Texte intégral
ARRÊT n°
Grosse + copie
délivrée le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2e chambre civile
ARRET DU 30 OCTOBRE 2025
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 25/02005 - N° Portalis DBVK-V-B7J-QT6Y
Décision déférée à la Cour : Jugement du 28 MARS 2025
Tribunal Judiciaire de PERPIGNAN N° RG23/50
APPELANTE :
Madame [K] [L] épouse [Y]
[Adresse 3]
[Localité 4]
absente à l'audience
INTIMEES :
[Adresse 9]
C°/ [Localité 11] CONTENTIEUX
[Adresse 2]
[Localité 6]
non représenté
EDF SERVICE CLIENT
CHEZ [10], [12],
[Adresse 7]
[Localité 5]
non représenté
[8]
Chez [Localité 11] Contentieux - [Adresse 1]
[Localité 6]
non représenté
En application de l'article 937 du code de procédure civile, les parties ont été convoquées à l'audience.
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 09 SEPTEMBRE 2025,en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Nelly CARLIER, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre
Madame Nelly CARLIER, Conseiller
Mme Virginie HERMENT, Conseillère
Greffier, lors des débats : Mme Laurence SENDRA
ARRET :
- Réputé contradictoire.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile ;
- signé par Mme Michelle TORRECILLAS, Présidente de chambre, et par M. Salvatore SAMBITO, Greffier.
Par lettre recommandée en date du 8 avril 2025 avec demande d'avis de réception reçue au greffe de la cour le 11 avril suivant, Mme [K] [L] épouse [Y] a interjeté appel du jugement rendu le 28 mars 2025 par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Perpignan statuant en matière de surendettement.
L'appelante a été régulièrement convoquée à l'audience du 09 septembre 2025.
Par courrier en date du 2 septembre 2025 reçue le 3 septembre suivant au greffe de la cour, Mme [K] [L] épouse [Y] a indiqué qu'elle ne pourrait pas se présenter à l'audience pour des raisons familiales.
A l'audience du 09 septembre 2025, Mme [K] [L] épouse [Y] n'a pas comparu et ne s'est pas faite représenter.
Les intimés convoqués par lettres recommandées n'ont pas comparu.
MOTIFS
Mme [K] [L] épouse [Y] ne justifiant pas des motifs faisant obstacle à sa comparution et l'appel des décisions rendues en matière de surendettement relevant des dispositions applicables à la procédure sans représentation obligatoire prévue aux articles 931 et suivants du code de procédure civile, il y a lieu de considérer que du fait de l'absence de comparution de l'appelante et de l'absence d'un motif légitime de cette non-comparution, cette dernière ne donne à la cour aucun moyen à opposer au jugement entrepris.
Le jugement entrepris sera en conséquence confirmé par adoption de motifs.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
Confirme le jugement entrepris dans toutes ses dispositions
Condamne l'appelante aux dépens de l'instance d'appel.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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