral
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 8 SECTION 1
ARRÊT DU 21/03/2024
N° de MINUTE : 24/245
N° RG 22/00036 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UBDF
Jugement (N° 21/001252) rendu le 31 Août 2021 par le Juge des contentieux de la protection de Lille
APPELANTE
SA Compagnie Générale de Location d'Equipement agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés es qualités audit siège
[Adresse 6]
[Localité 5]
Représentée par Me Catherine Trognon Lernon, avocat au barreau de Lille, avocat constitué
INTIMÉE
Madame [B], [X] [P] épouse [I]
née le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 7] (59) - de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 4]
Défaillante, à qui la déclaration d'appel a été signifiée le 28 février 2022 par acte remis à domicile
DÉBATS à l'audience publique du 17 janvier 2024 tenue par Catherine Ménegaire magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS :Gaëlle Przedlacki
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Yves Benhamou, président de chambre
Samuel Vitse, président de chambre
Catherine Ménegaire, conseiller
ARRÊT PAR DEFAUT prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 21 mars 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Yves Benhamou, président et Gaëlle Przedlacki, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU 8 janvier 2024
****
EXPOSE DU LITIGE
Suivant offre préalable acceptée le 17 novembre 2016, la société Compagnie générale de location d'équipements a consenti à Mme [B] [P] un prêt d'un montant de 12'800 euros, affecté à l'achat d'un véhicule d'occasion Renault Clio, remboursable en 60 mensualités, assorti d'un taux d'intérêt contractuel de 5,511 % l'an.
Par courrier recommandé avec accusé de réception du 6 juillet 2020, la société Compagnie générale de location d'équipements a prononcé la déchéance du terme du contrat de crédit et mis Mme [B] [P] en demeure de lui rembourser la somme de 7 057,20 euros.
Par acte d'huissier du 19 avril 2021, la SA Compagnie générale de location d'équipements a fait assigner Mme [B] [P] en paiement.
Relevant que le prêteur devait être déchu de son droit aux intérêts contractuels, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille a, par jugement réputé contradictoire en date du 31 août 2021 :
- déclaré recevable la demande en paiement formée par la société Compagnie générale de location d'équipements,
- condamné Mme [B] [P] à payer à la Compagnie générale de location d'équipements la somme de 1 945,05 euros avec intérêts au taux légal non majoré à compter du 9 juillet 2020,
- débouté la société Compagnie générale de location d'équipements du surplus de sa demande,
- condamné Mme [B] [P] au paiement des dépens,
- dit n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire.
Par déclaration reçue par le greffe de la cour le 3 janvier 2022, la société Compagnie générale de location d'équipements a relevé appel de l'ensemble des chefs de cette décision, à l'exception de la condamnation de Mme [B] [P] aux dépens.
Aux termes de ses conclusions notifiées par voie électronique le 24 février 2022, elle demande à la cour de :
Vu les articles 1103 et 1104 du code civil,
vu les articles L.312-1 et suivants du code de la consommation,
- réformer la décision rendue en ce qu'elle a prononcé la déchéance du droit aux intérêts,
- en conséquence, condamner Mme [B] [P] à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements la somme de 7 057,20 euros avec intérêts au taux de 5,511 % sur le capital restant dû de 4 354,65 euros à compter du 18 février 2020,
- réformer la décision rendue en ce qu'elle a débouté la société concluante de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour la procédure de première instance et condamner Mme [B] [P] au paiement de la somme de 900 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers frais et dépens de première instance, en ce compris les frais de saisie-attribution à hauteur de 85,85 euros,
y ajoutant en cause d'appel,
- condamner Mme [B] [P] à payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens d'appel dont recouvrement au profit de Me Catherine Trognon-Lernon, conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
La société Compagnie générale de location d'équipements à fait signifier sa déclaration d'appel et ses conclusions à Mme [B] [P] par acte d'huissier délivré le 28 février 2022 à domicile.
L'intimée n'a pas constitué avocat, ni conclu.
En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux écritures de la société Compagnie générale de location d'équipements pour l'exposé de ses moyens.
La clôture de l'affaire a été rendue le 8 janvier 2024.
MOTIFS
Les textes du code de la consommation mentionnés dans l'arrêt sont ceux issus de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 en vigueur à la date de souscription du contrat de crédit le 17 novembre 2016.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Le premier juge a déchu la société Compagnie générale de location d'équipements de son droit aux intérêts contractuels au motif qu'elle ne justifiait pas avoir respecté son obligation de consultation du fichiers des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) conformément aux dispositions de l'article L.311-9, devenu L.312-16 du code de la consommation, le document produit par elle émanant de ses services et ne permettant pas de garantir l'effectivité et la sincérité de cette consultation.
Aux termes de l'article L. 341-2 du code de la consommation, lorsque le prêteur n'a pas respecté les obligations fixées à l'article L. 312-16, il est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
Aux termes de l'article L. 312-16 du code de la consommation, avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l'emprunteur à partir d'un nombre suffisant d'informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur, le prêteur consultant le fichier prévu à l'article L.751-1, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné à l'article L. 751-6 du même code.
Si cet article n'impose, dans sa rédaction applicable au litige, aucun formalisme quant à la justification de la consultation du fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers (FICP) par les organismes prêteurs, l'article 12 de l'arrêté du 26 octobre 2010 relatif au fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers prévoit, dans sa rédaction applicable au litige, que la communication des informations aux établissements et organismes s'effectue soit par une procédure de consultation sécurisée sur internet, soit par remise ou télétransmission d'un fichier informatique sur internet, et l'article 13 prévoit qu'en application de l'article de L. 751-6 du code de la consommation, afin de pouvoir justifier qu'ils ont consulté le fichier, les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er doivent, dans les cas de consultations aux fins mentionnées au I de l'article 2, conserver des preuves de la consultation du fichier, de son motif et de son résultat, sur un support durable.
L'article 13 II de l'arrêté susvisé dispose que les établissements et organismes mentionnés à l'article 1er mettent en place des procédures internes leur permettant de justifier que les consultations du fichier ne se sont effectuées qu'aux fins mentionnées à l'article 2 et à elles seules.
Il est rappelé que la Banque de France ne délivre pas de récepissé de la consultation, et que s'agissant de la preuve d'un fait juridique que doit rapporter la banque, le principe selon lequel nul ne peut se constituer de preuve à soi-même n'est pas applicable. De plus, l'arrêté susvisé relatif au fichier des incidents de remboursement des crédits aux particuliers fait expressément référence, dans son article 13 relatif aux "modalités de justification et de conservation des données" aux "procédures internes" mises en place par les établissements de crédit.
En l'espèce, le document produit par Compagnie générale de location d'équipements pour justifier de la consultation du FICP ne pouvait donc être écarté au seul motif qu'il émane des services de la banque.
Pour justifier avoir accompli son obligation, la société Compagnie générale de location d'équipements produit un document daté du 18 novembre 2016, qui comprend la clef BDF "[Numéro identifiant 2]"correspondant à Mme [B] [P] et à sa date de naissance, la mention 'dossier non trouvé', correspondant au résultat de la recherche, Mme [B] [P] n'étant pas fichée, ainsi que le numéro du contrat de crédit ( n°1519346) pour lequel la recherche était effectuée.
Il constitue un support durable conforme aux dispositions précitées, comporte le motif et le résultat de la recherche, et suffit en conséquence à faire la preuve de la consultation du FICP par la banque le 18 novembre 2016, antérieurement au débocage des fonds.
Dès lors, le jugement déféré sera réformé en ce qu'il a déchu la société Compagnie générale de location d'équipements de son droit aux intérêts contractuels.
Sur la demande en paiement
En application de l'article L. 312-39 du code de la consommation, en cas de défaillance de l'emprunteur dans le remboursement d'un crédit à la consommation, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés ; jusqu'à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt ; le prêteur peut demander en outre une indemnité égale à 8 % du capital restant dû à la date de la défaillance, sans préjudice de l'application des articles 1152 et 1231 du code civil.
Il résulte de l'article D.312-16 du Code de la consommation que le créancier qui exige le remboursement immédiat du capital restant dû, peut, en application de l'article L. 312-39 du code de la consommation réclamer une indemnité égale à
8 %, calculée sur le seul capital restant dû à la date de défaillance.
Au regard des pièces produites et du décompte de créance arrêté au 8 mars 2021, sa créance de la société Compagnie générale de location d'équipements sera fixée comme suit :
- capital au 22/08/2018 : 4 354,65 euros,
- échéances en retard 2 144,59 euros,
- indemnité de résiliation : 348,37 euros,
Total : 6 499,24 euros
Réformant le jugement entrepris, Mme [B] [P] est condamnée à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements la somme de 6 499,24 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,511 % sur la somme de
4 354,65 euros, et des intérêts légaux sur la somme de 348,37 euros à compter du 9 juillet 2020, date de réception de la lettre de déchéance du terme et de mise en demeure.
Les frais de saisie-attribution de 85,87 euros n'étant pas justifiés, ils seront rejetés.
Sur les demandes accessoires
Le jugement déféré est confimé en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile.
Mme [B] [P], qui succombe, est condamnée aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Catherine Trognon-Lernon, avocate, en application des dispositions de l'article 699
du code de procédure civile.
Compte tenu de la disparité économique entre les parties, la société Compagnie générale de location d'équipements est déboutée de sa demande en application de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt rendu par défaut ;
Infirme le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile ;
Statuant à nouveau et y ajoutant ;
Condamne Mme [B] [P] à payer à la société Compagnie générale de location d'équipements la somme de 6 499,24 euros augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,511 % sur la somme de 4 354,65 euros, et des intérêts légaux sur la somme de 348,37 euros, à compter du 9 juillet 2020 ;
Rejette la demande de la société Compagnie générale de location d'équipements au titre des frais de saisie-attribution à hauteur de 85,87 euros ;
Rejette la demande de la société Compagnie générale de location d'équipements en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Mme [B] [P] aux dépens d'appel dont distraction au profit de Me Catherine Trognon-Lernon, avocat, en application des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Le greffier
Gaëlle PRZEDLACKI
Le président
Yves BENHAMOU
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