Texte intégral
ARRET N° .
RG N° : N° RG 21/01020 - N° Portalis DBV6-V-B7F-BII5T
AFFAIRE :
[A] [O]
C/
[U] [T] épouse [J], [P] [J]
GS/MLL
demande relative aux murs, haies et fossés mitoyens
Grosse délivrée Me
DEBERNARD-
DAURIAC, Me CHARTIER, avocats
COUR D'APPEL DE LIMOGES
CHAMBRE CIVILE
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ARRÊT DU 25 MAI 2022
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Le vingt cinq Mai deux mille vingt deux la Chambre civile de la cour d'appel de LIMOGES a rendu l'arrêt dont la teneur suit par mise à disposition du public au greffe :
ENTRE :
[A] [O]
de nationalité française
né le 28 Juin 1961 à LIMOGES, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Anne DEBERNARD-DAURIAC de la SELARL SELARL LEXAVOUE, avocat au barreau de LIMOGES, Me Lionel MAGNE de la SCP DAURIAC PAULIAT-DEFAYE BOUCHERLE MAGNE, avocat au barreau de LIMOGES
APPELANT d'une ordonnance rendue le 05 MAI 2021 par le Président du Tribunal judiciaire de LIMOGES
ET :
[U] [T] épouse [J]
de nationalité française
née le 13 Mai 1947 à [Localité 3]
Profession : Retraitée, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Véronique CHARTIER de la SELARL CHARTIER VÉRONIQUE, avocat au barreau de LIMOGES
[P] [J]
de nationalité française
né le 16 Février 1949 à CHALONS SUR MARNE
Profession : Retraité, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me Véronique CHARTIER de la SELARL CHARTIER VÉRONIQUE, avocat au barreau de LIMOGES
INTIMES
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Selon avis de fixation à bref délai des articles 905 et suivants du code de procédure civile, l'affaire a été fixée à l'audience du 06 Avril 2022 pour plaidoirie avec arrêt rendu le 25 Mai 2022.
Conformément aux dispositions de l'article 786 du Code de Procédure Civile, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, magistrat rapporteur, assisté de Mme Marie-Laure LOUPY, Greffier, a tenu seul l'audience au cours de laquelle il a été entendu en son rapport, les avocats des parties sont intervenus au soutien des intérêts de leurs clients.
Après quoi, Monsieur Gérard SOURY, Conseiller, a donné avis aux parties que la décision serait rendue le 25 Mai 2022 par mise à disposition au greffe de la cour, après en avoir délibéré conformément à la loi.
Au cours de ce délibéré, Monsieur Gérard SOURY, a rendu compte à la Cour, composée de Madame Corinne BALIAN, Présidente de chambre, de lui-même et de Madame Marie-Christine SEGUIN, Conseillers. A l'issue de leur délibéré commun, à la date fixée, l'arrêt dont la teneur suit a été mis à disposition au greffe.
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LA COUR
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FAITS et PROCÉDURE
M. [A] [O], propriétaire d'une maison d'habitation située à [Localité 2], a demandé à ses voisins, les époux [J], l'autorisation de passer sur leur fonds pour installer un échafaudage nécessaire à la réfection d'un mur de sa maison.
Les époux [J] ayant opposé un refus, M. [O], après tentative de conciliation infructueuse, les a assignés devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges sur le fondement des articles 834 et suivants du code de procédure civile afin qu'il leur soit enjoint, sous astreinte, de lui permettre de passer sur leur fonds.
Par ordonnance du 5 mai 2021, le juge des référés a accueilli en partie la prétention de M. [O], rejetant sa demande d'astreinte ainsi que sa demande de travaux constituant un empiétement sur la propriété des époux [J] et de lavage haute pression de sa façade.
M. [O] a relevé appel de ce jugement.
MOYENS et PRÉTENTIONS
M. [O] demande, sur le fondement juridique des articles 834 et suivants du code de procédure civile, qu'il soit enjoint, sous astreinte, aux époux [J] de le laisser pénétrer sur leur fonds afin d'installer le matériel, et notamment l'échafaudage, nécessaire à la réfection du pignon droit de son habitation.
Les époux [J] concluent à la confirmation de l'ordonnance déférée, sauf à dire que M. [O] devra préciser la localisation de l'échafaudage, des travaux et la durée de ceux-ci ainsi que les précautions prises. Ils s'opposent à ce que M. [O] réalise lui-même les travaux et, appelants incidents, ils demandent que celui-ci mette fin à l'empiétement des rives de toit et réalise la mise aux normes de sa cheminée.
MOTIFS
M. [O] fonde son action sur l'article 835 du code de procédure civile selon lequel je juge des référé peut, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire les mesures qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
M. [O], qui sollicite en référé l'autorisation temporaire de passer sur le fonds de ses voisins pour faire réaliser des travaux de réfection d'un mur de sa maison et du conduit de sa cheminée, produit un procès-verbal de constat dressé le 15 janvier 2020 par Me [I] [R], huissier de justice, qui fait état de la dégradation du mur pignon droit, au niveau du conduit de cheminée, de son habitation dont le crépi s'est détaché en laissant apparaître des pierres dont certaines sont désolidarisées et menacent de tomber, les photographies prises lors de ce constat étant édifiantes sur ce point. Il existe donc une situation de danger imminent de chute de pierres rendant urgente une intervention sur ce mur.
Compte tenu de la configuration des lieux, tels qu'ils apparaissent sur les photographies versées aux débats, la réparation de ce mur ne peut être entreprise que depuis le fonds des époux [J] qui jouxte cet ouvrage sur lequel devra être installé un échafaudage pour pouvoir intervenir sur l'ensemble du mur, M. [O] souhaitant légitimement, après réparation de la zone en pierres affectée du désordre, crépir ce mur dans sa totalité pour protéger des intempéries les parpaings utilisés pour construire son extension autorisée en vertu d'un permis de construire obtenu en 1993. Le crépi prévu participe donc de la sauvegarde du mur.
Pour s'opposer à la demande d'autorisation de passage pour travaux, les époux [J] font valoir que l'ajout d'un crépi de façade du mur conduirait, par son épaisseur, à un empiétement sur leur fonds. Ils ajoutent que les rives de la toiture de l'habitation de M. [O] empiètent déjà sur leur propriété et ils demandent que ce dernier soit condamné à mettre fin à cette situation.
Cependant, les époux [J] ne rapportent pas la preuve des limites exactes de leur propriété par rapport au fonds de M. [O], l'extrait cadastral versé aux débats étant un document à destination exclusivement fiscale et s'avérant insuffisamment précis sur les limites des propriétés respectives pour faire la preuve de la réalité d'un empiétement. Quant à l'avis exprimé sur ce point par Me [D] [S], huissier de justice, dans son procès-verbal de constat du 16 octobre 2019, il apparaît dépourvu de valeur probante comme émanant d'un officier public et ministériel dépourvu des compétences d'un professionnel de la construction ou d'un géomètre.
Les contestations et demandes des époux [J] tirées d'un empiétement sur leur propriété seront donc rejetées.
Compte tenu de l'urgence attachée à la nécessité de remédier à la situation de danger représentée par des chutes de pierres provenant du mur de M. [O], c'est à juste titre que le premier juge a autorisé celui-ci ou tout entrepreneur de son choix à pénétrer sur la propriété des époux [J] pour y installer le matériel nécessaire à l'exécution des travaux de réfection, à charge pour lui de les en informer au moins huit jours avant le début de ceux-ci. Il convient d'ajouter que cette information portera aussi sur la durée probable des travaux afin de permettre aux époux [J] de s'organiser. En revanche, il n'y a pas lieu de faire préciser la localisation des travaux et de l'échafaudage (qui fera nécessairement face au chantier), ni les précautions prévues qui relèvent du choix de l'entrepreneur, lequel devra remettre le fonds des époux [J] dans son état d'origine à la fin des travaux. À ce propos, il sera observé que M. [O] ne formule aucune critique à l'encontre du chef de décision lui enjoignant de prendre toutes les précautions techniques afin de prévenir tous dégâts à la propriété des époux [J] et qu'il devra faire établir par huissier de justice, à ses frais, un état des lieux contradictoire avant et après travaux.
Compte tenu de ces précautions, il n'y a pas lieu de faire interdiction de recourir au lavage haute pression de la façade du mur pour les besoins des travaux.
Il ne peut être fait interdiction à M. [O] de réaliser lui-même les travaux de réfection de son mur, d'autant que celui-ci n'a formulé aucune demande en ce sens.
Pour assurer la bonne exécution de l'autorisation de passage ainsi accordée, il convient d'assortir cette décision d'une astreinte de 200 euros, non pas par jour de retard comme demandé par M. [O], mais par refus injustifié constaté dont la preuve pourra être faite par tous moyens s'agissant d'un fait juridique.
Enfin, la demande des époux [J] tendant à ce qu'il soit fait injonction à M. [O] de procéder à la mise aux normes de son conduit de cheminée sera rejetée, ceux-ci ne démontrant pas que ce prétendu défaut de conformité leur causerait un préjudice.
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PAR CES MOTIFS
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LA COUR,
Statuant publiquement par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe, en dernier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONFIRME l'ordonnance rendue le 5 mai 2021 par le juge des référés du tribunal judiciaire de Limoges, sauf à ajouter que M. [A] [O] devra informer les époux [J] de la durée prévisible des travaux de réfection du mur de son habitation préalablement à leur exécution et à réformer cette ordonnance en ses dispositions:
- rejetant la demande de M. [A] [O] tendant à être autorisé à procéder au lavage à haute pression de la façade de son mur,
- rejetant la demande d'astreinte de M. [A] [O];
Statuant à nouveau de ces chefs,
DIT que les travaux de M. [A] [O] destinés à la réfection du mur pignon droit de son habitation pourront, au besoin, comporter notamment le lavage à haute pression de la façade de cet ouvrage;
DIT que l'autorisation de passage donnée à M. [A] [O] sur le fonds des époux [J] pour les besoins de l'exécution des travaux de réfection de son mur sera assortie d'une astreinte de 200 euros par infraction (refus de passage injustifié) constatée;
REJETTE le surplus des demandes des parties;
Vu l'équité, DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile;
DIT que chaque partie supportera la charge de ses dépens d'appel
LE GREFFIER,LA PRÉSIDENTE,
Marie-Laure LOUPY. Corinne BALIAN.
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