Texte intégral
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
Chambre commerciale
ORDONNANCE SUR REQUÊTE
N° RG 23/05332 - N° Portalis DBVK-V-B7H-QABE
ORDONNANCE N°
APPELANTE :
S.A.R.L. HORIZONS IMMOBILIER
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Arnaud LAURENT de la SCP SVA, avocat au barreau de MONTPELLIER
INTIMEE :
S.A.R.L. IMMOVANCE
[Adresse 4]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean baptiste GINIES, avocat au barreau de MONTPELLIER
Le VINGT NEUF MAI DEUX MILLE VINGT QUATRE,
Nous, Anne-Claire BOURDON, Conseillère, magistrat chargé de la mise en état, assistée de Jacqueline SEBA, greffière,
Vu les débats à l'audience sur incident du 03 avril 2024, à laquelle l'affaire a été mise en délibéré au 29 mai 2024 ;
EXPOSE DU LITIGE
Saisi par acte d'huissier en date du 21 octobre 2020 délivré par les sociétés Horizons Immobilier et Immovance Port Marianne en poursuite forcée du contrat de partenariat, le tribunal de commerce de Montpellier, après avoir rendu un premier jugement en date du 17 novembre 2021, infirmé par un arrêt de cette cour en date du 29 mars 2022, a, par jugement du 2 octobre 2023 :
- donné acte à la SARL Horizons Immobilier de ce qu'elle renonce à solliciter la poursuite des contrats de partenariat;
- constaté le bien fondé de la rupture du contrat de partenariat ;
- débouté la SARL Horizons Immobilier de toutes ses demandes ;
- débouté la SARL Immovance de sa demande de paiement de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive eltdilatoire';
- ordonné l'exécution provisoire qui est de droit ;
- condamné la SARL Horizons Immobilier à payer à la SARL Immovance la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code procédure civile ;
- condamné la SARL Horizons Immobilier aux entiers dépens.
La société Horizons Immobilier a relevé appel de ce jugement par déclaration reçue le 30 octobre 2023.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 23 novembre 2023, la société Immovance sollicite du conseiller de la mise en état qu'il prononce la radiation du rôle de l'affaire par application de l'article 524 du code de procédure civile et condamne l'appelant au paiement de la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 de ce code au motif que la décision, dont appel, n'a pas été exécutée.
La société Horizons Immobilier n'a pas conclu sur l'incident.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l'article 524 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n'2019-1333 du 11 décembre 2019, applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, lorsque l'exécution provisoire est de droit ou a été ordonnée, dès qu'il est saisi, le conseiller de la mise en état peut, en cas d'appel, décider, à la demande de l'intimé et après avoir recueilli les observations des parties, la radiation du rôle de l'affaire lorsque l'appelant ne justifie pas avoir exécuté la décision frappée d'appel ou avoir procédé à la consignation autorisée dans les conditions prévues à l'article 521, à moins qu'il lui apparaisse que l'exécution serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou que l'appelant est dans l'impossibilité d'exécuter la décision.
Il est constant que la société Horizons Immobilier n'a pas exécuté la condamnation en paiement prononcée avec exécution provisoire de droit par le tribunal de commerce de Montpellier dans son jugement du 2 octobre 2023.
Tenant l'absence de conclusions du chef de la demande de radiation sur ce fondement, elle ne soutient, ni ne justifie a fortiori que l'exécution dudit jugement serait de nature à entraîner des conséquences manifestement excessives ou qu'elle serait dans l'impossibilité d'exécuter la décision, de sorte qu'il sera fait droit à la demande de radiation.
La radiation du rôle n'emporte pas condamnation aux dépens et les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond sans qu'il y ait lieu de statuer sur la demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, conseiller de la mise en état, statuant publiquement, par mesure d'administration judiciaire,
- Ordonnons la radiation de l'affaire inscrite au répertoire général des affaires de la cour d'appel sous le numéro RG 23/05332 ;
- Rappelons que sauf péremption, la réinscription de l'affaire au rôle de la cour n'interviendra que sur justification de l'exécution de la décision attaquée ;
- Disons n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile';
- Disons que les dépens de l'incident suivront le sort de ceux du fond.
le greffier le conseiller de la mise en état
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