Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 3-3
ARRÊT AU FOND
DU 13 JUIN 2024
N° 2024/71
Rôle N° RG 20/12111 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGTQT
[X] [N]
C/
S.A.R.L. NISSA IMMOBILIER
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
Me Nathalie VINCENT
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de NICE en date du 27 Novembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n° 2019F00620.
APPELANT
Monsieur [X] [N]
né le 12 Juin 1938 à [Localité 4],
demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Nathalie VINCENT de la SELARL VINCENT-HAURET-MEDINA, avocat au barreau de NICE substituée par Me Amélie BENISTY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
S.A.R.L. NISSA IMMOBILIER
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 27 Février 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Philippe DELMOTTE, Président, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur Philippe DELMOTTE, Président
Madame Françoise PETEL, Conseillère
Madame Gaëlle MARTIN, Conseillère
Greffier lors des débats : Madame Laure METGE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024.
ARRÊT
Réputé contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024
Signé par Monsieur Philippe DELMOTTE, Président et Madame Laure METGE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
Exposé du litige
Pendant plusieurs années, M. [N] a collaboré en qualité d'apporteur d'affaires avec la société Nissa Immobilier (la société Nissa), exerçant l'activité d'agent immobilier. Il percevait à l'occasion des ventes immobilières des rétrocessions sur le montant des commissions perçues par la société Nissa.
Par acte d'huissier du 2 décembre 2019, M. [N] a assigné la société Nissa devant le tribunal de commerce de Nice à l'effet de voir condamner celle-ci au paiement de la somme principale de 30 000€ au titre de la rétrocession d'une commission perçue sur une vente intervenue entre la société Matelec et la société BNP Paribas Immobilier Residentiel.
La société Nisssa a invoqué la compensation de la créance de M. [N] avec sa propre créance détenue contre celui-ci.
Par jugement du 27 novembre 2020, assorti de l'exécution provisoire, le tribunal de commerce de Nice a
- débouté M. [N] de ses demandes
- dit et jugé que la société Nissa est recevable à opposer l'exception de compensation
- dit les créances réciproques éteintes par compensation
- condamné M. [N] à fournir, sous astreinte de 50€ par jour à compter de la signification du jugement les factures concernant les commissions concernées
- condamné M. [N] à payer à la société Nissa la somme de 1000€ à titre de dommages et intérêts outre celle de 1000€ au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Par déclaration du 7 décembre 2020, M. [N] a relevé appel de ce jugement.
Vu les conclusions du 26 février 2021 de M. [N] demandant à la Cour
- de le déclarer recevable en son appel
- d'infirmer le jugement déféré dans toutes ses dispositions
- de dire la société Nissa irrecevable comme prescrite et en toute hypothèse mal fondée dans l'exception de compensation qu'elle invoque
- de condamner la société Nissa à lui payer :
+ la somme de 30 000€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2019
+ celle de 5000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
+ celle de 5000e au titre de l'article 700 du code de procédure civile
La déclaration d'appel a été signifiée le 15 février 2021 à la société Nissa, prise en la personne de son gérant, laquelle n'a pas constitué avocat.
La déclaration d'appel a de nouveau été signifiée ainsi que les conclusions de l'appelant à la société Nissa par acte d'huissier du 4 mars 2021.
La clôture de l'instruction du dossier est intervenue le 30 janvier 2024.
Motifs
L'appel formé par M. [N] dans le délai légal est recevable.
Au fond, M. [N] justifie du caractère certain, liquide et exigible de sa créance au vu de l'avenant à la promesse de vente d'une parcelle située à [Adresse 3], au profit de la société BNP Paribas Immobilier Résidentiel moyennant le prix de 2 130 000€, prévoyant la perception d'une commission de 5% TTC au bénéfice de la société Nissa, le courrier du 18 avril 2016 adressé par la société Nissa à l'acquéreur lui demandant de décomposer la commission due en plusieurs postes dont un chèque de 30 000€ à l'ordre de son apporteur d'affaire M. [N], le courrier du 30 avril 2016 de la société Nissa avisant M. [N] de la remise prochaine à l'encaissement d'une commission de 106 500€ sur laquelle M. [N] devait percevoir une rétrocession de 30 000€ HT, des conclusions de première instance de la société Nissa reconnaissant expressément être débitrice de la rétrocession de la somme de 30 00€ à l'égard de M.[N] déclarant 'ce point n'est absolument pas discutable'.
Magré mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception du 30 mai 2019, et différentes relances successives, M. [N] n'a pu obtenir le paiement de sa rétrocession.
Pour retarder le paiement de la somme de 30 000€, la société Nissa a invoqué par courriel du 31 mai 2019 des difficultés tenant à l'établissement de sa comptabilité dont M. [N] n'a pas à souffrir.
Par ailleurs, la société Nissa a invoqué un trop perçu par M. [N] de la somme de 30 000€ sur une rétrocession de la commission perçue au titre d'une vente 'Barbero' datant de 2009.
Cependant, M. [N] ne s'est à aucun moment reconnu débiteur de cette somme à l'égard de la société Nissa.
Avant l'audience de plaidoiries du 18 septembre 2020 devant le tribunal de commerce, date à laquelle la société Nissa a invoqué la compensation de la créance de M. [N] avec sa propre créance de 30 000€, celle-ci n'a jamais formé de demande en justice à l'effet d'obtenir la restitution de la somme de 30 000€.
Outre que cette créance prétendue ne s'appuie sur aucun justificatif, cette créance était déjà prescrite à la date où la société Nissa a invoqué la compensation, M. [N] étant fondé à lui opposer le délai de prescription énoncé à l'article L. 110-4 du code de commerce.
Il en résulte que la créance alléguée par la société Nissa étant dépourvue de tout caractère exigible, aucune compensation ne peut être opérée.
Il y a lieu en conséquence d'infirmer le jugement déféré en toutes ses dispositions, de déclarer prescrite la cérance alléguée par la société Nissa et de condamner celle-ci à payer à M. [N] la somme de 30 000€ avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 30 mai 2019.
M. [N] ne justifiant pas d'un préjudice distinct du retard dans le paiement, sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable l'appel formé par M. [N] ;
Infirme le jugement déféré dans toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau ;
Déclare prescrite la créance de 30 000€ alléguée par la société Nissa Immobilier ;
Condamne la société Nissa Immobilier à payer à M. [N] la somme de 30 000€ avec intérêts au taux légal à compter du 30 mai 2019 ;
Déboute M. [N] de sa demande en paiement de la somme de 5000€ à titre de dommages et intérêts ;
Condamne la société Nissa Immobilier aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Nissa Immobilier à payer à M. [N] la somme de 3000€.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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