Texte intégral
Arrêt n° 22/00326
26 Septembre 2022
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N° RG 20/00841 - N° Portalis DBVS-V-B7E-FIVC
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Pole social du TJ de METZ - TRIB. JUDICIAIRE
12 Février 2020
16/02202
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RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE METZ
CHAMBRE SOCIALE
Section 3 - Sécurité Sociale
ARRÊT DU
vingt six Septembre deux mille vingt deux
APPELANT :
FONDS D'INDEMNISATION DES VICTIMES DE L'AMIANTE
[Adresse 12]
[Adresse 1]
[Localité 9]
Représenté par Me Sabrina BONHOMME, avocat au barreau de METZ
INTIMÉS :
L'AGENT JUDICIAIRE DE l' ETAT (AJE)
Ministères économiques et financiers Direction des affaires juridiques
[Adresse 11]
[Adresse 5]
[Localité 8]
Représentée par Me Cathy NOLL, avocat au barreau de MULHOUSE
L'ETAT représenté par l'Agence Nationale pour la garantie des droits des mineurs ANGDM-
Établissement public à caractère administratif
[Adresse 10]
ayant siège social
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Laure HELLENBRAND, avocat au barreau de METZ
CAISSE AUTONOME NATIONALE DE LA SECURITE SOCIALE DANS LES MINES - CANSSM
ayant pour mandataire de gestion la CPAM de Moselle prise en la personne de son directeur
et pour adresse postale
L'Assurance Maladie des Mines
TSA 39014
[Localité 6]
représentée par M. [P], muni d'un pouvoir général
Madame [A] [T] épouse [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Mademoiselle [V] [I]
[Adresse 3]
[Localité 4]
les consorts [I] représentées par Me Frédéric QUINQUIS, avocat au barreau de PARIS substitué par Me JORAND , avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 21 Mars 2022, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, magistrat chargé d'instruire l'affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre
Mme Carole PAUTREL, Conseillère
Mme Anne FABERT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie MATHIS, Greffier
ARRÊT : Contradictoire
Prononcé publiquement après prorogation du 09 juin 2022
par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
Signé par Madame Clarisse SCHIRER, Présidente de Chambre, et par Madame Sylvie MATHIS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Le 2 avril 2015, Monsieur [R] [I] , né le 19 mars 1967, ancien salarié du 1er janvier 1985 au 31 mars 2013 des Houillères du Bassin de Lorraine, devenues l'établissement public Charbonnages de France, en congé charbonnier de fin du carrière du 1er avril 2012 au 31 mars 2013, a adressé à la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines (la Caisse) une déclaration de maladie professionnelle inscrite au tableau 30 B, accompagnée d'un certificat médical initial du Docteur [G] [W], pneumologue du 20 février 2015 , constatant des plaques pleurales.
Suivant courrier du 14 septembre 2015, le caractère professionnel de cette maladie, inscrite au tableau n° 30B des maladies professionnelles a été reconnu par la caisse.
La caisse a notifié à Monsieur [R] [I], le 17 novembre 2015, la fixation d'un taux d'incapacité permanente de 5% à compter du 21 février 2015, lendemain de la date de consolidation, avec attribution au choix d'une indemnité en capital de 1.948,44 euros ou d'une rente annuelle de 1 427,99 Euros ( ce choix impliquant le remboursement de la moitié des capitaux précédemment versés).
Parallèlement, Monsieur [R] [I] a saisi le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante (FIVA) d'une demande d'indemnisation. Il a, le 16 mars 2016, accepté l'offre de cet organisme fixant l'indemnisation des préjudices à un capital de 22200 euros au titre du préjudice moral (20300 euros), du préjudice physique (300 euros)et du préjudice d'agrément (1600 euros).
Après échec de la tentative de conciliation, le 8 mars 2016, il a saisi, le 22 novembre 2016, le tribunal des affaires de sécurité sociale de la Moselle d'une demande en reconnaissance de la faute inexcusable de Charbonnages de France à l'origine de sa maladie professionnelle .
La caisse a été mise en cause et le FIVA est intervenu volontairement à l'instance.
Monsieur [R] [I] est décédé le 15 juillet 2017 et Madame [A] [I], sa veuve et Mademoiselle [V] [I], sa fille, ayants-droit du défunt ont repris l'instance.
Après clôture de la liquidation de Charbonnages de France, le 31 décembre 2017, l'Agent judiciaire de l'Etat a été attrait dans la procédure. L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs (ANGDM), est intervenue volontairement, indiquant assumer les obligations de l'employeur puisque Monsieur [R] [I] était encore en poste au 1er janvier 2008, date de la dissolution de Charbonnages de France à laquelle elle a repris les contrats de travail en cours jusqu'à son départ en retraite , le 31 mars 2013.
Par jugement du 12 février 2020, le pôle social du tribunal judiciaire de Metz, nouvellement compétent, a :
- reçu l'ANGDM en son intervention volontaire, se substituant à l'AJE, intervenant pour le compte des Charbonnages de France,
- déclaré le jugement commun à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM,
- dit que la maladie professionnelle de Monsieur [R] [I], inscrite au tableau n° 30 B est due à la faute inexcusable de son employeur, l'EPIC Charbonnages de France anciennement Houillères du bassin de Lorraine ;
- ordonné la majoration à son maximum de l'indemnité en capital allouée à Madame [A] [I], conjoint survivant ;
- dit que cette majoration sera directement versée à Madame [A] [I] et Madame [V] [I] par la CPAM de Moselle agissant pour le compte de la CANSSM,
- débouté le FIVA de ses demandes d'indemnisation au titre des préjudices personnels,
- condamné l'ANGDM à rembourser à la CPAM de Moselle, agissant pour le compte de la CANSSM, les sommes, en principal et intérêts, qu'elle sera tenue d'avancer au titre des articles L.452-1 à L.452-3 du code de la sécurité sociale ;
- condamné l'ANGDM à verser à Madame [A] [I] et Madame [V] [I] la somme de 2000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses propres dépens ;
- ordonné l'exécution provisoire.
Le FIVA, a, par déclaration remise au greffe le 12 mai 2020, interjeté appel partiel de cette décision qui lui a été notifiée par LRAR du 9 mars 2020.
Par conclusions récapitulatives datées du 16 mars 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante sollicite de la Cour
- d'infirmer le jugement entrepris seulement en ce qu'il l'a débouté de ses demandes d'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [R] [I] ;
- de fixer l'indemnisation des préjudices personnels de Monsieur [R] [I] aux sommes de 20 300 euros au titre du préjudice moral, 300 euros au titre des souffrances physiques et 1 600 euros au titre du préjudice d'agrément ;
- de juger que l'Assurance Maladie des Mines devra verser cette somme de 22 200 euros au FIVA, créancier subrogé,
- de condamner l'ANGDM à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- de condamner la partie qui succombe aux dépens, en application des articles 695 et suivants du code de procédure civile.
Par conclusions datées du 15 mars 2022, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son conseil, l'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs sollicite:
à titre principal:
- de la déclarer recevable en son appel incident,
- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a dit que la preuve d'une exposition de Monsieur [I] au risque au sens du tableau n° 30B était rapportée et en ce qu'il a considéré comme étant rapportée la preuve d'une faute inexcusable des Houillères du bassin de Lorraine ;
Statuant à nouveau;
- de juger que la preuve d'une exposition au risque au sens du tableau n°30B et de celle d'une faute inexcusable de l'ancien exploitant à l'égard de Monsieur [R] [I] ne sont pas rapportées et le débouter ainsi que le FIVA et l'assurance maladie des mines de toutes leurs demandes à son égard ;
à titre subsidiaire;
- de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le FIVA de ses demandes de réparation au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [R] [I] ainsi qu'au titre du préjudice d'agrément,
Plus subsidiairement,
- de réduire à de plus justes proportions les demandes du FIVA au titre du préjudice causé par les souffrances physiques et morales endurées par Monsieur [R] [I],
En tout état de cause
- de déclarer infondée la demande présentée par Monsieur [R] [I] sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, par conséquent l'en débouter ;
- subsidiairement, de réduire toute condamnation qui pourrait être prononcée de ce chef à son encontre à la somme de 500 euros ;
- de déclarer infondée la demande présentée par le FIVA au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, par conséquent, le débouter de sa demande présentée sur ce fondement ;
- dire n'y avoir lieu à dépens.
Le conseil de l'AJE a, à l'audience de plaidoirie, déclaré ne pas soutenir ses conclusions écrites du 18 juin 2021 dans lesquelles était réclamée la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
Par conclusions du 16 juin 2021 verbalement développées à l'audience de plaidoirie par leur conseil, les consorts [I] ont conclu à la confirmation du jugement entrepris et et, en conséquence, à la majoration des indemnités dont bénéficiait Monsieur [R] [I] aux termes des dispositions du code de la sécurité sociale et au versement des arrérages dus directement par l'organisme de sécurité sociale à la succession de Monsieur [R] [I], le FIVA n'ayant rien versé au titre de l'incapacité fonctionnelle ainsi qu'à la condamnation de l'ANGDM aux dépens d'appel et à lui payer la somme de 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel
Par conclusions datées du 7 juin 2021, soutenues oralement à l'audience de plaidoirie par son représentant, la caisse primaire d'assurance maladie de Moselle, intervenant pour le compte de la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, sollicite :
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la faute inexcusable de l'employeur,
Le cas échéant,
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation du montant de la majoration de l'indemnité en capital ,
- de lui donner acte qu'elle s'en remet à la cour en ce qui concerne la fixation des préjudices extrapatrimoniaux réclamés par le FIVA,
- Si la faute inexcusable de l'employeur devait être reconnue, de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'ANGDM à lui rembourser l'ensemble des sommes qu'elle sera tenue d'avancer en principal et intérêts.
Il est renvoyé aux conclusions précitées pour un examen complet des moyens et prétentions des parties.
SUR CE :
L'appel interjeté par le FIVA dans les délais légaux des dispositions dérogatoires édictées par l'ordonnance n°2020-306 du 25 mars 2020 telle que modifiée par l'ordonnance n° 2020-560 du 13 mai 2020 sur l'état d'urgence sanitaire, est recevable.
Sur l'exposition au risque au sens du tableau n° 30B des maladies professionnelles :
L'ANGDM fait valoir que les attestations produites ne sont pas pertinentes dès lors qu'elles font état d'une situation générale sans aborder la situation personnelle de la victime.
Aux termes de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions désignées à ce tableau.
Le tableau n° 30B désigne les plaques pleurales confirmées par un examen tomodensitométrique comme maladie provoquée par l'inhalation de poussières d'amiante ; ce tableau prévoit un délai de prise en charge de 40 ans et une liste indicative des principaux travaux susceptibles de provoquer cette affection dont notamment des travaux d'entretien et de maintenance effectués sur des équipements ou dans des locaux contenant des matériaux à base d'amiante.
Il n'est pas contesté que la maladie dont se trouve atteint Monsieur [R] [I] répond aux conditions médicales du tableau n° 30B ; seule est discutée l'exposition habituelle de Monsieur Monsieur [R] [I] au risque d'inhalation de poussières d'amiante .
Les plaques pleurales sont une maladie caractéristique de l'inhalation de poussières d'amiante.
Il résulte du relevé de périodes et d'emplois établi, le 20 novembre 2015 par l' ANGDM que Monsieur [R] [I] a travaillé pour le compte des Houillères du Bassin de Lorraine, exclusivement dans les chantiers du fond des unités d'exploitation Vouters et Merlebach entre 1985 et 2000, à différents postes tels que apprenti mineur, abatteur boiseur, boiseur chantiers machines, piqueur d'élevage, conducteur de machines d'abattage, ce dernier poste entre mars 1991 et juillet 2000.
Les attestations de ses anciens collègues de travail dans les chantiers mécanisés de dressants au puits Vouters dans les années 1980 et 1990, Messieurs [J] [N],[X] [B] et [E] [M],qui décrivent les travaux qu'ils l'ont vu effectuer au fond, à savoir ceux l'ayant amené à utiliser des engins de levage et de halage tels que treuils Samia , treuils D8 et D15, Neuhaus, palans une et deux tonnes dont le fonctionnement et le nettoyage à l'air comprimé dégageaient de grandes quantités de poussières provenant notamment des systèmes de freinage de ces éléments d'équipement composés de matériaux à base d'amiante, caractérisent son exposition habituelle au risque d'inhalation de fibres d'amiante .
La maladie déclarée par Monsieur Monsieur [R] [I] remplissant toutes les conditions médico-administratives du tableau n° 30 B et en l'absence de toute preuve contraire que le travail n'a joué aucun rôle dans le développement de la maladie ,il y a lieu de considérer que le caractère professionnel des plaques pleurales dont était atteint Monsieur [R] [I] est établi à l'égard de l' établissement public Charbonnages de France aux droits duquel vient l'ANGDM.
Sur la faute inexcusable de l'employeur :
L'ANGDM soutient que les Houillères du Bassin de Lorraine ne pouvaient avoir conscience du risque et qu'elles ont mis en 'uvre tous les moyens nécessaires pour protéger les salariés des risques connus à chacune des époques de l'exploitation, avec les données connues et les mesures de protection qui existaient ; qu'elles ont parfaitement satisfait à leur obligation de prévention et de sécurité et qu'aucun défaut d'information ne peut leur être reproché .Elles critique les attestations versées qui du fait de leur imprécision n'apparaissent pas probantes.
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et les consorts [I] font valoir que compte tenu de l'inscription des affections respiratoires liées à l'amiante dans un tableau des maladies professionnelles à partir de 1945, des connaissances scientifiques raisonnablement accessibles à l'époque, de la réglementation applicable relative à la protection contre les poussières et de l'importance de l'organisation et de l'activité de cet employeur, celui-ci aurait dû avoir conscience du danger auquel il exposait son salarié ; que ni l'information, ni les moyens nécessaires à sa protection n'ont été mis en 'uvre par Charbonnages de France ;
La caisse s'en remet à la sagesse de la Cour.
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L' article L 452-1 du code de la sécurité sociale dispose que lorsque l'accident est dû à la faute inexcusable de l'employeur ou de ceux qu'il s'est substitués dans la direction, la victime ou ses ayants droit ont droit à une indemnisation complémentaire.
En vertu du contrat de travail le liant à son salarié, l'employeur est tenu envers celui-ci d'une obligation de sécurité de résultat . Les articles L.4121-1 et L.4121-2 du code du travail mettent par ailleurs à la charge de l'employeur une obligation légale de sécurité et de protection de la santé du travailleur.Le manquement à son obligation de sécurité et de protection de la santé de son salarié a le caractère d'une faute inexcusable, au sens de l'article L 452-1 du Code de la Sécurité Sociale, lorsque l'employeur avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu'il n'a pas pris les mesures nécessaires pour l'en preserver.
Il incombe au salarié qui invoque la faute inexcusable de son employeur de rapporter la preuve de ce que celui-ci avait ou aurait dû avoir conscience du danger auquel il était exposé et de ce qu'il n'avait pas pris les mesures nécessaires pour l'en preserver.
S'agissant de la conscience du danger, c'est par des motifs pertinents que la cour adopte que les premiers juges ont caractérisé la conscience que Charbonnages de France a ou aurait du avoir du danger lié au risque d'inhalation des poussières d'amiante.
Concernant les mesures de protection mises en oeuvre, il convient de rappeler que s'agissant de la réglementation applicable, une réglementation en matière de protection contre l' empoussiérage a existé très tôt et a connu une évolution particulière à partir de 1951, date du décret n° 51-508 du 4 mai 1951 portant règlement général sur l'exploitation des mines dont l'article 314 énonce : « Des mesures sont prises pour protéger les ouvriers contre les poussières dont l'inhalation est dangereuse » ; qu'une instruction du 15 décembre 1975 relative aux mesures de prévention médicales dans les mines de houille a introduit la notion de pneumoconiose autre que la silicose et a préconisé des mesures de prévention telles que des mesures d'empoussiérage, de classement des chantiers empoussiérés, de détermination de l'aptitude des travailleurs aux différents chantiers et de leur affectation dans les chantiers empoussiérés.
Il résulte des attestations précitées produites par les consorts [I] émanant de ses anciens collègues de travail, suffisamment précises et circonstanciées, qu'eux même et la victime n'ont bénéficié d'aucune mise en garde sur les dangers de l'amiante et qu'ils ne disposaient pas de moyens de protection spécifiques contre le risque d'inhalation de poussières d'amiante.
Ces témoignages ne sont pas utilement contestés par l'ANGDM qui ne verse au dossier aucun élément de nature à remettre en cause la sincérité de leurs auteurs et le caractère authentique des faits relatés.
Les explications fournies par l'ANGDM et les pièces générales qu'elle produit établissent que la lutte contre les poussières avait manifestement pour objectif essentiel la lutte contre la silicose .
Si sont produits des comptes-rendus de réunion ou rapports émanant des services médicaux du travail devant certaines instances, telles que le comité d'hygiène et de sécurité, évoquant les maladies liées à l'utilisation de l'amiante, ces documents ne sont pas de nature à contrecarrer les témoignages précités et à démontrer que la victime a bénéficié de moyens de protection efficaces alors que les poussières d'amiante beaucoup plus fines que les poussières de silice nécessitaient des protections respiratoires spécifiques et qu'il ressort de l'annexe au compte rendu de la réunion du comité de Bassin du 12 septembre 1996 qu'une action de sensibilisation de l'ensemble du personnel concernant l'amiante était seulement, à cette date, en préparation.
Enfin, si l'ANGDM souligne que Charbonnages de France a mis en place une surveillance médicale spéciale amiante dès 1977, elle ne précise toutefois pas à quels salariés elle s'était appliquée et si Monsieur [R] [I] en a été bénéficiaire ;cette surveillance médicale ne peut, en tout état de cause être considérée comme un moyen suffisant de prévention des maladies liées à l'inhalation des poussières d'amiante, ayant seulement pour objet de constater la présence de la maladie en vue de son traitement.
Dès lors, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a dit que la maladie professionnelle de Monsieur [R] [I] inscrite au tableau 30 B est due à la faute inexcusable de son employeur, les Charbonnages de France aux droits desquels vient l'ANGDM.
Sur les conséquences financières de la faute inexcusable :
Sur la majoration de l'indemnité en capital:
Aucune discussion n'existe à hauteur de cour concernant la majoration au maximum de l'indemnité en capital et le fait que cette majoration sera versée par la caisse à la succession de Monsieur [R] [I].
En conséquence, le jugement entrepris est confirmé à ce titre.
Monsieur [R] [I] s'étant vu attribuer un taux d'IPP de 5% au lendemain de la date de consolidation, soit le 21 février 2015, il convient de préciser que cette majoration au maximum équivaut au doublement de l'indemnité en capital, soit 1948,44 euros, peu important que la victime ait opté pour la rente optionnelle.
Sur les préjudices personnels de Monsieur [R] [I]:
Sur les souffrances physiques et morales
Le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante fait valoir qu'il résulte de la rédaction même de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que les préjudices indemnisés par le capital ou la rente majorés sont totalement distincts des préjudices visés à l'article L 452-3 du code de la sécurité sociale; que les critères retenus par le législateur dans l'article L.434-2 du code de la sécurité sociale pour fixer le taux de l'incapacité permanente, sur la base duquel la rente est calculée, témoignent également de cette distinction.Il souligne par ailleurs, que l'article L.452-3 ne fait aucune référence à la notion de consolidation dans son énumération des postes de préjudices indemnisables en cas de reconnaissance de la faute inexcusable.
Il précise que les souffrances physiques sont liées à la perte d'élasticité de la plèvre et que les constatations médicales sont compatibles avec l'existence de telles douleurs.il ajoute que la souffrance morale résulte de la connaissance d'une pathologie due à l'amiante et de l'anxiété permanente face au risque de dégradation de l'état de santé .
L'ANGDM soutient que seules les souffrances physiques et morales non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent, c'est à dire celles endurées pendant la période antérieure à la date de consolidation, peuvent faire l'objet d'une réparation complémentaire; que la date de consolidation coïncide avec la date du certificat médical initial de sorte que le FIVA ne peut se prévaloir d'une période de maladie traumatique et ne peut revendiquer l'existence d'un préjudice moral ou physique non déjà indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent .
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Il résulte de l'article L.452-3 du code de la sécurité sociale que se trouvent indemnisés à ce titre l'ensemble des souffrances physiques et morales éprouvées depuis l'accident ou l'évènement qui lui est assimilé.
L'indemnisation des souffrances physiques et morales prévues par ce texte ne saurait être subordonnée à une condition tirée de la date de consolidation ou encore de l'absence de souffrances réparées par le déficit fonctionnel permanent qui n'est ni prévue par ce texte ni par les dispositions des articles L. 434-1, L.434-2 et L.454-2 du code de la sécurité sociale , puisque la rente ou l'indemnité en capital servie après consolidation est déterminée par la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, ne comprenant pas en compte de quelconques souffrances. Il s'ensuit que la rente et sa majoration ne peuvent indemniser les souffrances endurées.
En l'espèce, il convient de constater que Monsieur [R] [I] s'est trouvé atteint à l'âge de 47 ans de la maladie plaques pleurales.
S'agissant des souffrances physiques, les pièces médicales produites, à savoir le rapport médical dévaluation du taux d'incapacité permanente en maladie professionnelle du 20 août 2015 ( pièce n°7 du FIVA) ne caractérise pas l'existence de souffrances physiques subies par la victime. Si Monsieur [R] [I] s'est plaint de dyspnée à l'effort, l'existence et l'imputabilité de ce trouble à la maladie professionnelle 30B de Monsieur [I] ne sont pas établies.
Le jugement entrepris est, en conséquence confirmé, en tant qu'il a débouté le FIVA de sa demande à ce titre.
S'agissant des souffrances morales, l'anxiété liée au fait de se savoir atteint d'une maladie irréversible due à l'amiante et aux craintes en résultant d'une évolution péjorative à plus ou moins brève échéance sera réparée par l'allocation d'une somme de 15000 euros de dommages-intérêts eu égard à la nature de la pathologie en cause et à l'âge de Monsieur [R] [I] au moment du diagnostic.
Sur le préjudice d'agrément :
L'indemnisation de ce poste de préjudice suppose qu'il soit justifié de la pratique régulière par la victime, antérieurement à sa maladie professionnelle, d'une activité spécifique sportive ou de loisir.
Force est de constater que le Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante, créancier subrogé, ne rapporte pas la preuve de la pratique régulière par la victime d'une activité spécifique sportive ou de loisir, avant le diagnostic de sa maladie professionnelle du tableau n° 30B, dont la pratique serait devenue impossible postérieurement.
Le FIVA a, par conséquent, été à bon droit débouté de sa demande à ce titre.
Sur l'action récursoire dirigée contre l'ANGDM:
Aucune discussion n'existe à ce titre.
Il convient , en conséquence de confirmer le jugement entrepris en sa disposition ayant condamné l'ANGDM à rembourser à la caisse les sommes qu'elle aura versées tant au titre de l'article L 452-2 du code de la sécurité sociale que de l'article L.452-3, cette condamnation comportant par conséquent l'obligation de remboursement non seulement la majoration de l'indemnité en capital versée à la succession de Monsieur [R] [I] mais aussi de l'indemnité de 15000 euros fixée par le présent arrêt en réparation du préjudice moral de la victime.
Sur les frais irrépétibles et les dépens:
L'issue du litige conduit la cour à condamner l'ANGDM , outre aux dépens d'appel, à payer au Fonds d'indemnisation des victimes de l'amiante et aux consorts [I], à chaque partie, la somme de 800 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile pour l'instance d'appel.
PAR CES MOTIFS
La cour,
INFIRME le jugement entrepris du Pôle social du tribunal judiciaire de Metz du 12 février 2020 en ce qu'il a débouté le FIVA de sa demande au titre du préjudice moral subi par Monsieur [R] [I].
Statuant à nouveau,
FIXE l'indemnité réparant le prejudice moral subi par Monsieur [R] [I] à la somme de 15 000 euros.
DIT que la caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines devra verser au FIVA ladite somme de 15 .000 euros.
CONFIRME le jugement entrepris pour le surplus.
Y ajoutant,
CONDAMNE l'ANGDM à payer au FIVA la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'ANGDM à payer aux consorts [I] la somme de 800 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
CONDAMNE l'ANGDM aux dépens d'appel.
Le Greffier Le Président