Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 3 - Chambre 5
ARRET DU 29 NOVEMBRE 2022
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/06095 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDM7M
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 décembre 2019 -Tribunal de Grande Instance de Paris - RG n° 18/10917
APPELANT
Monsieur [P] [C] né le 27 janvier 1994 à [Localité 4] (Algérie),
[Adresse 5]
[Localité 1]
représenté par Me Abderrazak BOUDJELTI, avocat au barreau de PARIS, toque : D0094
Bénéficie d'une AIDE JURIDICTIONNELLE TOTALE en date du 22 janvier 2021 n°20/07476 accordée par le BAJ du TJ de Paris
INTIME
LE MINISTÈRE PUBLIC pris en la personne de MONSIEUR LE PROCUREUR GÉNÉRAL - SERVICE NATIONALITÉ
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté à l'audience par Mme Brigitte RAYNAUD, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 octobre 2022, en audience publique, l' avocat de l'appelant et le ministère public ne s'y étant pas opposés, devant M. François MELIN, conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre
Monsieur François MELIN, conseiller
Madame Marie-Catherine GAFFINEL, conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Mélanie PATE
ARRET :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Hélène FILLIOL, présidente de chambre et par Madame Mélanie PATE, greffière présente lors de la mise à disposition.
Vu le jugement rendu le 16 octobre 2019 par le tribunal de grande instance de Paris qui a constaté que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, jugé que M. [P] [C], se disant né le 27 janvier 1994 à [Localité 4] (Algérie), n'est pas français, ordonné la mention prévue par l'article 28 du code civil et l'a condamné aux dépens lesquels seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle ;
Vu la déclaration d'appel du 31 mars 2021 et les dernières conclusions notifiées le 19 janvier 2022 par M. [P] [C] qui demande à la cour de dire que son appel est recevable en la forme, la formalité de l'article 1043 du code de procédure civile ayant été accomplie, et au fond, de dire l'appel fondé, en conséquence, de juger qu'il est français par filiation en application de l'article 18 du code civil, d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil et de mettre les dépens à la charge du ministère public ;
Vu les dernières conclusions notifiées le 13 juin 2022 par le ministère public qui demande à la cour de constater que le récépissé prévu par l'article 1043 du code de procédure civile a été délivré, de confirmer le jugement de première instance et d'ordonner la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Vu l'ordonnance de clôture rendue le 14 juin 2022 ;
MOTIFS
Il est justifié de l'accomplissement de la formalité prévue par l'article 1043 du code de procédure civile dans sa version applicable à la présente procédure, par la production du récépissé délivré le 27 avril 2021 par le ministère de la Justice.
Invoquant l'article 18 du code civil, M. [P] [C] soutient qu'il est français par filiation paternelle pour être né le 28 janvier 1994 à [Localité 4] (Algérie) de M. [W] [C], né le 25 septembre 1962 à [Localité 4] (Algérie), lequel a bénéficié de l'effet collectif attaché la déclaration recognitive souscrite par son père, M. [P] [C], le 3 août 1965, sur le fondement des dispositions de l'ordonnance du 21 juillet 1962.
En application de l'article 30 alinéa 1er du code civil, il appartient à M. [P] [C] qui revendique la nationalité française d'en rapporter la preuve, dès lors qu'il n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française délivré à son nom conformément aux dispositions des articles 31 et suivants du code civil.
Il doit établir qu'il dispose d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil, qui énonce que « Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ».
M. [P] [C] produit à ce sujet une copie littérale, délivrée le 11 avril 2021, de son acte de naissance, dressé le 28 janvier 1994 par l'officier d'état civil de [Localité 4] (Algérie), qui indique notamment qu'il est né le 27 janvier 1994 de [W] [C], âgé de 32 ans, journalier, et de [N] [F] [T], âgée de 22 ans, sans profession.
Le ministère public conteste la force probante de cette pièce en faisant valoir que, d'une part, M. [P] [C] a produit une simple copie de cette copie littérale et non pas l'original. Toutefois, la cour relève que ce moyen est inopérant dès lors que l'original de la copie littérale est produit.
Le ministère public conteste également la force probante de cette pièce en indiquant que l'acte de naissance aurait été dressé le 28 janvier 1994, ce qui n'est pas vraisemblable selon lui puisqu'il s'agissait d'un vendredi et que les services de l'état civil sont fermés le vendredi, qui est un jour férié en Algérie.
En réponse à ce moyen, M. [P] [C] produit une attestation du président de l'assemblée populaire communale de [Localité 4], qui indique que l'acte de naissance a bien été inscrit sur les registres de l'état civil de la commune le vendredi 28 janvier 1994.
Toutefois, cette attestation se borne à indiquer que l'acte de naissance a été inscrit le vendredi 28 janvier 1994, alors qu'il n'est pas contesté par M. [P] [C] qu'il s'agissait d'un jour férié et que l'attestation ne précise pas à quel titre le service de l'état civil aurait été ouvert.
Ainsi, M. [P] [C] ne démontre pas disposer d'un état civil fiable et probant au sens de l'article 47 du code civil.
Le jugement est en conséquence confirmé.
M. [P] [C], qui succombe, est condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Constate l'accomplissement de la formalité prévue à l'article 1043 du code de procédure civile ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne M. [P] [C] aux dépens.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
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