Texte intégral
ARRET N°
du 06 décembre 2022
N° RG 21/02266 - N° Portalis DBVQ-V-B7F-FDCN
[N]
[N]
c/
[X]
[I]
[N]
[N]
Société ITI GROUPE
Formule exécutoire le :
à :
la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS
la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES
COUR D'APPEL DE REIMS
CHAMBRE CIVILE-1° SECTION
ARRET DU 06 DECEMBRE 2022
APPELANTS :
d'un jugement rendu le 22 octobre 2021 par le TJ de [Localité 14]
Monsieur [S] [N]
[Adresse 8]
[Localité 1]
Représenté par Me Alexandra JOLIOT-FROISSARD de la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, avocat au barreau des ARDENNES
Madame [K] [N] épouse [M]
[Adresse 13]
[Localité 2]
Représentée par Me Alexandra JOLIOT-FROISSARD de la SELARL JOLIOT FROISSARD AVOCATS, avocat au barreau des ARDENNES
INTIMES :
Madame [R] [X] épouse [I]
'Aux champs montants' 8
[Adresse 12] (BELGIQUE)
Représentée par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Monsieur [G] [O] [Z] [I]
'Aux champs montants ' 8
[Adresse 12] (BELGIQUE)
Représenté par Me Isabelle CASTELLO de la SCP DELVINCOURT - CAULIER-RICHARD - CASTELLO AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
Madame [U] [N]
[Adresse 9]
[Localité 10]
Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée
Madame [T] [N]
[Adresse 6]
[Localité 11])
Non comparante, non représentée bien que régulièrement assignée
Société ITI GROUPE
[Adresse 7]
[Adresse 12]
Représentée par Me Eric RAFFIN de la SELARL RAFFIN ASSOCIES, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE :
Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, présidente de chambre
Monsieur Cédric LECLER, conseiller
Madame Sandrine PILON, conseillère
GREFFIER :
Monsieur Nicolas MUFFAT-GENDET, greffier lors des débats et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffier lors du prononcé
DEBATS :
A l'audience publique du 25 octobre 2022, où l'affaire a été mise en délibéré au 06 décembre 2022,
ARRET :
Par défaut, prononcé par mise à disposition au greffe le 06 décembre 2022 et signé par Madame Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, président de chambre, et Madame Yelena MOHAMED-DALLAS, greffière, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * * *
FAITS , PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES :
Par acte authentique en date du 20 juillet 2016, et par l'intermédiaire de la société de droit belge Iti Groupe, agence immobilière (la société Iti), Monsieur [G] [I] et Madame [R] [X] épouse [I] (les époux [I]) ont acquis de Monsieur [S] [N], Madame [K] [N], Madame [U] [N] et Madame [T] [N] (les consorts [N]) une maison d'habitation sise [Adresse 5].
Par ordonnance en date du 14 décembre 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, saisi par les époux [I], a ordonné une expertise judiciaire de la maison.
Le 16 mai 2017, l'expert commis a déposé son rapport définitif.
Les 21, 22 et 26 décembre 2017, les époux [I] ont fait assigner les consorts [N] devant le tribunal de grande instance de Charleville-Mézières, aux fins de restitution du prix de vente et de réparation de leur préjudice.
Le 16 octobre 2018, les époux [I] on fait assigner en intervention forcée la société Iti.
En dernier lieu, les époux [I] ont demandé de:
A titre principal,
- dire et juger que la maison d'habitation sise [Adresse 3] était affectée d'un vice caché au moment de la vente réitérée par acte authentique le 20 juillet 2016;
- dire et juger que ce vice caché rendait l'immeuble impropre à l'usage auquel il avait été destiné, c'est-à-dire l'habitation;
- dire et juger que s'ils avaient eu connaissance de ce vice, ils n'auraient pas acquis cette maison;
- dire et juger que les vendeurs avaient eu connaissance des vices cachés et qu'ils ne pouvaient pas se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie stipulée à l'acte authentique de vente;
A titre subsidiaire,
- dire et juger que les consorts [N] avaient manqué à leur obligation de délivrance conforme;
- dire et juger que ce manquement était suffisamment grave pour justifier la résolution de la vente;
- dire et juger que les consorts [N] ne pouvaient pas se prévaloir de la clause d'exclusion de garantie des vices cachés stipulée à l'acte de vente;
En conséquence, et en tout état de cause,
- condamner solidairement chacun des consorts [N] à leur restituer la somme de 179'000 euros;
- dire et juger qu'ils restitueraient la maison sise [Adresse 3] dès que le prix leur en aurait été remboursé;
- condamner solidairement chacun des consorts [N] à leur payer une somme de 52'458 62 euros à titre de dommages-intérêts, à parfaire au jour du jugement;
- condamner solidairement chacun des consorts [N] à leur payer une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles;
- condamner solidairement chacun des consorts [N] aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit de leur conseil;
- débouter les consorts [N] de leur demande de remise en état de la maison;
- dire et juger que la société Iti avait commis une faute contractuelle leur ayant causé un préjudice;
- condamner la société Iti à leur payer la somme de 179'000 euros correspondant au préjudice subi;
- condamner la société Iti à leur payer la somme de 52'458 62 euros à titre de dommages-intérêts, à parfaire au jour du jugement;
Subsidiairement,
- condamner la société Iti à leur payer la somme de 179'000 euros correspondant au préjudice subi s'il s'avérât que les consorts [N] ne pouvaient faire face à la condamnation prononcée à leur encontre à la première demande;
- condamner la société Iti à leur payer la somme de 52'458 62 euros à titre de dommages-intérêts, à parfaire au jour du jugement;
- condamner la société Iti à leur payer une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles;
- condamner la société Iti aux entiers dépens, comprenant notamment les frais d'expertise judiciaire, avec distraction au profit leur conseil;
- débouter la société Iti de toutes demandes plus amples ou contraires;
En tout état de cause,
- débouter les parties de toutes demandes plus amples ou contraires.
En dernier lieu, Monsieur [S] [N] et Madame [K] [N] ont demandé de:
- les déclarer recevables et bien fondés en leurs prétentions;
- débouter les époux [I] de l'intégralité de leurs demandes;
- débouter la société Iti de ses demandes dirigées à leur encontre;
Dans l'hypothèse d'une restitution du prix de vente de l'immeuble aux parties,
- dire et juger que les époux [I] devraient remettre l'immeuble dans l'état dans lequel il se trouvait au moment de la vente et qu'ils devraient répondre des dégradations liées à l'inoccupation de l'immeuble;
En tout état de cause,
- condamner les époux [I] aux entiers dépens avec distraction au profit leur conseil, et à leur verser une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles.
En dernier lieu, la société Iti a demandé de:
A titre principal,
- débouter les époux [I] de leurs demandes dirigées à son encontre;
A titre subsidiaire,
- évaluer à de plus justes proportions le montant des préjudices allégués par les époux [I];
- juger que sa condamnation à régler le montant du prix de vente de l'immeuble aux époux [I] était subordonnée à la preuve de la solvabilité de chacun des consorts [N] établie par l'adoption d'un plan conventionnel de redressement ou par l'ouverture d'une procédure de redressement personnel;
- condamner les consorts [N] à la garantir de l'intégralité des sommes susceptibles d'être mises à sa charge;
En tout état de cause,
- condamner in solidum les parties succombant à payer aux sociétés Versailles Voyages et Royal Sun Alliance Insurance la somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles;
- condamner in solidum les parties succombantes aux dépens avec distraction profit de son conseil.
Quoique régulièrement assignés les 21 et 22 décembre 2017, Madame [U] [N] et Madame [T] [N] n'ont pas constitué avocat.
Par jugement réputé contradictoire en date du 22 octobre 2021, le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières a:
- prononcé la résolution de la vente de la maison d'habitation sise [Adresse 5], régularisée par acte authentique du 20 juillet 2016 reçu par la Scp [P], notaires à Carignan, entre les époux [I] en qualité d'acquéreurs d'une part, et les consorts [N] en qualité de vendeurs d'autre part;
- ordonné la restitution, par les consorts [N] au profit des époux [I], de la somme de 179'000 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2016;
- ordonné la restitution, par les époux [I] au profit des consorts [N], de la maison d'habitation sise [Adresse 4]);
- enjoint aux époux [I] de remettre la maison dans l'état dans lequel elle se trouvait antérieurement à la vente;
- condamné solidairement les consorts [N] à payer aux époux [I] une somme de 47'731,93 euros à titre de dommages-intérêts;
- débouté les époux [I] de leurs demandes dirigées contre la société Iti;
- condamné solidairement les consorts [N] aux dépens de la procédure, lesquels comprendraient les frais de l'expertise judiciaire ordonnée en référé le 14 décembre 2016, avec distraction au profit du conseil des époux [I] et de la société Iti;
- condamné solidairement les consorts [N] à payer aux époux [I] une somme de 5000 euros au titre des frais irrépétibles;
- débouté la société Iti de sa demande formée au titre des frais irrépétibles;
- débouté les parties de leurs autres demandes.
Le 21 décembre 2021, Monsieur [S] [N] et Madame [K] [N] épouse [M] ont relevé appel de ce jugement.
Madame [U] [N] et Madame [T] [N] n'ont pas constitué avocat.
Le 20 janvier 2022, la société Iti a constitué avocat.
Le 27 septembre 2022, a été rendue l'ordonnance de clôture de l'instruction de l'affaire.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES:
Pour plus ample exposé, il sera expressément renvoyé aux écritures déposées:
- le 20 juin 2022 par Monsieur [S] [N] et Madame [K] [N] épouse [M], appelants;
- le 20 juin 2022 par les époux [I], intimés.
Monsieur [S] [N] et Madame [K] [N] épouse [M] demandent de constater l'absence d'objet du litige suite à l'appel qu'ils ont diligenté, et de dire que chaque partie conservera la charge de ses frais d'avocat et dépens.
Les époux [I] demandent de dire et juger que l'appel formé par leurs adversaires est devenu sans objet suite au protocole d'accord régularisé entre les parties, et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens.
MOTIVATION:
Au regard des demandes concordantes des parties susdites, et alors que la société Iti, constituée, n'a formé aucune demande, il conviendra de dire que l'appel formé par les appelants principaux est devenu sans objet, et de dire que chacune des parties conservera à sa charge ses frais et dépens d'appel.
PAR CES MOTIFS:
La cour, statuant publiquement, par arrêt rendu par défaut, et après en avoir délibéré conformément à la loi,
Déclare sans objet l'appel formé par Monsieur [S] [N] et Madame [K] [N] épouse [M] à l'encontre du jugement réputé contradictoire en date du 22 octobre 2021 rendu par le tribunal judiciaire de Charleville-Mézières;
Dit que chaque partie conservera la charge de ses frais et dépens d'appel.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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