Texte intégral
1/Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00437 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCWN
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
PÔLE SOCIAL
-o-o-o-o-o-o-o-o-o-
JUGEMENT DU 03 JUIN 2024
N° RG 24/00437 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YCWN
DEMANDERESSE :
CAF DU NORD
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]
Représentée par Mme [K] [P], dûment mandatée
DEFENDERESSE :
Mme [V] [N]
[Adresse 1]
[Localité 3]
Non comparante
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président: Benjamin PIERRE, Vice-Président
Assesseur: Pierre EBERLE, Assesseur du pôle social collège employeur
Assesseur: Philippe LEGUEIL, Assesseur du pôle social collège salarié
Greffier
Claire AMSTUTZ,
DÉBATS :
A l’audience publique du 08 Avril 2024, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 03 Juin 2024.
Exposé du litige :
Par courrier recommandé expédié le 21 février 2024, Mme [V] [N] a saisi le tribunal judiciaire de Lille, spécialement désigné en application de l’article L.211 16 du code de l’organisation judiciaire, aux fins de former opposition à la contrainte (n° de dossier 4269916 H ; référence IN1 001) délivrée le 8 février 2024 par la CAF du Nord pour un montant de 1 891,43 euros au titre d’un indu de prestations familiales (allocations familiales ressources, PAJE, allocation de base) versées à tort du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021 suite à son déménagement.
Les parties ayant été régulièrement convoquées, l’affaire a été retenue à l’audience du 8 avril 2024.
* À l’audience, par conclusions reprises oralement auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des moyens, la CAF du Nord demande au tribunal de :
•déclarer recevable en la forme le recours de Mme [V] [N] ;
•au fond, l’en débouter ;
•valider la contrainte (n° de dossier 4269916 H ; référence IN1 001) délivrée le 8 février 2024 au titre d’un trop-perçu de prestations familiales.
Au soutien de ses prétentions, la CAF expose qu’un échéancier a été mis en place avec l’assurée concernant un trop-perçu de RSA mais que ce remboursement ne concerne pas la dette litigieuse.
Elle soulève que si un échéancier a été mis en place pour la dette litigieuse, l’assurée n’a jamais procédé au paiement.
* Mme [V] [N], régulièrement convoquée par courrier recommandé avec accusé de réception retourné signé le 5 mars 2024, n’a pas comparu. Elle a toutefois indiqué par courrier avec accusé de réception envoyé le 21 Mars 2024 reçue au greffe le 22 Mars 2024, qu’elle ne se rendra pas à l’audience en raison de son expatriation.
Il sera statué par décision réputée contradictoire en application des dispositions de l’article 473 du code de procédure civile.
MOTIFS :
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
- Sur le bien-fondé de la contrainte :
Aux termes de l'article R.133-3 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-864 du 9 mai 2017 (dont les dispositions sont entrées en vigueur à compter du 11 mai 2017), « si la mise en demeure ou l'avertissement reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, les directeurs des organismes créanciers peuvent décerner, dans les domaines mentionnés aux articles L.161-1-5 ou L.244-9, une contrainte comportant les effets mentionnés à ces articles. La contrainte est notifiée au débiteur par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. La contrainte est signifiée au débiteur par acte d'huissier de justice ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la notification mentionne la référence de la contrainte et son montant, le délai dans lequel l'opposition doit être formée, l'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine.
L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification.
Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou pour les débiteurs domiciliés à l'étranger, au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort de l'organisme créancier par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification ou de la signification. L'opposition doit être motivée ; une copie de la contrainte contestée doit lui être jointe. Le secrétariat du tribunal informe l'organisme créancier dans les huit jours de la réception de l'opposition.
La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire »
Il appartient à l’opposant à la contrainte de démontrer le bien-fondé de son opposition.
•Sur le calcul des cotisations
Il sera rappelé qu'il incombe à l'opposant à contrainte de rapporter la preuve du caractère infondé de la créance dont le recouvrement est poursuivi par l'organisme social.
En l'espèce, la CAF du Nord précise dans ses écritures le montant de sa créance.
Alors que c'est sur lui que pèse la charge de démontrer que les sommes ainsi réclamées ne sont pas justifiées, Mme [V] [N] ne critique aucunement les calculs faits par la CAF du Nord et ne propose aucun calcul alternatif.
En conséquence, il convient de valider la contrainte pour un montant de 1 891,43 euros au titre d’un indu de prestations familiales (allocations familiales ressources, PAJE, allocation de base) versées à tort du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021 suite à son déménagement.
- Sur les demandes accessoires :
Aux termes de l’article R.133-6 du code de la sécurité sociale, les frais de signification de la contrainte faite dans les conditions de l’article R.133-3, ainsi que de tous actes de procédure nécessaires à son exécution, sont à la charge du débiteur, sauf lorsque l’opposition a été jugée fondée.
Les dépens seront supportés par Mme [V] [N], sur le fondement des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile applicable en vertu du paragraphe II de l’article R.142-1-A du code de la sécurité sociale.
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire de LILLE, statuant par décision réputé contradictoire, rendue en dernier ressort et par mise à disposition au greffe :
VALIDE la contrainte n° de dossier 4269916 H ; référenec IN1 001) établie le 8 février 2024 par le directeur de la CAF du Nord pour un montant de 1 891,43 euros au titre d’un indu de prestations familiales (allocations familiales ressources, PAJE, allocation de base) versées à tort du 1er janvier 2021 au 30 avril 2021 suite à son déménagement ;
CONDAMNE Mme [V] [N] à payer à la CAF du Nord la somme de 1891,43 euros ;
CONDAMNE Mme [V] [N] au paiement des dépens ;
RAPPELLE que la décision du tribunal est exécutoire de droit à titre provisoire et que tous les actes de procédure nécessaires à l'exécution de la contrainte, sont à la charge du débiteur ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 3 juin 2024, et signé par le président et la greffière.
La GREFFIÈRE Le PRÉSIDENT
Claire AMSTUTZBenjamin PIERRE
Expédié aux parties le :
1 CE à la CAF
1 CCC
Besoin d'analyser cette décision en profondeur ?
Berlioz peut résumer, comparer et extraire les informations clés de cette décision pour votre dossier.
Sans engagement • Annulation à tout moment