Texte intégral
PROCÉDURE DE SURENDETTEMENT
JUGEMENT
DU MARDI 05 MARS 2024
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Parvis du tribunal de Paris
[Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX02]
Télécopie : [XXXXXXXX01]
Mél : [Courriel 9]
Surendettement
Références à rappeler
N° RG 23/00326 - N° Portalis 352J-W-B7H-C2APJ
N° MINUTE :
24/00121
DEMANDERESSE:
[X] [V]
DEFENDERESSE):
[F] [T] [H]
DEMANDERESSE
Madame [X] [V]
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Me Ferroudja BETTACHE, avocate au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque 18
DÉFENDERESSE
Madame [F] [T] [H]
[Adresse 3]
[Localité 5]
représentée par Me Sophie CHHU, avocate au barreau de PARIS, avocate toque E0342
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Laura LABAT
Greffière : Trécy VATI
DÉCISION :
réputée contradictoire, rendue en dernier ressort, et mise à disposition au greffe.
EXPOSÉ
Madame [F] [T] [H] a saisi la commission de surendettement des particuliers de [Localité 8] afin de bénéficier du régime instauré aux articles L. 711-1 et suivants du code de la consommation.
La commission de surendettement des particuliers a déclaré son dossier recevable le 13 avril 2023.
Cette décision a été notifiée le 20 avril 2023 à Madame [X] [V] qui l'a contestée le 24 avril 2023.
Après un renvoi, les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience du 8 janvier 2024.
A l'audience, Madame [X] [V], représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite :
- à titre principal, que Madame [F] [T] [H] soit déclarée irrecevable au bénéfice de la procédure de surendettement, sa mauvaise foi étant caractérisée par l'usage de plusieurs identités et par l'absence de paiement des échéances courantes en dépit des virements effectués par son père dans cet objectif ;
- à titre subsidiaire, que le dossier de Madame [F] [T] [H] soit renvoyé à la commission de surendettement des particuliers, sa situation n'étant pas irrémédiablement compromise.
Madame [F] [T] [H], représentée, s'est référée à ses conclusions, auxquelles il est renvoyé, aux termes desquelles elle sollicite le bénéfice de la procédure de surendettement et le renvoi de son dossier à la commission de surendettement des particuliers afin qu'un plan de rééchelonnement soit mis en place. Elle a été autorisée à produire des pièces justificatives en cours de délibéré.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2024 par mise à disposition au greffe.
Par note en délibéré reçue le 18 janvier 2024, Madame [F] [T] [H] a produit ses relevés bancaires pour la période du mois de mai 2021 à janvier 2022.
Par note en délibéré reçue le 23 janvier 2024, Madame [X] [V] a produit des observations sur ces comptes, regrettant qu'ils ne soient pas produits pour une période plus longue.
MOTIFS
Sur la recevabilité du recours,
Il résulte de l'article R. 722-1 du code de consommation que la décision de la commission de surendettement sur la recevabilité peut être contestée devant le juge des contentieux de la protection dans un délai de quinze jours à compter de sa notification.
En l'espèce, la décision litigieuse a été notifiée le 20 avril 2023 de sorte que le recours en date du 24 avril 2023 a été formé dans le délai légal de quinze jours.
Par conséquent, il convient de déclarer recevable le recours formé par Madame [X] [V] à l'encontre de la décision rendue par la commission de surendettement des particuliers.
Sur la recevabilité du dossier de surendettement,
Il résulte des articles L. 711-1 et L. 712-1 du code de la consommation que la commission a pour mission de traiter la situation de surendettement des personnes physiques caractérisée par l’impossibilité manifeste pour le débiteur de bonne foi de faire face à l’ensemble de ses dettes exigibles ou à échoir.
Aux termes de l’article 2274 du code civil la bonne foi est toujours présumée et c'est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l'espèce, l'endettement de Madame [F] [T] [H] a été évalué à la somme de 13187,44 euros.
Madame [F] [T] [H] a des ressources, composées du revenu de solidarité active (534,82 euros) et d'une aide au logement (332 euros), à hauteur de 866,82 euros. Ainsi, le maximum légal pouvant être affecté au remboursement des créanciers est de 88,16 euros.
S'agissant des charges, Madame [F] [T] [H] paie un loyer (726,33 euros). En application de l'article R. 731-3 du code de la consommation, il convient d'évaluer les autres charges (charges courantes, charges d'habitation et de chauffage) conformément au barème élaboré par la commission de surendettement des particuliers qui tient compte de la composition du ménage et permet un traitement égal des débiteurs, soit en l'espèce 834 euros. Dès lors, la part des ressources nécessaires aux dépenses courantes est de 1560,33 euros.
Ainsi, Madame [F] [T] [H] ne dégage aucune capacité de remboursement (-693,51 euros).
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la situation de Madame [F] [T] [H] ne lui permet pas de faire face aux mensualités contractuelles et aux dettes exigibles.
Madame [X] [V] soutient que Madame [F] [T] [H] est de mauvaise foi au motif qu'elle utilise deux identités et qu'elle n'a pas réglé les échéances courantes alors que son père lui envoyait de l'argent à cette fin.
D'une part, elle ne justifie ni de la réalité de l'usage de deux identités par Madame [F] [T] [H] ni du lien entre cet usage et une éventuelle mauvaise foi au regard de la procédure de surendettement.
D'autre part, les pièces versées aux débats ne permettent pas d'établir que Madame [F] [T] [H] aurait bénéficié de virements de la part de son père en vue de régler les échéances courantes. Madame [X] [V] produit des attestations. Cependant, elles émanent d'amies de sorte que leur valeur probante est relative. Les copies d'échange de sms ne sont pas plus probants dans la mesure où la traduction n'est pas certifiée et qu'il n'est pas établi que le correspondant est bien le père de Madame [F] [T] [H]. Bien que la charge de la preuve pèse sur Madame [X] [V], Madame [F] [T] [H] a produit en cours de délibéré ses relevés bancaires pour la période du mois de mai 2021 à janvier 2022. Ces relevés font apparaître des virements de compte à compte. Cependant, contrairement à ce qui est allégué, les relevés des deux comptes concernés sont bien produits. Les sommes qui apparaissent au crédit du compte courant apparaissant bien au débit du livret A. Ces relevés établissent l'existence de dépôt de sommes en espèces et de virements provenant de tiers. Toutefois, ces deux sources représentent un montant total de 1100 euros, soit 122 euros par mois. Cette somme, compte tenu de la situation financière de Madame [F] [T] [H], est insuffisante pour lui permettre de régler ses charges courantes.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que Madame [X] [V] échoue à rapporter la preuve qui lui incombe de la mauvaise foi de Madame [F] [T] [H].
Par conséquent, il convient de rejeter le recours formé par Madame [X] [V] et de déclarer Madame [F] [T] [H] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement.
Il n'appartient pas au juge des contentieux de la protection saisi d'une contestation de la recevabilité d'un dossier de surendettement de déterminer les mesures de nature à traiter la situation de surendettement de sorte que les demandes en ce sens doivent être rejetées.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en dernier ressort non susceptible d'un pourvoi en cassation, par mise à disposition au greffe
DÉCLARE recevable le recours formé par Madame [X] [V] ;
DÉCLARE Madame [F] [T] [H] recevable au bénéfice de la procédure de surendettement ;
DIT que le dossier de Madame [F] [T] [H] sera transmis à la commission de surendettement de [Localité 8] pour poursuite de la procédure ;
LAISSE les dépens à la charge du Trésor Public.
LA GREFFIERE LA JUGE
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