Texte intégral
Ordonnance N°116
N° RG 24/00111 - N° Portalis DBVH-V-B7I-JCUT
J.L.D. NIMES
06 février 2024
[E]
C/
LE PREFET DU VAR
COUR D'APPEL DE NÎMES
Cabinet du Premier Président
Ordonnance du 07 FEVRIER 2024
Nous, Monsieur Georges GAIDON, Président de chambre à la Cour d'Appel de NÎMES, conseiller désigné par le Premier Président de la Cour d'Appel de NÎMES pour statuer sur les appels des ordonnances des Juges des Libertés et de la Détention du ressort, rendues en application des dispositions des articles L 742-1 et suivants du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit de l'Asile (CESEDA), assisté de Mme Ellen DRÔNE, Greffière,
Vu l'arrêté préfectoral ordonnant une obligation de quitter le territoire français en date du 24 novembre 2023 et notifié le 29 novembre 2023, ayant donné lieu à une décision de placement en rétention en date du 03 février 2024, notifiée le même jour à 16h00 concernant :
M. [B] [E]
né le 17 Mai 1981 à [Localité 4]
de nationalité Tunisienne
Vu la requête reçue au Greffe du Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de Nîmes le 05 février 2024 à 12h18, enregistrée sous le N°RG 24/566 présentée par M. le Préfet du Var ;
Vu la requête présentée par Monsieur [B] [E] le 05 février 2024 à 12h18 tendant à voir contester la mesure de placement en rétention prise à son égard le 03 février 2024 ;
Vu l'ordonnance rendue le 06 Février 2024 à 13h11 par le Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal de NÎMES, qui a :
* Déclaré la requête recevable ;
* Ordonné la jonction des requêtes ;
* Rejeté les exceptions de nullité soulevées ;
* Rejeté la requête en contestation de placement en rétention ;
* Ordonné pour une durée maximale de 28 jours commençant 48H après la notification de la décision de placement en rétention, le maintien dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, de M. [B] [E] ;
* Dit que la mesure de rétention prendra fin à l'expiration d'un délai de 28 jours à compter du 05 février 2024 à 16h00,
Vu l'appel de cette ordonnance interjeté par Monsieur [B] [E] le 06 Février 2024 à 15h30 ;
Vu l'absence du Ministère Public près la Cour d'appel de NIMES régulièrement avisé ;
Vu la présence de Monsieur [U] [M], représentant le Préfet du Var, agissant au nom de l'Etat, désigné pour le représenter devant la Cour d'Appel en matière de Rétention administrative des étrangers, entendu en ses observations ;
Vu l'assistance de Monsieur [G] [J], interprète en langue arabe, inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Nîmes,
Vu la comparution de Monsieur [B] [E], régulièrement convoqué ;
Vu la présence de Me Annélie DESCHAMPS, avocat de Monsieur [B] [E] qui a été entendue en sa plaidoirie ;
MOTIFS
Monsieur [B] [E] a reçu notification le 29 novembre 2023 d'un arrêté du Préfet du VAR du 24 novembre 2023 lui faisant obligation de quitter le territoire national sans délai.
Monsieur [B] [E] a fait l'objet d'un contrôle d'identité le 2 janvier 2024 à 16h15, [Adresse 2] à [Localité 6] (83).
Par arrêté de la (même) préfecture en date du 3 février 2024 et qui lui a été notifié le jour même à 16h, il a été placé en rétention administrative aux fins d'exécution de la mesure d'éloignement.
Par requête du 5 février 2024, le Préfet du VAR a saisi le Juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Nîmes d'une demande en prolongation de la mesure.
Par ordonnance prononcée le 6 février 2024 à 13h11, le Juge des libertés et de la détention de Nîmes a rejeté les exceptions de nullité soulevées ainsi que les moyens présentés par Monsieur [B] [E] et ordonné la prolongation de sa rétention administrative pour vingt-huit jours.
Monsieur [B] [E] a interjeté appel de cette ordonnance le 6 février 2024 à 15h30.
A l'audience, Monsieur [B] [E] conclut à l'infirmation de l'ordonnance déférée, et sollicite sa mise en liberté.
Il expose qu'il vit pour partir avec son père à [Localité 7], et pour partir en ITALIE.
Il invoque le défaut d'examen réel par l'administration de la possibilité de l'assigner à résidence.
Il produit une photocopie de carte de séjour italienne à son nom.
Son avocat abandonne le moyen tiré du défaut de compétence du signataire de la requête en prolongation.
Elle fait état de la tardiveté de la notification du placement en rétention, et de la notification des droits relatifs au placement en rétention, une heure après l'interpellation.
Elle invoque l'irrégularité de la mesure de rétention notifiée sans la présence d'un interprète, et l'irrégularité de la notification des droits dans le cadre du placement en rétention pour les mêmes causes.
Monsieur le Préfet pris en la personne de son représentant demande la confirmation de l'ordonnance dont appel.
SUR LA RECEVABILITE DE L'APPEL :
L'appel interjeté le 6 février 2024 à 15h30 par Monsieur [B] [E] à l'encontre d'une ordonnance du Juge des libertés et de la détention du Tribunal judiciaire de Nîmes prononcée en sa présence le 6 février 2024 à 13h11, a été relevé dans les délais légaux et conformément aux dispositions des articles L.743-21, R.743-10 et R.743-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il est donc recevable.
SUR LES EXCEPTIONS DE NULLITÉ AU TITRE D'IRRÉGULARITÉS DE LA PROCÉDURE ANTÉRIEURE ET CONCOMITANTE A L'ARRÊTÉ :
L'article L.743-12 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : « En cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, le juge des libertés et de la détention saisi d'une demande sur ce motif ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger »
Ainsi une irrégularité tirée de la violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation de formalités substantielles ne peut conduire à une mainlevée de la rétention que si elle a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger.
En l'espèce, l'appelant invoque la tardiveté de la notification du placement en rétention et de la notification des droits intervenus une heure après le contrôle.
Il résulte de l'examen de la procédure des services de gendarmerie, que l'appelant a été contrôlé le 2 février 2024 à 16h15 par la police municipale de [Localité 6] alors qu'il faisait usage de son téléphone portable tout en conduisant son véhicule, et que les services de police municipale ont remis l'appelant aux services de gendarmerie de [Localité 3] à 17h15, que ces derniers ont immédiatement procédé à la mise en retenue et à la notification des droits.
Dans ces conditions, la notification du placement en rétention et la notification des droits ne sont pas tardifs.
L'appelant invoque ensuite le défaut d'assistance d'un interprète pour la mise en retenue, pour la notification des droits et pour la notification du placement en rétention.
Il résulte des constatations de la cour à l'audience, que le retenu s'exprime aisément en français, que devant les services de gendarmerie il a refusé l'assistance d'un interprète, qu'il a indiqué être en France depuis 2001, et qu'il ressort de l'examen des procès -verbaux de gendarmerie que tous les actes lui ont été relus.
L'irrégularité invoquée n'est donc pas constituée.
SUR LA SITUATION PERSONNELLE DE MONSIEUR [B] [E] :
Monsieur [B] [E], présent irrégulièrement en France est dépourvu de passeport en cours de validité de telle sorte qu'une assignation à résidence judiciaire est en tout état de cause exclue par les dispositions de l'article L743-13 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Il ne justifie, de plus, d'aucune adresse ni domicile, stables en France précisant habiter pour partie en France avec son père et pour partie en ITALIE, ne démontre aucune activité professionnelle et ne dispose d'aucun revenu ni possibilité de financement pour assurer son retour dans son pays.
Il est l'objet d'une mesure d'éloignement en vigueur, telle que précitée, et qui fait obstacle à sa présence sur le sol français.
Il s'en déduit que la prolongation de sa rétention administrative demeure justifiée et nécessaire aux fins qu'il puisse être procédé effectivement à son éloignement.
Il convient par voie de conséquence de confirmer l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, en matière civile et en dernier ressort,
Vu l'article 66 de la constitution du 4 octobre 1958,
Vu les articles L.741-1, L.742-1 à L.743-9 ; R.741-3 et R.743-1 à R.743-19, L.743.21 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
DÉCLARONS recevable l'appel interjeté par Monsieur [B] [E] ;
CONFIRMONS l'ordonnance déférée en toutes ses dispositions ;
RAPPELONS que, conformément à l'article R.743-20 du Code de l'Entrée et du Séjour des Etrangers et du Droit d'Asile, les intéressés peuvent former un pourvoi en cassation par lettre recommandée avec accusé de réception dans les deux mois de la notification de la présente décision à la Cour de cassation 5 quai de l'Horloge 4ème étage, [Localité 1].
Fait à la Cour d'Appel de NÎMES,
le 07 Février 2024 à
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
' Notification de la présente ordonnance a été donnée ce jour au Centre de rétention administrative de [Localité 5] à M. [B] [E], par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe.
Le à H
Signature du retenu
Copie de cette ordonnance remise, ce jour, par courriel, à :
- Monsieur [B] [E], par le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Me Annélie DESCHAMPS, avocat
,
- M. Le Préfet du Var
,
- M. Le Directeur du CRA de [Localité 5],
- Le Ministère Public près la Cour d'Appel de NIMES,
- Mme/M. Le Juge des libertés et de la détention.
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