Texte intégral
C 9
N° RG 20/02126
N° Portalis DBVM-V-B7E-KPIL
N° Minute :
Copie exécutoire délivrée le :
la SELARL ACQUIS DE DROIT
la SELARL ACO
SCP VBA AVOCATS
ASSOCIES
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE GRENOBLE
Ch. Sociale -Section B
ARRÊT DU JEUDI 02 JUIN 2022
Appel d'une décision (N° RG 18/01095)
rendue par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de GRENOBLE
en date du 15 juin 2020
suivant déclaration d'appel du 15 Juillet 2020
APPELANT :
Monsieur [S] [O]
né le 08 Avril 1988 à DAKAR
14 rue des Déportés du 11 novembre 1943
38100 GRENOBLE
représenté par Me Eïtan CARTA-LAG de la SELARL ACQUIS DE DROIT, avocat au barreau de GRENOBLE
(bénéficie d'une aide juridictionnelle totale numéro 2020/008995 du 13/10/2020 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de GRENOBLE)
INTIMEES :
S.A.S.U. ADECCO FRANCE prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
2 rue Henri Legay
69100 VILLEURBANNE
représentée par Me Pierre-Luc NISOL de la SELARL ACO, avocat au barreau de VIENNE
S.A. AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES prise en la personne de son représentant légal en exercice sis au-dit siège
Route de Clémencière
38360 SASSENAGE
représentée par Me Franck BENHAMOU de la SCP VBA AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de GRENOBLE
COMPOSITION DE LA COUR :
LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Blandine FRESSARD, Présidente,
M. Frédéric BLANC, Conseiller,
Mme Hélène BLONDEAU-PATISSIER, Conseillère,
Assistés lors des débats de M. Frédéric STICKER, Greffier,
DÉBATS :
A l'audience publique du 23 Mars 2022,
Monsieur BLANC, Conseiller, chargé du rapport,
Les avocats ont été entendus en leurs observations.
Et l'affaire a été mise en délibéré à la date de ce jour à laquelle l'arrêt a été rendu.
EXPOSE DU LITIGE':
M. [S] [O] a été embauché par la SAS ADECCO FRANCE selon un contrat de mission du 12 avril 2017 au 2 juin 2017 et mis à la disposition de la SA AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES à raison d'un surcroît temporaire d'activité en qualité de technicien essais équipements aéronautiques, coefficient 250 moyennant une rémunération de 2000 euros pour 151,67 heures.
La mission a été renouvelée jusqu'au 22 décembre 2017.
Par courrier du 3 août 2017, la société ADECCO a notifié à M. [S] [O] un avertissement à raison de plusieurs retards, au regard de ses horaires contractuels.
Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 13 septembre 2017, la société ADECCO a convoqué M. [S] [O] à un entretien préalable fixé au 26 septembre 2017.
Par courrier en date du 5 octobre 2017, la société ADECCO a notifié à M. [S] [O] la rupture anticipée de son contrat de mission pour faute grave à raison de retards les 22, 23, 24, 25, 28, 29, 30 et 31 août, de 3 retards la semaine 37 et de deux retards la semaine 38, rappelant l'avertissement du 3 août 2017.
Par requête en date du 5 octobre 2018, M. [S] [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Grenoble en considérant qu'il a fait l'objet d'une inégalité de traitement injustifiée à l'égard des salariés embauchés par la société utilisatrice, pour demander la requalification de sa mission d'intérim en contrat à durée indéterminée et contester les sanctions disciplinaires dont il a fait l'objet.
La société ADECCO s'est opposée aux prétentions adverses.
La société AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES a opposé une exception de prescription à la demande de requalification et a conclu au rejet des demandes adverses.
Par jugement en date du 15 juin 2020, le conseil de prud'hommes de Grenoble a':
- dit que l'inégalité de traitement et la discrimination salariale ne sont pas avérées
- dit recevable, mais non fondée, la demande au titre de la requalification du contrat de mission en un contrat de travail à durée indéterminée
- dit justifiés l'avertissement notifié le 3 août 2017 et la rupture du contrat de travail pour faute grave intervenue le 5 octobre 2017
- débouté M. [S] [O] de l'ensemble de ses demandes
- débouté la SA AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES de sa demande reconventionnelle
- condamné M. [S] [O] aux dépens.
La décision a été notifiée par le greffe par lettres recommandées dont les accusés de réception ont été, pour M. [O], signé le 17 juin 2020, et pour les sociétés AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES et ADECCO, tamponnés respectivement les 17 et 18 juin 2020.
Par déclaration en date du 15 juillet 2020, M. [S] [O] a interjeté appel à l'encontre dudit jugement.
M. [S] [O] s'en est remis à des conclusions transmises le 14 février 2022 et entend voir':
Vu la législation sus-citée ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
Vu la jurisprudence citée ;
Vu les pièces produites ;
INFIRMER le jugement du Conseil de prud'hommes de Grenoble du 15 juin 2020 en ce qu'il a :
DIT que l'inégalité de traitement et la discrimination salariale ne sont pas avérées ;
DIT non fondée la demande au titre de la requalification du contrat de mission en un contrat de travail à durée indéterminée ;
DIT justifié l'avertissement notifié le 3 août 2017 et la rupture du contrat de travail pour faute grave intervenue le 5 octobre 2017 ;
DÉBOUTÉ Monsieur [S] [O] de l'ensemble de ses demandes ;
CONDAMNÉ Monsieur [S] [O] aux dépens.
Et, statuant à nouveau,
Sur la relation de travail :
JUGER que la société ADECCO n'a pas respecté le principe d'égalité salariale entre les salariés intérimaires et les salariés embauchés de façon permanente au sein de l'entreprise utilisatrice ;
JUGER que la société ADECCO n'a pas versé à Monsieur [S] [O] la totalité des congés payés auxquels il avait droit ;
JUGER que la société ADECCO n'a pas versé à Monsieur [S] [O] l'intégralité de l'indemnité de fin de mission à laquelle il avait droit ;
En conséquence,
CONDAMNER la société ADECCO à verser à Monsieur [S] [O] les sommes suivantes :
- 1.911,68 euros brut à titre de rappel de salaire en raison de son inégalité de traitement, outre 191,17 euros brut au titre des congés payés afférents ;
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait un écart salarial de 10%, 1.124,51 euros brut à titre de rappel de salaire pour inégalité de traitement, outre 112,45 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 5.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour non-respect du principe d'égalité salariale ;
- 1.188,29 euros brut au titre des congés non payés au cours des mois de juillet et août 2017, ainsi que la somme de 261 euros brut à titre de rappel sur le reliquat de congés payés de fin de contrat;
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait un écart salarial de 10%, 1.117,19 € brut au titre des congés non payés de juillet et août 2017, ainsi que la somme de 221,02 euros brut à titre de rappel sur le reliquat de congés payés de fin de contrat ;
- 191,17 euros brut à titre de rappel d'indemnité de fin de mission, outre 19,12 euros brut au titre des congés payés afférents ;
À titre subsidiaire, dans l'hypothèse où la Cour retiendrait un écart salarial de 10%, 112,45 euros brut à titre de rappel d'indemnité de fin de mission, outre 11.25 euros brut au titre des congés payés afférents ;
Sur la rupture du contrat de travail :
JUGER que l'avertissement notifié à Monsieur [O], le 3 août 2017, est infondé ;
JUGER que le motif de recours au travail temporaire indiqué dans le contrat de mission de Monsieur [O] est abusif ;
En conséquence,
REQUALIFIER le contrat de mission de Monsieur [O] en contrat à durée indéterminée ;
À titre subsidiaire,
JUGER que la faute grave reprochée à Monsieur [O], au soutien de la rupture de son contrat de travail, est injustifiée ;
En conséquence,
JUGER que la rupture du contrat de mission de Monsieur [O] s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
En conséquence,
CONDAMNER solidairement les sociétés ADECCO et AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES à verser à Monsieur [S] [O] les sommes suivantes :
- 2.500 euros net à titre d'indemnité de requalification du contrat de mission en contrat à durée indéterminée ;
- 5.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture s'analysant en un licenciement sans cause réelle et sérieuse en raison de la requalification du contrat de mission en CDI ;
À titre subsidiaire, 5.000 euros net à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive du contrat de mission en l'absence de faute grave ;
- 2.411,41 euros brut à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre 241,14 euros brut au titre des congés payés afférents ;
- 2.500 euros net à titre de dommages et intérêts en raison de l'avertissement injustifié;
- 1.500 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
En tout état de cause,
DÉBOUTER les sociétés ADECCO et AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES de leurs demandes reconventionnelles,
CONDAMNER solidairement les sociétés ADECCO et AIR LIQUIDE à verser à Monsieur [O] la somme de 2.160 euros sur le fondement de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, au titre de la procédure d'appel.
CONDAMNER solidairement les sociétés ADECCO et AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES au paiement des entiers dépens ;
La société ADECCO France s'en est rapportée à des conclusions remises le 18 mars 2021 et entend voir':
Vu les articles L.1132-1, L.1134-1, L.1222-1, L.1231-1, L.1251-5, L.1251-6, L.1251-18, L.1331-1 du code du travail,
Vu la jurisprudence,
Déclarer les prétentions en appel de Monsieur [O] non fondées
Confirmer le jugement entrepris par le Conseil de prud'hommes de GRENOBLE en ce qu'il a :
- DIT que l'inégalité de traitement et la discrimination salariale n'étaient pas avérées ;
- DIT recevable, mais non fondée, la demande au titre de la requalification du contrat de mission en un contrat de travail à durée indéterminée ;
- DIT justifiés l'avertissement notifié le 3 août 2017 et la rupture du contrat de travail pour faute grave intervenue le 5 octobre 2017 ;
- DEBOUTE Monsieur [O] de l'ensemble de ses demandes ;
- CONDAMNE Monsieur [O] aux dépens.
En conséquence,
Débouter Monsieur [O] de l'intégralité de ses demandes ;
Le condamner aux entiers dépens ;
La société AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES s'en est rapportée à des conclusions transmises au greffe le 15 mars 2021 et demande à la cour d'appel de':
Vu les observations qui précédent,
Vu les pièces versées aux débats,
Vu les jurisprudences susvisées,
A titre principal
CONFIRMER le jugement déféré dans toutes ses dispositions,
EN REJETANT toutes fins, moyens et conclusions contraires,
EN DECLARANT Monsieur [S] [O] irrecevable et mal fondé en toutes ses demandes
En statuant comme suit :
-Mr [O] ne démontre aucune discrimination salariale
- La conclusion du contrat de mission temporaire est bien justifiée par un surcroit temporaire d'activité
- La rupture du contrat repose bien sur une faute grave
- L'avertissement notifié est fondé
- Mr [O] a été rempli de l'intégralité de ses droits salariaux
DEBOUTER de ce fait Mr [O] de l'intégralité de ses demandes
Y rajoutant
CONDAMNER Monsieur [S] [O] à payer la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile a la société AIR LIQUIDE ADVANCED TECHNOLOGIES au titre de la procédure d'appel
CONDAMNER Monsieur [S] [O] aux entiers dépens et frais de première instance et d'appel
A titre subsidiaire
RAMENER les prétentions de Mr [O] a de plus justes mesures
JUGER que les prétentions formulées par Mr [O] au titre de la rupture de son contrat de travail devront être limitées et cantonnées aux dispositions de l'article L 1235-3 du code du travail soit une indemnité maximale d'un mois de salaire brut.
Pour un exposé des moyens et prétentions des parties, il convient au visa de l'article 455 du code de procédure civile de se reporter à leurs écritures sus-visées.
La clôture a été prononcée le 17 mars 2022.
EXPOSE DES MOTIFS':
Sur la requalification de la mission d'intérim en contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice':
Aux termes de l'article L. 1251-5 du code du travail, le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice.
Selon l'article L. 1251-40 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, lorsqu'une entreprise utilisatrice a recours à un salarié d'une entreprise de travail temporaire, en méconnaissance des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7, L. 1251-10 à L. 1251-12, L. 1251-30 et L. 1251-35, ce salarié peut faire valoir auprès de l'entreprise utilisatrice les droits correspondant à un contrat de travail à durée indéterminée prenant effet au premier jour de sa mission.
En cas de litige sur le motif du recours au travail temporaire, il incombe à l'entreprise utilisatrice de rapporter la preuve de la réalité du motif énoncé dans le contrat de travail.
Au cas d'espèce, le contrat de mission du 12 avril 2017 est motivé par un surcroît temporaire d'activité au sein de l'entreprise utilisatrice Air Liquide Advanded Technologies, lié à des dérives de planning fournisseurs sur programme JSF.
Cette dernière société précise que le surcroît temporaire d'activité est lié à des retards pris dans l'exécution de prestations d'un de ses fournisseurs, la société Alpes Instruments, l'ayant obligée à effectuer en lieu et place de cette dernière certains tests.
Si la société Air Liquide Advanced Technologies objective, par la production d'extraits de procès-verbaux de son comité d'entreprise des 14 mars et 21 novembre 2017, la réalité des retards pris au sein de la société Alpes Instruments avec des incidences négatives pour l'entreprise Air Liquide Advanced Technologies, de sorte qu'un plan d'actions a été mis en place entre les deux sociétés, le transfert temporaire de certaines missions de tests du fournisseur à la société cliente ne ressort pas de ces documents et ne résulte, en définitive, que de la seule attestation de M. [D] [P], présenté dans les conclusions de la société Air Liquide Advanced Technologies comme le dirigeant de la société Alpes Instruments alors que dans l'attestation produite, il ne fait pas état de cette qualité mais précise être salarié d'ALAT, soit de la partie concluante.
Ce seul témoignage, non corroboré par des éléments extrinsèques, ne saurait suffire à prouver la réalité de ce transfert de certaines missions de test à la charge de la société Air Liquide Advanced Instruments, de sorte que la réalité du surcroît temporaire d'activité n'est pas avérée.
Il s'ensuit qu'infirmant le jugement entrepris, il convient de requalifier le contrat de mission du 12 avril 2017 en contrat à durée indéterminée de droit commun liant M. [O] à la société Air Liquide Advanced Technologies.
Il y a lieu également de condamner la société Air Liquide Advanced Technologies à payer à M. [O] une indemnité de requalification de 2 000 euros nets.
Le jugement entrepris est, en revanche, confirmé par substitution de motifs en ce que M. [O] a été débouté de sa demande de ce chef dirigée à l'encontre de la société ADECCO, dès lors que l'entreprise de travail temporaire ne saurait être redevable de l'indemnité de requalification due par l'entreprise utilisatrice lorsqu'il est procédé à la requalification du contrat de mission à raison du fait qu'il était, en réalité, pourvu un emploi permanent au sein de cette dernière, sous la réserve non alléguée d'une concertation frauduleuse.
Sur l'inégalité de traitement':
Selon le principe d'égalité de traitement, des salariés placés dans une situation identique ou similaire doivent en principe pouvoir bénéficier des mêmes droits individuels et collectifs, qu'il s'agisse des conditions de rémunération, d'emploi, de travail ou de formation.
Seules sont présumées justifiées, pour autant qu'elles résultent d'un accord collectif et à condition qu'elles ne relèvent pas d'un domaine où est mis en oeuvre le droit de l'Union Européenne, les différences de traitement entre catégories professionnelles, collaborateurs appartenant à des établissements distincts, ou s'agissant d'une entreprise de prestation de services, entre salariés affectés à des sites ou des établissements différents ou enfin, entre ceux exerçant, au sein d'une même catégorie professionnelle, des fonctions distinctes.
S'agissant des premières, c'est au salarié d'apporter non seulement des éléments de preuve de la réalité de l'inégalité, laquelle résulte le plus souvent des termes même de l'accord collectif, mais il lui faut aussi démontrer que cette différence de traitement est étrangère à toute considération de nature professionnelle.
En revanche, s'agissant du régime de la preuve des autres inégalités de traitement, il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe " à travail égal, salaire égal " de soumettre au juge des éléments de faits susceptibles de caractériser une inégalité et ensuite, le cas échéant, à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence.
En l'espèce, M. [O] établit matériellement les éléments de fait suivants':
- il a été embauché en qualité d'intérimaire à compter du 12 avril 2017 comme technicien essais équipements aéronautique coefficient 250 moyennant un salaire de référence de 2 000 euros bruts, outre le prorata du 13ème mois
- il a revendiqué une augmentation de salaire par l'intermédiaire de la société d'intérim au motif allégué de «'faire valoir son niveau de compétence'», la société ADECCO France ayant interrogé l'entreprise utilisatrice, par courriel du 23 mai 2017, qui a opposé un refus le même jour en arguant du fait que le positionnement du salarié avait été fait depuis un peu plus d'un mois, qu'il était déjà au-dessus du minimum avec un baccalauréat et deux ans d'études supérieures et 2 années d'expérience à peine, ensuite
- dans un courrier du 11 septembre 2018, l'inspection du travail, saisie par M. [O], lui a répondu qu'après analyse des éléments fournis par la société Air Liquide, il en était ressorti que sa rémunération était inférieure d'environ 10 % à celle de salariés embauchés en 2017 au sein de la société, en tant que techniciens essais, groupe IV, coefficient 250 et que d'autres intérimaires étaient dans cette même situation. L'inspection du travail en déduit, sous réserve de l'appréciation des tribunaux, que l'égalité de traitement résultant de l'article L 1251-18 du code du travail entre les intérimaires et les salariés, dans la même situation de la société utilisatrice, n'a pas été respectée
- l'inspection du travail avait écrit à la société Air Liquide en évoquant la situation de MM. [L] et [M], embauchés respectivement les 1er mai et 1er novembre 2017, coefficient 250 mais avec des salaires de 2 193 euros et 2 231 euros, précisant que, de son point de vue, ces salariés et M. [O] occupaient des postes, avaient des habilitations et des diplômes très similaires.
Ces éléments de fait sont susceptibles de caractériser une inégalité salariale injustifiée.
En premier lieu, les justifications fournies par les intimées, concernant les salariés [R], [V] et [B], sont inopérantes dès lors que M. [O] ne se compare pas avec eux et que si leur rémunération est supérieure à la sienne, ils ne sont absolument pas dans la même situation puisqu'ils ont été embauchés respectivement le 13 décembre 1982, le 1er juillet et le 21 décembre 1981.
En second lieu, l'employeur objective, au vu des curriculum vitae respectifs de MM. [L] et [O], que si tous deux sont titulaires d'un DUT mesures physiques, M. [L] avait une expérience professionnelle nettement plus importante que M. [O] puisque le premier est diplômé depuis 2010 alors que le second ne l'est que depuis 2014 et surtout, que M. [L] avait occupé pendant une durée nettement plus importante des postes de techniciens requérant la mise en 'uvre de compétence de mesures physiques que M. [O]. M. [L] avait notamment des missions impliquant la réalisation d'essais au service de la société IFTH pendant 1 an en 2011, 2012 et comme technicien mesures physiques pour le CEA pendant 6 mois en 2015. Par ailleurs, il a effectué des travaux d'essais directement ou manifestement dans le cadre d'un intérim au préalable pour la société Air liquide dès août 2015. De son côté, M. [O] ne se prévaut d'une expérience que pendant 2 ans auparavant.
De manière superfétatoire, il est démontré que M. [L] détenait 10 habilitations alors que M. [O] n'en détenait que 4, étant relevé que la société Air Liquide ne se limite pas à produire un tableau comparatif mais verse également aux débats lesdites habilitations.
Il s'ensuit que la différence de rémunération entre MM. [O] et [L] apparaît justifiée.
En troisième lieu, s'agissant de M. [M], il résulte de la fiche de poste technicien d'essais/techniciens développement que les seconds assument les mêmes missions que les premiers mais se voient également confier «'la réalisation et l'optimisation du prototype testé, les volets réalisation des bancs d'essais et des essais étant moindre en termes de volume horaire que le technicien essais'».
L'employeur établit dès lors que M. [M], qui occupe un poste de technicien développement, avait donc à sa charge des tâches supplémentaires.
Par ailleurs, si M. [M] n'était pas titulaire d'un DUT des mesures physiques mais d'un BTS conception de produits industriels, effectivement moins en correspondance avec les missions confiées à un technicien essais, son curriculum vitae révèle une expérience beaucoup plus longue que M. [O], dans le même secteur aéronautique de 3 années au service successif des sociétés Zodiac Aerotechnics et Air Liquide, à compter d'avril 2014, dans des postes impliquant la réalisation d'essais.
Les missions supplémentaires assumées par M. [M] ainsi que son expérience professionnelle plus longue et dans le même secteur d'activité que celui du poste litigieux constituent des justifications objectives à l'écart de salaire entre MM. [M] et [O].
Il s'ensuit que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a débouté M. [O] de ses prétentions salariales, reliquat d'indemnité de fin de mission compris et indemnitaires au titre de l'inégalité alléguée de traitement.
Sur l'indemnité compensatrice de congés payés':
Au visa des articles L 3141-3 et L 3141-28 du code du travail, si la société ADECCO doit justifier qu'elle a versé l'indemnité compensatrice de congés payés non pris et ne conclut pas sur ce point en appel de sorte qu'elle est réputée s'en remettre aux motifs du jugement entrepris à ce titre en application de l'article 954 du code de procédure civile, force est de constater que M. [O] produit certes des échanges de courriels avec l'entreprise de travail temporaire au sujet de congés qu'il a pris ne figurant pas sur son bulletin de salaire si bien que l'entreprise de travail temporaire a accepté de lui verser un acompte de 1000 euros, qu'il dit n'avoir pas perçu, ledit acompte figurant effectivement sur le bulletin de paie de septembre 2017.
Toutefois, sans inverser la charge de la preuve, M. [O], qui prétend en visant ses bulletins de salaire, que l'indemnité de congés non pris versée par la société ADECCO est de 407,18 euros, fait une analyse erronée de son bulletin de paie de septembre 2017 qui mentionne une indemnité de congés payés de 1236,97 euros, correspondant à 10% de la totalité des rémunérations brutes versées comme s'il n'avait pris aucun congé, ladite somme étant reprise sur l'attestation pôle emploi qu'il produit en pièce n°15.
M. [O] ne prétend pas que cette somme ne lui a pas été payée alors même qu'elle est de nature à couvrir l'ensemble de ses droits à congés payés ouverts pendant sa période d'emploi comme si ceux-ci n'avaient jamais été pris.
Le relevé d'heures individuelles produit en pièce n°9 par M. [O] met pour autant en évidence que le salarié a effectivement eu des absences pour congés et qu'il y a eu des fermetures de l'entreprise.
M. [O] réclame le paiement d'une indemnité de congés pris à hauteur de 1015,63 euros en recourant à la méthode du maintien de salaire et ce pour 11 jours de congés payés alors qu'il avait acquis 13,75 jours de congés payés.
Il reste, dès lors, 2,75 jours de congés non pris.
La différence avec le montant versé par l'employeur est de 221,34 euros.
En appliquant la méthode du maintien de salaire telle que revendiquée par le salarié, 2,75 jours de congés correspondent à une indemnité de 253,90 euros bruts.
Il s'ensuit que le reliquat d'indemnité compensatrice de congés payés non pris est de 32,57 euros bruts que la société ADECCO est condamnée à payer à M. [O] par infirmation du jugement entrepris, le surplus de la demande ce chef étant rejeté.
Sur l'avertissement':
L'article L 1333-1 du code du travail dispose qu' en cas de litige, le conseil de prud'hommes apprécie la régularité de la procédure suivie et si les faits reprochés au salarié sont de nature à justifier une sanction.
L'employeur fournit au conseil de prud'hommes les éléments retenus pour prendre la sanction.
Au vu de ces éléments et de ceux qui sont fournis par le salarié à l'appui de ses allégations, le conseil de prud'hommes forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles. Si un doute subsiste, il profite au salarié.
L'article L 1333-2 du même code précise que le conseil de prud'hommes peut annuler une sanction irrégulière en la forme ou injustifiée ou disproportionnée à la faute commise.
En l'espèce, M. [O] conteste les faits ayant donné lieu à l'avertissement notifié par courrier du 3 août 2017 aux termes duquel il lui est reproché des retards avec un non-respect des horaires ayant donné lieu à un entretien par son manager le 18 juillet 2017, sans que son comportement n'ait changé.
Si M. [O] met effectivement en avant que les relevés d'heures individuelles produits aux débats ne mettent en évidence aucun retard, il n'en demeure pas moins que les intimés, se prévalant d'un aveu judiciaire, lui opposent ses propres déclarations lors de l'audience du conseil de prud'hommes le 17 février 2020. Il a, en effet, déclaré': «'je remplissais les feuilles d'heures. Je faisais viser les feuilles d'heures moi-même. J'arrivais entre 9 heures et 9h30. C'était en accord avec le manager. Il arrangeait le personnel de son équipe. Jamais je ne me serais permis d'arriver en retard de cette façon. J'ai pris l'avertissement comme une mesure de rétorsion et j'ai continué à arriver en retard pour marquer mon opposition'».
Les propres déclarations de M. [O] mettent en évidence l'absence de fiabilité des feuilles d'heures puisqu'elles mentionnent des horaires de début de service à 9 heures.
A contrario, il est produit aux débats, par la société Air Liquide Advanced Technologies, les témoignages de MM. [B], technicien, [F], responsable opération et TORNABE, responsable d'atelier, attestant tous de la réalité des retards multiples de M. [O].
Les faits se trouvent dès lors établis, de sorte que l'avertissement apparaît justifié si bien que le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a rejeté la demande d'annulation de cette sanction disciplinaire et la demande indemnitaire afférente.
Sur la rupture du contrat de travail':
D'une première part, l'article L 1232-1 du code du travail dispose que tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.
La faute grave est définie comme celle qui résulte d'un fait ou d'un ensemble de faits imputables au salarié qui constitue une violation des obligations résultant du contrat de travail ou des relations de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié dans l'entreprise pendant la durée du préavis.
La charge de la preuve de la faute grave incombe à l'employeur, qui doit prouver à la fois la faute et l'imputabilité au salarié concerné.
En cas de doute, celui-ci doit profiter au salarié.
La procédure pour licenciement pour faute grave doit être engagée dans un délai restreint après la découverte des faits.
En vertu de l'article L 1232-6 du code du travail, la lettre de licenciement fixe les termes du litige.
D'une seconde part, l'article L1251-26 du code du travail dispose que':
L'entreprise de travail temporaire qui rompt le contrat de mission du salarié avant le terme prévu au contrat lui propose, sauf faute grave de ce dernier ou cas de force majeure, un nouveau contrat de mission prenant effet dans un délai maximum de trois jours ouvrables.
Le nouveau contrat de mission ne peut comporter de modifications d'un élément essentiel en matière de qualification professionnelle, de rémunération, d'horaire de travail et de temps de transport.
A défaut, ou si le nouveau contrat de mission est d'une durée inférieure à celle restant à courir du contrat précédent, l'entrepreneur de travail temporaire assure au salarié une rémunération équivalente à celle qu'il aurait perçue jusqu'au terme du contrat, y compris l'indemnité de fin de mission.
Lorsque la durée restant à courir du contrat de mission rompu est supérieure à quatre semaines, les obligations du présent article peuvent être satisfaites au moyen de trois contrats successifs au plus.
En l'espèce, il est observé que M. [O], tout en sollicitant des sommes au titre de la rupture à l'égard de l'entreprise ADECCO et de la société Air Liquide Advanced Technologies, demande à titre principal que son licenciement soit jugé sans cause réelle et sérieuse dans le cadre de la requalification du contrat à durée indéterminée à l'égard de l'entreprise utilisatrice et à titre subsidiaire, que la rupture anticipée pour faute grave de sa mission d'intérim soit jugée injustifiée.
Dans l'un et l'autre cas, la faute grave est suffisamment démontrée par les propres déclarations de M. [O] à l'audience de départage ci-avant reproduites puisqu'il a admis avoir volontairement continué à arriver en retard à titre d'opposition.
Il s'agit d'une insubordination assumée ayant empêché la poursuite du contrat de travail requalifié et de la mission d'intérim et ce d'autant plus, que les revendications antérieures salariales de M. [O] n'étaient pas fondées.
Il convient, en conséquence, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté M. [O] de ses prétentions afférentes à la rupture du contrat de travail.
Sur les demandes accessoires':
L'équité et le droit commandent de rejeter les demandes d'indemnités de procédure dès lors que M. [O], bénéficiaire de l'aide juridictionnelle totale, sollicite une indemnité au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, alors que cette indemnité ne peut être réclamée que pour le compte de son avocat.
Au visa de l'article 696 du code de procédure civile, infirmant le jugement entrepris, il convient de condamner la société Air Liquide Advanced Technologies, partie perdante partiellement, aux dépens de première instance et d'appel.
PAR CES MOTIFS';
La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et après en avoir délibéré conformément à la loi';
CONFIRME le jugement entrepris sauf en ce que M. [O] a été débouté de sa demande de requalification de sa mission d'intérim à l'égard de la société Air Liquide Advanced Technologies, de sa demande d'indemnité de requalification à l'égard de cette partie, de sa demande d'indemnité compensatrice de congés payés non pris et mis les dépens à sa charge
Statuant de nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
REQUALIFIE le contrat de mission du 12 avril 2017 en contrat à durée indéterminée de droit commun liant M. [O] à la société Air Liquide Advanced Technologies
CONDAMNE la société Air Liquide Advanced Technologies à payer M. [S] [O] une indemnité de requalification de 2 000 euros nets (deux mille euros)
CONDAMNE la société Air Liquide Advanced Technologies à payer M. [S] [O] une indemnité compensatrice de congés payés non pris de 32,57 euros bruts (trente-deux euros et cinquante-sept centimes)
DÉBOUTE M. [S] [O] du surplus de sa demande au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés non pris
REJETTE les demandes d'indemnité de procédure
CONDAMNE la société Air Liquide Advanced Technologies aux dépens de première instance et d'appel.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
Signé par Mme Blandine FRESSARD, Présidente et par Mme Carole COLAS, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
La Greffière La Présidente