Texte intégral
COUR D'APPEL DE DOUAI
Chambre des Libertés Individuelles
N° RG 23/00159 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW2N
N° de Minute : 164
Ordonnance du vendredi 27 janvier 2023
République Française
Au nom du Peuple Français
APPELANT
M. [B] [Y] né le 15 juin 1992 à [Localité 1] en Algérie alias [Y] [U] né le 15 juin 1993 à [Localité 1]
de nationalité Algérienne
Actuellement retenu au centre de rétention de [Localité 2]
dûment avisé, comparant en personne
assisté de Me Théodora BUCUR, avocat au barreau de DOUAI, avocat (e) commis (e) d'office et de M. [V] [C] interprète assermenté en langue arabe, tout au long de la procédure devant la cour
INTIMÉ
M. LE PREFET DU NORD
dûment avisé, absent non représenté
PARTIE JOINTE
M. le procureur général près la cour d'appel de Douai : non comparant
MAGISTRAT(E) DELEGUE (E) : Bertrand DUEZ, conseiller à la cour d'appel de Douai désigné(e) par ordonnance pour remplacer le premier président empêché
assisté(e) de Véronique THÉRY, greffière
DÉBATS : à l'audience publique du vendredi 27 janvier 2023 à 13 h 30
ORDONNANCE : prononcée publiquement à Douai, le vendredi 27 janvier 2023 à
Le premier président ou son délégué,
Vu les articles L.740-1 à L.744-17 et R.740-1 à R.744-47 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) ;
Vu l'ordonnance rendue le 25 janvier 2023 par le Juge des libertés et de la détention de LILLE prolongeant la rétention administrative de M. [B] [Y] alias [Y] [U] ;
Vu l'appel interjeté par Maître [S] venant au soutien des intérêts de M. [B] [Y] alias [Y] [U] né le 15 juin 1993 à [Localité 1] par déclaration reçue au greffe de la cour d'appel de ce siège le 23 janvier 2023sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative ;
Vu l'audition des parties, les moyens de la déclaration d'appel et les débats de l'audience ;
EXPOSÉ DU LITIGE
A la suite d'un contrôle d'identité au visa de l'article 78-2 al 9 du code de procédure pénale le 21 janvier 2023 [Adresse 4] à [Localité 3], M. [B] [Y] alias [U] [Y], de nationalité algérienne a fait l'objet d'un placement en rétention administrative ordonné par monsieur le Préfet du Nord le 22 janvier 2023 pour l'exécution d'un éloignement vers le pays de nationalité au titre d'une mesure d'obligation de quitter le territoire français sans délai de retour volontaire délivrée par monsieur le Préfet du Nord le 07 juin 2022 et notifiée le 08 juin 2022.
Un recours en annulation de l'arrêté de placement en rétention administrative a été déposé au visa de l'article L 741-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
' Vu l'article 455 du code de procédure civile
' Vu l'ordonnance du juge des libertés et de la détention du Tribunal Judiciaire de Lille en date du 25 janvier 2023 (15h41) ,ordonnant la première prolongation du placement en rétention administrative de l'appelant pour une durée de 28 jours et rejetant le recours en annulation du placement en rétention administrative.
' Vu la déclaration d'appel recevable du 26 janvier 2023 (15h40) sollicitant la main-levée du placement en rétention administrative
Au titre de sa déclaration d'appel le conseil de M. [B] [Y] alias [U] [Y] invoque sa minorité pour être né le 15 juin 2006 (16 ans) Il conteste avoir déclaré être majeur.
Il soutient en appel les moyens suivants :
Irrégularité du placement en rétention administrative pour minorité
Erreur manifeste du placement en rétention administrative au regard de la vulnérabilité de M. [B] [Y] alias [U] [Y]
MOTIFS DE LA DÉCISION
1) Sur le moyen tiré de la minorité invoquée.
En l'absence de doute raisonnable, la minorité ne peut se présumer et doit être prouvée par la personne qui invoque cet état par la production de pièces probantes d'état civil ou d'identité.
En l'espèce il ressort du procès-verbal d'interpellation du 21/01/2023 à 10h05 ainsi que du procès-verbal de notification des droits en retenue que M. [B] [Y] s'est déclaré algérien et né le 15/06/1992.
Lors de son audition du 21/01/2023 à 13h25 et en présence d'un interprète en langue arabe M. [M] [R] M. [B] [Y] alias [U] [Y] a réitéré ses déclarations d'âge en indiquant :
---Je me nomme [B] [Y]---
---Je suis né le 15/06/1992 a [Localité 1] (Algerie)-'-
---Je suis le fils de [Y] [J] et [A] [Z]---
---Je suis de nationalité algérienne-»
---Je suis sans profession ---
---Je n'ai jamais été scolarisé-'
---Je suis sans domicile fixe ou connu---
A la suite de l'interrogation du FAED il apparaissait que M. [B] [Y] alias [U] [Y] était connu sous six alias différents avec des dates de naissances s'échelonnant du 15/06/1992 au 15/06/2006 en passant par les dates de naissances suivantes :
15/06/1993 - 15 ou 16/06/2004 - 15/06/2005 et 15/06/2006.
En conséquence, contrairement à ce qu'indique la déclaration d'appel, M. [B] [Y] alias [U] [Y] a donné à chaque interpellation plusieurs identités et surtout plusieurs dates de naissances dont la plupart le rendent majeur, corroborant ainsi les renseignements qu'il a donné dans la présente procédure.
Il semble que M. [B] [Y] alias [U] [Y] n'invoque un état de minorité qu'en fonction des circonstances de ses interpellations.
A défaut de pièce probante susceptible de démontrer la minorité de l'intéressé le moyen ne pourra qu'être rejeté.
2) Sur le moyen tiré de l'examen de la vulnérabilité
Lors de son audition du 21/01/2023 M. [B] [Y] alias [U] [Y] a répondu comme suit à la question d'un éventuel état de vulnérabilité :
Question ---
---Réponse :
Il ne saurait donc être reproché à l'autorité préfectorale de ne pas avoir retenu un état de vulnérabilité pour M. [B] [Y] alias [U] [Y].
Ce dernier étant sans domicile fixe et s'étant déjà soustrait à une précédente mesure d'obligation de quitter le territoire français l'autorité préfectorale a légitiment pu, sans commettre d'erreur d'appréciation ordonner le placement en rétention administrative de M. [B] [Y] alias [U] [Y] pour surêté de l'exécution de la mesure d'éloignement.
A l'audience d ela cour, M. [Y] a reconnu être âgé de 22 ans et ne souffrir d'aucun handicap ou état de vulnérabilité.
Pour le surplus, la cour considère que c'est par une analyse circonstanciée et des motifs pertinents qui seront intégralement adoptés au visa de l'article 955 du code de procédure civile, que le premier juge a statué sur le fond en ordonnant la prolongation de la rétention.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE l'appel recevable ;
CONFIRME l'ordonnance entreprise.
DIT que la présente ordonnance sera communiquée au ministère public par les soins du greffe ;
DIT que la présente ordonnance sera notifiée dans les meilleurs délais à l'appelant, à son conseil et à l'autorité administrative ;
LAISSE les dépens à la charge de l'Etat.
Véronique THÉRY,
greffière
Bertrand DUEZ,
conseiller
N° RG 23/00159 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW2N
REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE 164 DU 27 Janvier 2023 ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS :
Vu les articles 612 et suivants du Code de procédure civile et R743-20 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile
Pour information :
L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition.
Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public.
Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification.
Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur.
Reçu copie et pris connaissance le vendredi 27 janvier 2023 :
- M. [B] [Y] alias [Y] [U] né le 15 juin 1993 à [Localité 1]
- l'interprète
- l'avocat de M. [B] [Y] né le 15 juin 1992 à [Localité 1] en Algérie alais [Y] [U] né le 15 juin 1993 à [Localité 1]
- l'avocat de M. LE PREFET DU NORD
- décision notifiée à M. [B] [Y] né le 15 juin 1992 à [Localité 1] en Algérie alais [Y] [U] né le 15 juin 1993 à [Localité 1] le vendredi 27 janvier 2023
- décision transmise par courriel pour notification à M. LE PREFET DU NORD et à Maître [H] [L] le vendredi 27 janvier 2023
- décision communiquée au tribunal administratif de Lille
- décision communiquée à M. le procureur général :
- copie à l'escorte, au Juge des libertés et de la détention de LILLE
Le greffier, le vendredi 27 janvier 2023
N° RG 23/00159 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UW2N
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment