Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de MEAUX
Pôle Social
Date : 06 juin 2024
Affaire :N° RG 23/00526 - N° Portalis DB2Y-W-B7H-CDH3O
N° de minute : 23/00399
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE SIX JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Madame [H] [V]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
comparante en personne
DEFENDERESSE
MAISON DÉPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPÉES DE [Localité 3]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Madame [Y] [J] (Agent audiencier)
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Murielle PITON, Juge
Assesseur : Monsieur Vincent ARRI,
Assesseur : Madame Jasmine LERAY,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l'audience publique du 25 mars 2024.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Le 27 décembre 2022, Madame [H] [V] a déposé un dossier de demande auprès de la Maison départementale des personnes handicapés de [Localité 3] (ci-après, la MDPH), au nom de sa fille mineure [U] [I].
Par décision du 03 janvier 2023, notifiée le 1er juin 2023, la Commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) a, notamment, orienté [U] [I] vers l'institut médico-éducatif (IME) du [4], pour la période du 03 janvier 2023 au 26 mai 2023, à raison d'un accueil temporaire de 90 jours par an, en internat et externat.
Le 06 avril 2023, Madame [H] [V] a formé un recours administratif préalable obligatoire à l'encontre de cette décision.
Par décision du 13 juillet 2023, notifiée le 18 juillet 2023, la CDPAH a rejeté sa contestation et maintenu sa décision, au motif que : " Il n'a pas été relevé d'élément objectif permettant de réviser la décision précédente qui est maintenue à l'identique. "
Par requête expédiée le 11 septembre 2023, Madame [H] [V], agissant en sa qualité de représentante légale de sa fille mineure [U] [I], a alors saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Meaux du litige l'opposant à la MDPH.
L'affaire a été appelée à l'audience de mise en état du 16 novembre 2023 et renvoyée à l'audience de plaidoiries du 25 mars 2024.
A cette audience, Madame [H] [V] demande au tribunal que la mention orientation en IME soit retirée de la décision de la MDPH.
Elle soutient, en substance, que l'IME du [4] est inadapté à la situation de handicap que présente sa fille [U], dans la mesure où celle-ci est autonome dans les actes essentiels du quotidien et que son handicap relève d'un déficit dans les relations sociales et d'une extrême anxiété, ayant été diagnostiquée d'un syndrome d'Asperger ; que l'orientation en IME n'a jamais été demandée, ni par son médecin ni par sa famille, l'IME étant réservé à un public présentant des déficiences mentales, intellectuelles et de langage, ce qui n'est pas le cas de sa fille [U].
La MDPH indique qu'elle n'a pas compétence s'agissant des notifications types envoyées par ses services.
Le délibéré a été fixé au 03 juin 2024 , prorogé au 06 juin 2024 du fait de l'empêchement du magistrat signataire.
MOTIFS DE DECISION :
L'article 81 du code de procédure civile dispose que : " Lorsque le juge estime que l'affaire relève de la compétence d'une juridiction répressive, administrative, arbitrale ou étrangère, il renvoie seulement les parties à mieux se pourvoir.
Dans tous les autres cas, le juge qui se déclare incompétent désigne la juridiction qu'il estime compétente. Cette désignation s'impose aux parties et au juge de renvoi. "
En l'espèce, Madame [H] [V] conteste le fait que le courrier de la MDPH mentionne une orientation en IME.
Tout d'abord, il convient effectivement de relever que l'orientation en IME n'est pas adaptée à la situation d'[U] [V], ce que ne conteste pas la MDPH.
Toutefois, il s'agit d'une notification type de la MDPH pour l'orientation IME/SESSAD et [U] n'a jamais intégré un IME.
S'agissant de la notification formelle d'une décision administrative, la présente juridiction n'est pas compétente pour statuer. En effet, si en application des articles R. 142-8 et R. 142-10-1 du code de la sécurité sociale la juridiction du contentieux de la sécurité sociale n'est valablement saisie qu'après rejet explicite ou implicite de la réclamation préalable prévue par le premier de ces textes, il lui appartient de se prononcer sur le fond du litige et uniquement sur le fond du litige. En effet, le tribunal n'est pas saisi de la régularité d'une décision administrative et partant n'a pas la compétence pour statuer sur les notifications administratives réalisées par la MDPH.
Madame [H] [V] sera donc renvoyée à mieux se pourvoir devant la juridiction compétente.
A cet égard, il convient de noter que le 18 mars 2024, la MDPH a procédé à une nouvelle notification avec mention d'une orientation SESSAD et non plus IME/ SESSAD. Le litige semble donc ne plus avoir d'objet.
Eu égard à la nature du litige chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de Meaux, par décision contradictoire, susceptible d'appel dans les conditions de l'article 83 du code de procédure civile,
SE DÉCLARE incompétent,
RENVOIE Madame [H] [V] à mieux se pourvoir,
DIT que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens.
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 6 juin 2024, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Diara DIEMEMurielle PITON
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment