Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
Chambre 1-9
ARRÊT AU FOND
DU 28 JUIN 2022
N° 2022/ 483
N° RG 21/16536 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BIN6O
[X] [M]
C/
S.A.S. [6]
Mutualité [3]
Copie exécutoire délivrée
le : 28 Juin 2022
à :
Me CHATTI
+ Notifications LRAR à toutes les parties
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge des contentieux de la protection de Nice en date du 02 Novembre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 11-21-0002, statuant en matière de surendettement.
APPELANT
Monsieur [X] [M]
né le 04 Décembre 1967 à [Localité 4], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Maroin CHATTI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, substitué par Me Annabelle DEGRADO, avocat au barreau D'AIX EN PROVENCE
INTIMEES
S.A.S. [6],
réf alterna 4029 3419798, 00036195789395,
demeurant [Adresse 2] / FRANCE
défaillante
Mutualité [3],
réf 1671280021040/ solde 014,
demeurant[Adresse 1]S / FRANCE
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
Conformément à l'article R332-1.2 devenu R331-9-2 du code de la consommation et à l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 06 Mai 2022, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Agnès DENJOY, Président, chargée du rapport, qui a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Agnès DENJOY, Président
Madame Pascale POCHIC, Conseiller
Madame Sophie TARIN-TESTOT, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Ingrid LAVALLEE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022.
ARRÊT
Défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 28 Juin 2022
Signé par Madame Agnès DENJOY, Président et Madame Ingrid LAVALLEE, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
FAITS ET PROCEDURE
Par déclaration déposée le 20 décembre 2019, M. [X] [M] a saisi la commission de surendettement des particuliers des Alpes-Maritimes d'une demande de traitement de sa situation financière.
La commission a déclaré sa demande recevable, le 9 janvier 2020.
Le 12 mai 2020, la commission a imposé le rééchelonnement des dettes de M. [M] sur une durée de 60 mois, sans intérêts, fixant ses mensualités de remboursement à 222,73 euros, compte tenu de ses ressources (1 357,00 euros), de ses charges (718,20 euros) et du montant de son endettement (25 827,97 euros) avec effacement partiel en fin de plan, tenant compte de mesures précédentes ayant duré 24 mois.
À la suite de la notification de cette décision, le débiteur a formé un recours, motivé par le fait que l'allocation de chômage qu'il perçevait de 200 euros par mois avait vocation à prendre fin et que ses ressources ne lui permettraient pas de s'acquitter des mensualités fixées. Il a demandé que ces dernières soit ramenées à 180 euros par mois.
Par le jugement dont appel du 2 novembre 2021, le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Nice a débouté M. [M] de son recours, eut égard au montant de ses ressources et a donné force exécutoire aux mesures imposées par la commission de surendettement, précisant en particulier que ces mesures prendront effet le 15 du mois suivant la notification du jugement et qu'à défaut de paiement d'une seule échéance l'ensemble du plan sera de plein droit caduc 15 jours après mise en demeure adressée au débiteur d'avoir à exécuter ses obligations, restée infructueuse.
Ce jugement a été notifié notamment à M. [M] le 5 Novembre 2021.
Le débiteur a interjeté appel du jugement par déclaration écrite transmise par communication électronique le 21 novembre 2021.
À l'audience de la cour du 6 mai 2022, le débiteur non comparant, représenté par son avocat a fait renouveler les termes de ses conclusions écrites déposées et visées par le greffier aux termes desquelles il a demandé la réformation du jugement et que soit ordonnée une mesure de rétablissement personnel sans liquidation judiciaire emportant l'effacement de ses dettes.
Le débiteur a exposé percevoir des ressources mensuelles de 1 304 euros nets et supporter des charges courantes s'élevant à un total de 1 255 euros : frais de téléphone, électricité, charge locatives, charges d'eau, frais de déplacement, alimentation, consommation de tabac, assurances et impôts. Il a estimé n'être pas en mesure de s'acquitter de la somme fixée par le jugement sans compromettre ses besoins vitaux et sa dignité, indiquant qu'en l'absence d'effacement de ses dettes il ne saurait vivre dignement tandis que la dignité est un principe essentiel en droit français.
Il a ajouté que son père, résidant à [Localité 4], souffrait d'un cancer et que s'il devait rembourser ses dettes il ne pourrait jamais aller rendre visite à son père. Il a ajouté être séropositif et s'être vu diagnostiquer un cancer en 2015 puis un second en 2020 ; qu'il était par ailleurs sur le point de subir une lourde intervention pour de l'arthrose touchant la colonne vertébrale. Il a ajouté que son pronostic vital était engagé.
Les créanciers de la procédure n'ont pas comparu ni ne se sont fait représenter. La convocation de la société [6] a été retournée au greffe signée mais non celle de la société mutuelle [3].
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le montant des ressources du débiteur :
Celui-ci justifie percevoir un salaire de 1 304 euros nets par mois.
Sur ses charges :
Le débiteur invoque des charges mensuelles dont il ne justifie que partiellement :
Il ne justifie pas de charges locatives s'élevant à 109 euros par mois. Ses dépenses de consommation de tabac de 310 euros par mois ne font pas partie des charges pouvant être prises en compte dans une procédure de surendettement.
Cette dépense de 310 euros par mois est supérieure à la mensualité mise à la charge du débiteur par la commission de surendettement puis le premier juge dans le cadre du plan de désendettement contesté.
Dès lors, pour ce seul motif, Il y a lieu de constater que le débiteur est en mesure de s'acquitter de la mensualité de 222,73 euros fixée par le jugement dont appel et par conséquent, ce jugement doit être purement et simplement confirmé en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par défaut,
Confirme le jugement déféré,
Condamne M. [X] [M] aux dépens de l'instance d'appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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