Texte intégral
N° RG 21/02555 - N° Portalis DBV2-V-B7F-IZ37
COUR D'APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 30 MARS 2023
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD'HOMMES DE BERNAY du 02 Juin 2021
APPELANT :
Monsieur [M] [O]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représenté par Me Olivier COTE de la SELARL COTE JOUBERT PRADO, avocat au barreau de l'EURE
INTIMEE :
S.A.S. PBM GROUPE
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Christophe KALCZYNSKI de L'AARPI DABIENS, KALCZYNSKI, avocat au barreau de MONTPELLIER
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l'article 805 du Code de procédure civile, l'affaire a été plaidée et débattue à l'audience du 22 Février 2023 sans opposition des parties devant Madame BACHELET, Conseillère, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente
Madame BACHELET, Conseillère
Madame BERGERE, Conseillère, rédactrice
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l'audience publique du 22 Février 2023, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 Mars 2023
ARRET :
CONTRADICTOIRE
Prononcé le 30 Mars 2023, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame LEBAS-LIABEUF, Présidente et par Mme WERNER, Greffière.
EXPOSÉ DU LITIGE
M. [M] [O] a été engagé par la SARL Normandie béton, filiale du groupe PBM, en qualité de monteur armaturier par contrat de travail à durée indéterminée du 15 décembre 2005.
Le licenciement pour motif économique a été notifié au salarié le 16 février 2016 en raison de la cessation d'activité de l'entreprise et après autorisation de l'inspecteur du travail, M. [O] étant par ailleurs salarié protégé.
Par jugement du 10 mars 2016, le tribunal de commerce de Bernay a ordonné l'ouverture d'une procédure de liquidation judiciaire à l'encontre de la société Normandie Béton, la SCP Diesbecq Zolotarenko étant désignée en qualité de liquidateur judiciaire.
Sur saisine de M. [O], par jugement du 3 octobre 2016, le conseil de prud'hommes de Bernay a fixé la créance de M. [O] au passif de la liquidation judiciaire de la société Normandie Béton à la somme de 9 000 euros au titre de rappel de l'indemnité supra-légale de licenciement et 150 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et dit que le jugement est opposable au CGEA de Rouen dans les limites de la garantie légale de l'AGS.
Par arrêt du 6 juin 2019, la cour d'appel de Rouen a confirmé ce jugement sauf en ce qu'il a dit qu'il était opposable au CGEA de Rouen dans les limites de la garantie légale de l'AGS et en ce qu'il a fixé l'indemnité due au titre de l'article 700 du code de procédure civile et, statuant à nouveau, a mis le CGEA hors de cause, condamné la SCP Diesbecq Zolotarenko, ès qualités, à payer à M. [O] la somme de 150 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, débouté la SCP Diesbecq Zolotarenko de sa demande au titre des frais irrépétibles et l'a condamnée aux entiers dépens d'appel.
Par requête du 24 février 2020, M. [O] a saisi le conseil de prud'hommes de Bernay pour réclamer à la SAS PBM Groupe le paiement de sa créance, outre des dommages et intérêts.
Par jugement du 2 juin 2021, le conseil de prud'hommes a constaté que l'action de M. [O] est irrecevable car prescrite, débouté M. [O] de toutes ses demandes, débouté la SAS PBM Groupe de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, mis les dépens à la charge des parties.
M. [O] a interjeté appel de cette décision le 22 juin 2021.
Par conclusions remises le 16 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, M. [O] demande à la cour de réformer la décision entreprise en ce qu'elle a déclaré irrecevable comme prescrite sa demande, statuant à nouveau, condamner la SAS PBM Groupe à lui verser les sommes suivantes :
9 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant du non versement, par l'effet de la discrimination dont il a été l'objet, de la somme due au titre de l'indemnité supra-légale de licenciement,
30 000 euros en réparation de son préjudice complémentaire résultant du défaut de règlement de ladite somme,
3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l'instance.
Par conclusions remises le 26 août 2021, auxquelles il est renvoyé pour plus ample exposé de ses moyens, la SAS PBM Groupe demande à la cour de, à titre principal, confirmer le jugement en ce qu'il a jugé l'action irrecevable car prescrite, à titre subsidiaire, constater que M. [O] ne démontre pas l'existence d'une situation de co-emploi, débouter M. [O] de l'ensemble de ses demandes, en tout état de cause et reconventionnellement, condamner M. [O] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens.
L'ordonnance de clôture de la procédure a été rendue le 2 février 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
M. [O] soutient qu'il est fondé à faire reconnaître le statut de co-employeur de la société PBM Groupe et par suite à intenter contre elle une action en réparation du préjudice résultant d'une discrimination caractérisée par le fait que son statut de salarié protégé a retardé son licenciement, de sorte qu'il n'a pu bénéficier du versement de l'indemnité de licenciement supra-légale acceptée par son employeur qui a été entre-temps placé en liquidation judiciaire, seule la fixation de sa créance ayant pu être reconnue. Il s'estime donc bien fondé à solliciter l'application du délai de prescription quinquennale de l'article L. 1134-5 du code du travail.
La société PMB Groupe fait valoir que M. [O] présente deux demandes parfaitement distinctes qui, d'une part, sont la reconnaissance du co-emploi, et d'autre part, la condamnation au paiement de dommages et intérêts pour discrimination, la seconde prétention ne pouvant s'examiner que si la première est recevable, la reconnaissance du co-emploi étant un préalable obligatoire à toute action indemnitaire contre elle. Or, elle soutient que l'action en reconnaissance du co-emploi soumise au délai de deux ans de l'article L. 1471-1 du code du travail est prescrite. Surabondamment, elle soutient qu'il en est de même de l'action en paiement de l'indemnité supra-légale de licenciement soumise au délai annuel de l'article L. 1471-1 du code du travail, précisant, en tout état de cause, que la demande de M. [O] ne peut reposer sur une quelconque discrimination.
C'est de façon tout à fait pertinente que l'intimé soutient que l'action de M. [O] doit s'analyser en deux actions distinctes, à savoir, d'une part, celle tendant à la reconnaissance d'une situation de co-emploi, et d'autre part, celle tendant à la condamnation en paiement de dommages et intérêts du co-employeur, étant précisé que la seconde action ne peut prospérer qu'à la condition que la qualité de co-employeur soit reconnue à la société PMB Groupe. Aussi, il convient dans un premier temps d'examiner la prescription de la première action puis, le cas échéant, son bien fondé, avant d'examiner dans un second temps, s'il y a lieu, la prescription de l'action en paiement de dommages et intérêts et, s'il y a lieu, son bien fondé.
I - Sur l'action en reconnaissance du co-emploi
I - a) Sur la recevabilité
Aux termes de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande sans examen au fond pour défaut de droit d'agir tel la prescription.
Il résulte de la combinaison des articles 2224 du code civil et L. 1471-1, alinéa 1, du code du travail, que l'action par laquelle une partie demande de qualifier un contrat, dont la nature juridique est indécise ou contestée, de contrat de travail, action à laquelle doit être assimilée l'action en reconnaissance du co-emploi dont l'objectif est de reconnaître l'existence d'un contrat de travail entre un salarié et une société faisant partie du même groupe que l'employeur du salarié, revêt le caractère d'une action personnelle et relève de la prescription quinquennale de l'article 2224 du code civil.
La qualification dépendant des conditions dans lesquelles est exercée l'activité, le point de départ de ce délai est la date à laquelle la relation contractuelle dont la qualification est contestée a cessé. C'est en effet à cette date que le titulaire connaît l'ensemble des faits lui permettant d'exercer son droit.
En l'espèce, la relation de co-emploi a nécessairement cessé le jour du licenciement de M. [O], puisqu'à compter de cette date, il n'a plus exercé d'activités que ce soit pour le compte de la filiale la société Normandie Béton ou pour la société mère, la société PMB Groupe. Le point de départ du délai de prescription quinquennale applicable à l'action de M. [O] est donc le 16 février 2016.
Ayant introduit son action à l'encontre de la société PMB Groupe par requête du 24 février 2020, soit avant le terme du délai de prescription fixé au 16 février 2021, son action en reconnaissance de la qualité de co-employeur de la société PMB Groupe n'est pas prescrite, le jugement étant ainsi infirmé.
II- b) Sur le bien fondé
En application de l'article L. 1221-1 du code du travail, hors l'existence d'un lien de subordination, une société faisant partie d'un groupe ne peut être qualifiée de co-employeur du personnel employé par une autre que s'il existe, au-delà de la nécessaire coordination des actions économiques entre les société appartenant à un même groupe et de l'état de domination économique que cette appartenance peut engendrer, une immixtion permanente de cette société dans la gestion économique et sociale de la société employeur, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière.
Le critère déterminant de la caractérisation d'une immixtion permanente anormale justifiant que le principe d'indépendance juridique des personnes morales soit exceptionnellement neutralisé et que le mécanisme du co-emploi soit retenu est donc la perte d'autonomie de toute action de la société employeur qui ne dispose pas ou plus du pouvoir réel de conduire ses affaires dans le domaine de la gestion économique et sociale, situation dont il revient au salarié de rapporter la preuve.
En l'espèce, M. [O] fait valoir que compte tenu de l'organisation au sein du groupe PBM telle qu'elle résulte notamment du dossier de présentation du projet de fermeture de la société Normandie Béton remis aux représentants du personnel en vue de la réunion de consultation du 11 décembre 2014, il est établi que le groupe PBM emploie 500 salariés répartis sur 10 sites, que la société Normandie Béton était une filiale du groupe PBM située à [Localité 3] qui avait une direction d'exploitation d'usine et un service administratif-ordonnancement-qualité, mais aucunement la gestion du personnel qui était assurée directement par la société PBM Groupe, puisque la fermeture de la société Normandie Béton a été décidée par la société mère.
S'il est incontestable que ce document de présentation de la fermeture du site de la société Normandie Béton illustre une logique économique de groupe avec à sa tête une société mère qui domine et qui prend des décisions de coordination d'action économique affectant l'activité de ses filiales, en l'absence de tout élément caractérisant une immixtion de la société PMB Groupe dans la gestion économique et sociale de la société Normandie Béton, conduisant à la perte totale d'autonomie d'action de cette dernière, il n'est aucunement caractérisé une situation de co-emploi.
En conséquence, M. [O] ne rapportant pas la preuve de la situation de co-emploi qu'il allègue, il convient de le débouter de toutes ses demandes à l'encontre de la société PMB Group.
II - Sur les frais irrépétibles et les dépens
En qualité de partie succombante, il y a lieu de condamner M. [O] aux entiers dépens, y compris ceux de première instance et de la débouter de sa demande au titre des frais irrépétibles.
Eu égard à la situation économique respective des parties, il convient de débouter la société PMB Groupe de sa demande à ce titre.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire rendu par mise à disposition au greffe,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions ;
Statuant à nouveau,
Déclare recevable l'action de M. [O] tendant à reconnaitre la qualité de co-employeur à la SAS PMB Groupe comme n'étant pas prescrite ;
Déboute M. [M] [O] de sa demande tendant à reconnaitre la qualité de co-employeur à la SAS PMB Groupe et de toutes ses demandes indemnitaires subséquentes ;
Condamne M. [M] [O] aux entiers dépens de première instance et d'appel ;
Déboute M. [M] [O] et la SAS PMB Groupe de leur demande respective au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
La greffière La présidente
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