Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 13
RÉPARATION DES DÉTENTIONS PROVISOIRES
DÉCISION DU 01 Décembre 2025
(n° , 5 pages)
N°de répertoire général : N° RG 25/08046 - N° Portalis 35L7-V-B7J-CLJNX
Décision contradictoire en premier ressort ;
Nous, Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre, à la cour d'appel, agissant par délégation du premier président, assisté de Rubis RABENJAMINA, Greffière, lors des débats et de la mise à disposition avons rendu la décision suivante :
Statuant sur la requête déposée le 02 Mai 2025 par M. [P] [M]
né le [Date naissance 1] 1999 à [Localité 4], demeurant [Adresse 2] ;
Non comparant
Représenté par Maître Raphaël KEMPF, de la AARPI KEMPF-RUIZ AVOCATS, avocat au barreau de PARIS
Vu les pièces jointes à cette requête ;
Vu les conclusions de l'Agent Judiciaire de l'Etat, notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les conclusions du procureur général notifiées par lettre recommandée avec avis de réception ;
Vu les lettres recommandées avec avis de réception par lesquelles a été notifiée aux parties la date de l'audience fixée au 20 Octobre 2025 ;
Entendu Maître Raphaël KEMPF de la AARPI KEMPF-RUIZ AVOCATS représentant M. [P] [M],
Entendu Maître Renaud LE GUNEHEC de la SCP NORMAND & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, représentant l'Agent Judiciaire de l'Etat, substitué par Me Valentin PASQUINELLI, avocat au barreau de PARIS
Entendue Madame Sabrina ABBASSI-BARTEAU, Subtitut du procureur général,
Les débats ayant eu lieu en audience publique, le conseil du requérant ayant eu la parole en dernier ;
Vu les articles 149, 149-1, 149-2, 149-3, 149-4, 150 et R.26 à R40-7 du Code de Procédure Pénale ;
* * *
M. [P] [M], né le [Date naissance 1] 1990, de nationalité française, a été traduit devant le procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris le 22 février 2021 des chefs de participation à un groupement en vue de la préparation de violences contre les personnes ou de destruction de biens, et de refus de se soumettre aux opérations de relevé signalétiques intégrés dans un fichier de police par une personne soupçonnée de crime ou délit puis devant le tribunal correctionnel. Cette juridiction a ordonné le renvoi de cette affaire au 29 mars 2021 et a décerné un mandat de dépôt à l'encontre du requérant qui a été placé en détention provisoire à la maison d'arrêt de [Localité 3].
Par jugement du 03 mars 2021, le tribunal correctionnel de Paris a remis en liberté M. [M] et l'a placé sous contrôle judiciaire.
Par nouveau jugement du 29 mars 2021, le tribunal correctionnel a requalifié les faits de participation à un groupement en port sans motif légitime d'arme blanche et a condamné le requérant des chefs de refus de se soumettre et de port d'arme prohibée à la peine de 3 mois d'emprisonnement.
Sur appel du prévenu, par arrêt du 28 octobre 2022, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de paris a relaxé le prévenu du chef de port d'arme prohibé et l'a condamné du chef de refus de se soumettre aux opérations de relevés signalétiques.
Sur pourvoi du prévenu, par arrêt du 17 janvier 2024, la chambre criminelle de la Cour de cassation a annulé l'arrêt entrepris sur ses dispositions relatives à la culpabilité pour l'infraction de refus de se soumettre aux relevés signalétiques.
Par arrêt du 22 octobre 2024, la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris a infirmé le jugement du 03 mars 2021 et a renvoyé M. [M] des fins de la poursuite et cette décision est devenue définitive à l'égard du requérant, comme en atteste le certificat de non-pourvoi produit aux débats.
Le 02 mai 2025, M. [M] a adressé une requête au premier président de la cour d'appel de Paris en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire en application de l'article 149 du code de procédure pénale et sollicite dans celle-ci, de :
- Déclarer recevable la demande d'indemnisation ;
- Accorder à M. [M] la somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral ;
- Accorder à M. [M] la somme de 3 000 euros en réparation de l'article 700 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions déposées le 20 septembre 2025 et soutenues oralement, l'agent judiciaire de l'Etat demande au premier président de la Cour d'appel de Paris :
- Ramener à de plus justes proportions la demande formulée au titre du préjudice moral qui ne saurait excéder la somme de 2 900 euros ;
- Statuer ce que de droit sur la demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.
Le Ministère Public, dans ses dernières conclusions notifiées le 23 septembre 2025 et soutenues oralement lors de l'audience de plaidoiries, conclut :
- A la recevabilité de la requête pour une durée de 9 jours ;
- A la réparation du préjudice moral en tenant de la durée de la détention et de la primo-incarcération.
SUR CE,
Sur la recevabilité
Au regard des dispositions des articles 149, 149-1, 149-2 et R.26 du code de procédure pénale, la personne qui a fait l'objet d'une détention provisoire au cours d'une procédure terminée à son égard par une décision de non-lieu, relaxe ou acquittement devenue définitive, a droit, à sa demande, à la réparation intégrale du préjudice moral et matériel que lui a causé cette détention.
Il lui appartient dans les six mois de cette décision, de saisir le premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle celle-ci a été prononcée, par une requête, signée de sa main ou d'un mandataire, remise contre récépissé ou par lettre recommandée avec accusé de réception au greffe de la cour d'appel. Cette requête doit contenir l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée et toutes indications utiles prévues à l'article R.26 du même code.
Le délai de six mois ne court à compter de la décision définitive que si la personne a été avisée de son droit de demander réparation ainsi que des dispositions des articles 149-1, 149-2 et 149-3 du code précité.
En l'espèce, M. [M] a présenté sa requête en vue d'être indemnisé de sa détention provisoire le 02 mai 2025, qui n'est pas dans le délai de six mois suivant le jour où la décision de relaxe prononcée par un arrêt du 22 octobre 2024 de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel de Paris est devenue définitive. Cette requête contenant l'exposé des faits, le montant de la réparation demandée, ainsi que le certificat de non-pourvoi qui est produit aux débats, est signée par son avocat et la décision de relaxe n'est pas fondée sur un des cas d'exclusions visé à l'article 149 du code de procédure pénale.
Pour autant, il n'apparait pas que le droit pour le requérant de saisir le premier président aux fins de réparation de sa détention provisoire devenue injustifiée sur le fondement de l'article 149 du code de procédure pénale lui ai été notifié. Dans ces conditions, le point de départ du délai pour intenter cette action n'a jamais commencé à courir et cette requête est recevable pour une durée de 9 jours.
Sur l'indemnisation
Sur le préjudice moral
Le requérant indique qu'il a subi un choc carcéral particulièrement important en raison du contexte de la détention provisoire. En effet, le requérant n'envisageait absolument pas de faire l'objet d'un contrôle d'identité à l'occasion d'une manifestation qui a débouché sur son placement en détention provisoire. Il ne pensait pas non plus faire l'objet d'un mandat de dépôt brutal du tribunal correctionnel dans le cadre d'une comparution immédiate. Sa détention est intervenue en pleine pandémie de Covid-19 et de circulation active du virus en détention. Il y a lieu de retenir également la dureté des conditions de détention alors que le requérant n'avait pas de passé carcéral, n'ayant jamais été condamné auparavant et n'ayant jamais été incarcéré. Les conditions de détention au sein de la maison d'arrêt de
[Localité 3] ont été difficiles en raison de la surpopulation carcérale qui était de 109,9% en février 2021selon les statistiques du ministère de la justice, de la vétusté et de l'insalubrité des locaux, ainsi que de la surenchère sécuritaire attestée par une visite des 05 au 16 novembre 2018 et d'un rapport du 17 décembre 2020 du Contrôleur général des lieux de privation de liberté.
C'est pourquoi, M. [M] sollicite une somme de 3 000 euros en réparation de son préjudice moral pour 10 jours de détention.
L'agent judiciaire de l'Etat considère qu'il y a lieu de prendre en compte la demande d'indemnisation du préjudice moral, bien fondée en son principe mais qui ne saurait être accueillie à hauteur de la somme sollicitée. L'absence de passé judiciaire du requérant dont le casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation pénale et aucune incarcération fait que son choc carcéral a été plein et entier. En l'absence de rapport concomitant à la période de détention subie et de démonstration que le requérant aurait personnellement souffert de conditions de détention difficiles, il n'y a pas lieu de tenir compte de ce facteur d'aggravation. Le requérant n'apporte aucun élément probant de nature à mettre en mesure la juridiction d'apprécier l'impact réel de cette détention sur son état psychologique.
Compte-tenu de ce qui précède, l'AJE se propose d'allouer au requérant une somme de 2 900 euros en réparation de son préjudice moral.
Pour le Ministère Public, il y a lieu de prendre en compte la durée de la détention subie, 09 jours, l'âge du requérant au jour de son placement en détention, soit 26 ans, et le bulletin numéro un du casier judiciaire du requérant qui ne porte trace d'aucune condamnation et aucune incarcération. Son choc carcéral a été important. Les conditions de détention difficiles ne seront pas retenues dans la mesure où aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté concomitant à la période de détention Le préjudice moral du requérant ne sera pas aggravé par les circonstances de son interpellation, par les circonstances de son incarcération, ni par la pandémie de Covid-19.
En l'espèce, il ressort des pièces produites aux débats qu'au moment de son incarcération M. [M] avait 26 ans, était célibataire et n'avait pas d'enfants. Par ailleurs, le bulletin numéro 1 de son casier judiciaire ne porte trace d'aucune condamnation pénale et aucune incarcération. C'est ainsi que son choc carcéral a été important.
La durée de la détention provisoire, soit 9 jours, sera prise en compte.
Il y a lieu de retenir l'âge de M. [M] au jour de son placement en détention provisoire, soit 26 ans.
Les conditions de détention difficiles au sein de la maison d'arrêt de [Localité 3] ne seront pas prises en compte dans la mesure où aucun rapport du Contrôleur général des lieux de privation de liberté qui soit concomitant à la période de détention provisoire subie n'est produit aux débats, celui évoqué est relatif à une visite de 2018 et un rapport de 2020. Le requérant ne démontre pas non plus en quoi il aurait personnellement souffert des conditions qu'il dénonce. Cet élément ne sera donc pas retenu au titre de l'aggravation du préjudice moral.
Les circonstances de l'interpellation du requérant sont relatives à la procédure pénale elle-même et non pas à son placement en détention et ne peuvent donc pas être retenues. Le fait de décerner un mandat de dépôt à l'audience est prévu par les dispositions du code de
procédure pénale et ne constitue pas une circonstance anormale ou rare de la part de la juridiction répressive.
Par contre, il sera retenu que le requérant a été placé en détention provisoire pendant la pandémie mondiale de Covid-19 au cours de laquelle toute visite en détention était interdite et c'est ainsi que M. [M] n'a pu recevoir aucune visite pendant ses 09 jours de détention.
C'est ainsi qu'il sera alloué au total à M. [M] une somme de 2 900 euros au titre du préjudice moral.
-Sur les frais irrépétibles :
Il serait inéquitable de laisser à la charge de M. [M] les sommes qu'il a dû engager dans le cadre de la présente procédure. Il convient donc de lui allouer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARONS la requête de M. [P] [M] recevable ;
ALLOUONS la somme suivante à M. [P] [M] ;
- 2 900 euros en réparation de son préjudice moral
- 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile
DÉBOUTONS M. [P] [M] du surplus de ses demandes ;
LAISSONS les dépens à la charge de l'Etat.
Décision rendue le 01 Décembre 2025 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFI'RE LE MAGISTRAT DÉLÉGUÉ
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