Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour
des étrangers et du droit d'asile
ORDONNANCE DU 15 AOUT 2022
(1 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 22/02590 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGGF2
Décision déférée : ordonnance rendue le 12 août 2022, à 12H50, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris
Nous, Agnès Marquant, présidente de chambre à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Florence Gregori, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance,
APPELANT :
M. [W] [X]
né le 30 juin 1986 à [Localité 1], de nationalité beninoise
RETENU au centre de rétention : [2]
Représenté par Me Marie Delrieu, avocat de permanence au barreau de Paris
Ayant refusé de comparaître à l'audience, le greffe informé par courrier du 15 août 2022 à 06h36
INTIMÉ :
LE PREFET DE POLICE
représenté par Me Romain Dussault, du cabinet Centaure, avocats au barreau de Paris
MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience
ORDONNANCE :
- contradictoire
- prononcée en audience publique
- Vu l'ordonnance du 12 août 2022 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, rejetant l'exception de nullité soulevée oralement, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, ordonnant la jonction des deux procédures, rejetant la requête de en contestation de la légalité du placement en rétention, et ordonnant la prolongation du maintien de l'intéressé, dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, soit jusqu'au 09 Septembre 2022 à 14h18 ;
- Vu l'appel motivé interjeté le 12 août 2022, à 15h14 réitéré le 14 août 2022 à 9h06 et 9h11, par M. [W] [X] ;
- Après avoir entendu les observations:
- du consei de M. [W] [X], qui demande l'infirmation de l'ordonnance ;
- du conseil du préfet de police tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
SUR QUOI,
M. [W] [X] a été placé en rétention administrative le 10 août 2022 pour l'exécution d'une obligation de quitter le territoire français du 11 juillet 2022 notifiée le même jour. Par ordonnance du 12 août 2022, le juge des libertés et de la détention de Paris, statuant par une même ordonnance sur la requête du préfet et la requête en contestation de la régularité de la décision de placement en rétention administrative, a rejeté la seconde ainsi que l'exception de nullité soulevée et il a ordonné la prolongation de la mesure de rétention pour une durée de 28 jours.
C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris en appel, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation, y ajoutant sur les moyens de contestation de l'arrêté de placement en rétention administrative tirés de son défaut de motivation et de proportion, ceux-ci sont irrecevables comme dénués de motivation au visa de l'article R 743-11 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, faute de caractériser par les éléments de l'espèce dûment circonstanciés les irrégularités alléguées, un simple énoncé de moyens ne répondant pas aux conditions de l'article précité.
Il convient de confirmer l'ordonnance.
PAR CES MOTIFS
CONFIRMONS l'ordonnance,
ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance.
Fait à Paris le 15 août 2022 à
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Le préfet ou son représentantL'avocat de l'intéressé
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