Texte intégral
COUR D’APPEL D’[Localité 10]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NICE
GREFFE
(Décision Civile)
MINUTE N°25/
JUGEMENT:
[I]
c/ [V], [S]
- 1ère Chambre civile -
CHAMBRE DU CONSEIL
N° RG 24/02726 -
N° Portalis DBWR-W-B7I-PZUG
Grosse délivrée :
à me CLEMENTE DE BARROS
(cp 360) X2
à me RAMETTE (cp 64)
le
Expédition délivrée :
au MP (mail)
le
+ recouvrement
PAR JUGEMENT DE LA PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE EN DATE DU 19 Novembre 2025
DEMANDEUR:
[A] [J] [I]
né le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 15], ETAT DU CEARA (BRESIL)
[Adresse 3]
non comparant et représenté par Me Catarina CLEMENTE DE BARROS, avocat au barreau de NICE
DEFENDERESSES:
[E] [V]
née le [Date naissance 4] 1962 à [Localité 11] (BRESIL)
[Adresse 8]
[Localité 14] LUXEMBOURG
non comparante et non représentée
[K] [Y] [S]
née le [Date naissance 5] 1984 à [Localité 11] ( BRESIL)
[Adresse 6]
non comparante et non représentée
PARTIE INTERVENANTE :
[12] [Localité 16] [17]
Service [9]
prise en la personne de son représentant légal
[Adresse 7]
ès-qualités d’Administrateur ad hoc du mineur [M], [G], [C], [J] [O] [I] est né le [Date naissance 2] 2019 à [Localité 16] (06)
représenté par Me Alexandre RAMETTE, avocat au barreau de NICE
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 06088/2024/008522 du 18/12/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 16])
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Après communication au Ministère Public, présent aux débats, représenté par Ludovic MANTEUFEL, vice procureur de la République ;
Lors des débats et qui ont délibéré :
Président : Valérie CHARLES, Première vice-présidente
Assesseur : Violaine BOISSEAU, Vice Présidente,
Assesseur : Alexandre JULIEN, Vice Président,
assistés lors des débats et lors du prononcé par :
Cynthia [Localité 13] qui a signé la minute avec le président
DEBATS : A l’audience en chambre du conseil du 17 septembre 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 19 Novembre 2025
PRONONCE : par mise à disposition au greffe le 19 Novembre 2025
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, à charge d'appel ;
Déclare l'action en contestation de paternité de monsieur [A], [J] [I] recevable ;
Rejette la demande de mesure d'expertise biologique ;
Déboute monsieur [A], [J] [I] de son action en contestation de paternité ;
Condamne monsieur [A], [J] [I] aux entiers dépens de l'instance ;
Dit n'y avoir lieu à ordonner l'exécution provisoire ;
En foi de quoi la présente décision rendue aux jour, mois et an ci-dessus indiqués a été signée par le président et le greffier.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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