Texte intégral
N° RG 24/05314 - N° Portalis DBVX-V-B7I-PYGU
Nom du ressortissant :
[D] [R]
[R]
C/
PREFET DE L'ISÈRE
COUR D'APPEL DE LYON
JURIDICTION DU PREMIER PRÉSIDENT
ORDONNANCE DU 29 JUIN 2024
statuant en matière de Rétentions Administratives des Etrangers
Nous, Antoine MOLINAR-MIN, conseiller à la cour d'appel de Lyon, délégué par ordonnance de madame la première présidente de ladite Cour en date du 4 janvier 2024 pour statuer sur les procédures ouvertes en application des articles L.342-7, L. 342-12, L. 743-11 et L. 743-21 du code d'entrée et de séjour des étrangers en France et du droit d'asile,
Assisté de Morgane ZULIANI, greffier,
En l'absence du ministère public,
En audience publique du 29 Juin 2024 dans la procédure suivie entre :
APPELANT :
M. [D] [R]
né le 12 Juillet 1994 à [Localité 4]
de nationalité Marocaine
Actuellement retenu au centre de rétention administrative de [3]
comparant assisté de Maître Paul GOUY-PAILLIER, avocat au barreau de LYON, commis d'office et avec le concours de Madame [J] [K] interprète en langue arabe inscrite sur la liste des experts près de la cour d'appel de LYON ;
ET
INTIME :
M. LE PREFET DE L'ISÈRE
[Adresse 1]
[Localité 2]
non comparant, régulièrement avisé, représenté par Maître Stanislas FRANCOIS, avocat au barreau de LYON substituant Me Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
Avons mis l'affaire en délibéré au 29 Juin 2024 à 17h00 et à cette date et heure prononcé l'ordonnance dont la teneur suit:
FAITS ET PROCÉDURE
Par décision du 28 avril 2024, le préfet de l'Isère a ordonné le placement de X. se disant [D] [R] en rétention dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire à compter du même jour à 18h30 pour une durée de 48 heures.
Par ordonnances des 30 avril et 28 mai 2024 confirmées par ordonnances des 3 et 30 mai 2024 du conseiller délégué par la première présidente de la cour d'appel de Lyon pour statuer en matière de rétention administrative, le juge des libertés et de la détention a prolongé la rétention administrative de X. se disant [D] [R] pour des durées de vingt-huit et trente jours supplémentaires.
Suivant requête du 26 juin 2024, le préfet de l'Isère a saisi le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon aux fins de voir ordonner une nouvelle prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours.
Le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Lyon, dans son ordonnance du 27 juin 2024 à 15h45, a fait droit à cette requête.
X. se disant [D] [R] a interjeté appel de cette ordonnance par déclaration au greffe le 28 juin 2024 à 13 heures 02 en faisant valoir qu'aucun des critères définis par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est caractérisé et que la troisième prolongation de sa rétention administrative est impossible en ce qu'il n'a pas fait obstruction à son éloignement et que l'autorité administrative n'établit pas la délivrance à bref délai d'un document de voyage.
X. se disant [D] [R] a demandé l'infirmation de l'ordonnance déférée et sa remise en liberté.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 29 juin 2024 à 10h30.
X. se disant [D] [R] a comparu et a été assisté d'un interprète et de son avocat.
Le conseil de X. se disant [D] [R] a été entendu en sa plaidoirie pour soutenir les termes de la requête d'appel.
Le préfet de l'Isère, représenté par son conseil, a demandé la confirmation de l'ordonnance déférée.
X. se disant [D] [R] a eu la parole en dernier.
MOTIVATION
Sur la recevabilité de l'appel :
L'appel de X. se disant [D] [R], relevé dans les formes et délais légaux prévus par les dispositions des articles L. 743-21, R. 743-10 et R. 743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (CESEDA) doit être déclaré recevable.
Sur le bien-fondé de la requête :
L'article L. 741-3 du CESEDA rappelle qu'un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que le temps strictement nécessaire à son départ et que l'administration doit exercer toute diligence à cet effet.
L'article L. 742-5 du même code dispose à cet égard que, « A titre exceptionnel, le juge des libertés et de la détention peut à nouveau être saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de la durée maximale de rétention prévue à l'article L. 742-4, lorsqu'une des situations suivantes apparaît dans les quinze derniers jours :
1° L'étranger a fait obstruction à l'exécution d'office de la décision d'éloignement ;
2° L'étranger a présenté, dans le seul but de faire échec à la décision d'éloignement :
a) une demande de protection contre l'éloignement au titre du 5° de l'article L. 631-3 ;
b) ou une demande d'asile dans les conditions prévues aux articles L. 754-1 et L. 754-3 ;
3° La décision d'éloignement n'a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l'intéressé et qu'il est établi par l'autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d'urgence absolue ou de menace pour l'ordre public ».
Or, il apparaît en l'espèce que X. se disant [D] [R], connu des services de police sous différentes identités, est dépourvu de tout document d'identité en cours de validité, a expressément refusé de donner ses empreintes les 28 avril et 4 mai 2024 en vue de l'établissement d'une demande de délivrance d'un laissez-passer consulaire, a refusé de se rendre au consulat d'Algérie où une audition avait été programmée le 31 mai puis de nouveau le 21 juin 2024.
Il apparaît parallèlement que, au regard des condamnations définitives dont il a successivement fait l'objet par les juridictions correctionnelles au cours des deux dernières années, pour des infractions d'une gravité telle qu'elles ont justifié à plusieurs reprises sa condamnation à des peines d'emprisonnement ferme, X. se disant [D] [R] représente actuellement une menace caractérisée à l'ordre public.
L'ordonnance entreprise doit en conséquence, et pour les motifs ci-dessus exposés, être confirmée.
PAR CES MOTIFS
Déclarons recevable l'appel formé par X. se disant [D] [R] le 28 juin 2024,
Confirmons l'ordonnance déférée du juge des libertés et de la détention de Lyon (RG : 24/02452) en ses dispositions contestées.
Le greffier, Le conseiller délégué,
Morgane ZULIANI Antoine MOLINAR-MIN
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment